Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 256 Ko)

Numéro : tia930212.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de matériaux, clauses relatives aux retards de livraison, portée.

Résumé : La stipulation selon laquelle « les retards ne peuvent être invoqués pour demander une indemnité » constitue manifestement une clause abusive devant être réputée non écrite ainsi d’ailleurs que celle relative au caractère indicatif des délais en ce qu’elles sont toutes deux contraires aux recommandations de la commission des clauses abusives en date du 23 mars 1990 (points 4°,9° & 15°, recommandation de synthèse n°91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs).

 

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : recommandation de synthèse

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 148 Ko)

Numéro : tgit930211.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  location de véhicule automobile, présentation matérielle du contrat.

Résumé : Il n’appartient pas au juge civil saisi sur le fondement de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1988 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) de sanctionner l’usage de caractères d’imprimerie de petit format.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur n’est pas responsable des retards résultant d’incidents mécaniques ou autres et qu’en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location est abusive en ce qu’elle constitue une exonération totale de responsabilité contractuelle du professionnel qui se réserve pratiquement le droit de n’exécuter aucune des obligations essentielles d’un bailleur sans que son cocontractant puisse lui en demander réparation, même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative au vol, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de vol, le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé et qu’à défaut sa responsabilité serait engagée et que dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu’à sa récupération ou jusqu’à concurrence d’un délai de 120 jours aux tarifs contractuels, est abusive en ce qu’en contravention avec les dispositions de l’article 1732 du code civil, elle pour effet de faire supporter au locataire le paiement d’une indemnité, même en l’absence de faute de sa part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative à l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la liste des exclusions d’assurance n’est pas exhaustive et que le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l’ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d’assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur est abusive en ce que le bailleur est susceptible de retirer un avantage de la clause, dès lors qu’un client aurait pu, au vu des conditions d’assurance, renoncer à contracter avec lui.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que toute contestation sur l’interprétation ou l’exécution du contrat sera du ressort exclusif du Tribunal du siège social du bailleur est illégale au regard de l’article 48 du nouveau code de procédure civile et abusive en ce qu’elle est de nature à dissuader le consommateur d’agir en justice devant un tribunal éloigné de plusieurs centaines de kilomètres du lieu de livraison.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Arrêt d’appel : Cour d’appel d’Orléans du 21 mars 1995

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 68 Ko)

Numéro : tgiv930210.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui exonère de responsabilité le bailleur pour manquement à ses obligations et notamment « pour tout préjudice « indirect consécutif à des retards de livraison, à des défauts « mécaniques ou à toute autre cause » est abusive en ce que manifestement contraire à la responsabilité de droit, et notamment aux dispositions des articles 1146, 1147 et 1382 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui donne compétence au Tribunal de Commerce, même pour les litiges entre particuliers et commerçants, est abusive en ce que contraire  aux règles du code de l’organisation judiciaire.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 juin 1993

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 162 Ko)

Numéro : tgir921214.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à  la fourniture du gaz et la mise à disposition du matériel de stockage.

Résumé : La clause qui prévoit que la fourniture du propane et le prêt du matériel de stockage qui en est l’accessoire sont consentis suivant le barème du professionnel n’est pas abusive dans la mesure où les conditions tarifées sont détaillées pour les deux produits, où le contrat implique que soit envisagé le mode de règlement du prêt à usage du matériel de stockage et où il s’opère nécessairement une discussion entre le fournisseur et le consommateur sur ce point.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause plaçant le matériel de stockage sous la garde du client.

Résumé : La clause qui place le matériel de stockage sous la garde du client ne peut être considérée comme abusive dans la mesure où l’article 1880 du code civil impose à l’emprunteur de veiller en bon père de famille à la garde et conservation de la chose prêtée et où l’article 1891 du même code prévoit la responsabilité du prêteur au titre des préjudices résultant des défauts de la chose prêtée dont il avait connaissance et dont il n’a pas averti l’emprunteur ; aux termes du contrat,  la prise en charge des dommages accidentels résultant d’incendies ou d’explosions subis par le matériel chez le client, restant à la charge du professionnel qui demeure gardien de la structure.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la détermination du prix du propane livré.

Résumé :  La clause qui stipule qu’il est prévu une facturation établie en poids selon le prix en vigueur au jour de la livraison,  conformément au barème du professionnel qui est tenu à la disposition du client n’est pas abusive en ce que le professionnel  n’a pas la maîtrise de l’évolution du prix du produit qu’il vend et ne peut pas prendre de décision arbitraire sur ce point.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux conditions de livraison.

Résumé : La clause qui stipule que livraisons sont de principe faites à l’initiative du professionnel, sauf dérogation indiquée aux conditions particulières, est abusive en ce que le silence ou l’inattention du client permettra que lui soient imposés le moment et le rythme des livraisons alors que le prix du produit étant celui du jour de la livraison, il n’est pas indifférent pour la société distributrice de pouvoir maîtriser le rythme de ses livraisons en fonction de l’état du marché international des matières premières.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause déterminant de façon limitative les cas de force majeure.

Résumé :  La clause qui énumère, de façon non exhaustive, un certain nombre de situations assimilées à des cas de force majeure n’est pas abusive en ce que les parties à une convention ont toujours la possibilité d’assimiler certains évènements à la force majeure et leur donner ainsi un caractère libératoire alors que, par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte une logique économique qui rendrait vaine l’exécution d’une obligation à un coût déraisonnable, difficilement supportable pour le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui, pour fixer la durée du contrat, renvoie à une discussion entre le fournisseur et son client n’est pas abusive en ce qu’elle sort du cadre du contrat d’adhésion.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 80 Ko)

Numéro : tip921002.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, gestion de portefeuille, responsabilité, portée.

Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de gestion de portefeuille qui stipule que le mandant titulaire du compte renonce expressément à engager la responsabilité de son mandataire dans l’hypothèse où les investissements qu’il aurait pu réaliser viendraient à présenter un résultat déficitaire.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 1993

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 205 Ko)

Numéro : tgig920611.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que le délai de livraison est d’environ 7 à 8 semaines et qu’en cas de confirmation contraire des fournisseurs, un nouveau délai sera proposé par lettre recommandée avec accusé de réception est abusive en ce qu’elle n’indique pas les possibilités laissées à l’acheteur du fait de cette modification (acceptation, refus, possibilité de résiliation du contrat, droit à réparation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de magasinage, portée.

Résumé : La clause qui stipule que si la date de livraison est repoussée par l’acheteur de plus de huit jours, la marchandise sera considérée comme livrée et pourra être mise en garde-meubles aux frais et risques du destinataire est abusive en ce qu’elle impose au client des frais supplémentaires alors qu’aucune possibilité de nouvel accord sur la date de livraison n’est laissée à l’acheteur et qu’aucune indication sur le montant de ces frais supplémentaires éventuels n’est fournie.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de vérification de conformité à la livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation ne sera admise après réception des meubles par l’acheteur si celui-ci n’a pas mentionné de réserves sur le bon de livraison est abusive en ce qu’elle ne laisse pas à l’acquéreur un bref délai de vérification au delà duquel aucune réclamation ne pourrait être admise.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de renvoi, portée.

Résumé : La clause qui stipule « Bon pour commande ferme aux conditions générales de vente précisées au verso. Lu et approuvé » est abusive en ce qu’elle déséquilibre les engagements respectifs et lui  permet d’obtenir la signature d’un particulier sans que celui-ci ait connaissance du contenu de ses obligations, n’étant nullement invité à lire et signer le verso du contrat pré rédigé,

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 294 Ko)

Numéro : tgia920507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au prix de pension, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prix de pension peut être modifié en cours de séjour par suite de variations dans les conditions économiques est abusive en ce qu’elle permet la modification du prix selon des critères vagues ne dépendant que de l’appréciation de la direction de la maison de retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu’il soit fait référence à des critères objectifs d’augmentation du coût de la vie.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause interdisant l’introduction de boissons au sein de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que l’introduction de boissons venant de l’extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite et que la boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la direction qui la supprimera est abusive en ce que, s’il est nécessaire d’éviter que l’introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre, même s’il existe des contraintes liées à la vie en collectivité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative à la retenue des frais de séjour en cas d’hospitalisation.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’hospitalisation, la somme versée pour les frais de séjour est retenue par l’établissement s’il est prévu une réoccupation, 90 % du prix de pension restant dû pendant les journées d’absence n’est pas abusive en ce que la perspective d’une réoccupation par un pensionnaire hospitalisé ne permet pas à la direction d’envisager l’occupation temporaire d’une chambre par un nouveau pensionnaire, cette immobilisation justifiant, en conséquence, une compensation financière.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clauses d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Les clauses qui exonèrent l’établissement de sa responsabilité en cas de linge manquant ou de fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents ainsi que des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l’intérieur ou en dehors de l’établissement, au cours d’une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l’établissement sont abusives en ce qu’elles sont de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement grave à ses obligations pourrait être caractérisé à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le règlement intérieur, même non signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans l’établissement est abusive en ce que contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de contestation en quoi que ce soit, ou de difficulté entre un pensionnaire et l’établissement, seuls seront compétents les Tribunaux d’Aix en Provence est réputée non écrite..

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Décision d’appel : arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence (18 septembre 1995)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 445 Ko)

Numéro : tisb920427.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, bail d’habitation, , portée.

Résumé : Est illicite au regard des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, et doit être supprimée des baux types, la clause stipulant que si le locataire résilie le bail dans les conditions légales avant la fin de la durée contractuelle, ou si le bail est résilié judiciairement par anticipation, le propriétaire devra être remboursé, à proportion de la durée non courue, de la part de frais et honoraires qu’il a versée lors de la réalisation de la location.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation