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Numéro : tgir960205.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause subordonnant la garantie au retour du bon de livraison, portée.

Résumé : La clause subordonnant la garantie au retour du bon de livraison est abusive en ce qu’elle conduit le consommateur à penser que l’absence de retour de ce document le priverait de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause relative à l’échange ou à la remise en état des pièces défectueuses, portée.,

Résumé : La clause qui stipule que pendant la durée de la garantie, le vendeur échange en remettant gratuitement en état les pièces défectueuses est abusive en ce que l’acquéreur disposant toujours dans le cadre de la garantie des vices cachés du choix entre une action rédhibitoire et estimatoire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause exclusive de responsabilité, portée,

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité du vendeur est expressément limitée à la garantie et qu’elle ne peut en aucun cas être engagée en raison d’accident aux personnes et aux choses même par suite d’un défaut ou d’un vice du matériel vendu est illicite, le vendeur ayant l’obligation de vendre des produits exempts de tout vice et de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, dont il ne peut se décharger au moyen de la souscription d’une assurance par le consommateur, cette assurance devant être souscrite par lui-même.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-01 : contrat de garantie

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Numéro : til951211.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, agence immobilière, mandat de recherche, clause d’exclusivité, portée.

Résumé : La clause figurant sur un bon de visite que fait signer un agence immobilière à un consommateur et qui stipule que ce dernier s’engage à n’acheter que par l’intermédiaire de l’agence, même après expiration des mandats qui lui ont été remis constitue un abus de puissance économique et confère au professionnel un avantage excessif en ce qu’elle est générale et ne prévoit aucune disposition limitant l’exclusivité conférée à l’agence.

Voir également :

Recommandation n°03-02 : agences immobilières

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Numéro : tgip951018.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause organisant la procédure d’expertise de l’état de santé de l’assuré, portée.

Résumé :  Est abusive en ce qu’elle fait obstacle au libre accès au tribunal par un particulier, la clause d’un contrat d’assurance de groupe lié à un crédit, qui stipule qu’en cas de désaccord sur l’état de santé de l’assuré, il sera fait appel, aux frais partagés des parties et avant tout recours à la voie judiciaire, à un troisième médecin dont l’avis sera obligatoire pour l’assuré et l’assureur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : til950925.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause imposée par un abus de la puissance économique et conférant un avantage excessif, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, clause quasiment illisible et peu visible pour le consommateur, portée.

Résumé : Le fait pour un professionnel d’imprimer une clause limitative de responsabilité de manière quasiment illisible et peu visible pour le consommateur constitue un abus de puissance économique qui lui confère un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

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Numéro : tie950822.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente à terme, clause prévoyant le remboursement au professionnel de la taxe foncière.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à terme qui stipule que « les acquéreurs rembourseront à la société les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures, mises ou à mettre sur leur logement et le terrain par une provision qui s’ajoutera chaque mois à leurs mensualités de remboursement des prêts » n’est pas abusive dans la mesure où l’avantage escompté par le vendeur professionnel ne constitue pas un gain exorbitant mais seulement le remboursement d’une charge fiscale.

 

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Numéro : tgid950410pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative à la portée des engagements du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que l’agence s’engage à effectuer chaque mois une recherche de personnes susceptibles d’entrer en relation avec le cocontractant dans la limite de quatre personnes par mois procède davantage du caractère aléatoire du contrat de courtage matrimonial, que d’un abus de puissance économique visant à conférer au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le courtier doit s’efforcer de mettre en oeuvre tous les moyens de rechercher dont il dispose sans pouvoir néanmoins garantir le résultat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui réserve à l’agence la possibilité de résilier de plein droit le contrat si l’adhérent ne présente pas toutes les garanties d’honorabilité et de bonne moralité ou s’il n’a pas respecté la lettre et l’esprit du contrat est abusive en ce que l’appréciation de ces notions ne reposant sur aucun critère objectif défini au contrat, est nécessairement personnelle et donc subjective et laissée à la discrétion du professionnel, seule partie autorisée à s’en prévaloir, et lui confère, de ce fait un avantage excessif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause qui permet à l’agence de courtage matrimonial de refuser une demande d’adhésion ou de résilier le contrat lorsque la moralité de la personne concernée risquerait de porter préjudice aux autres adhérents n’est pas abusive en ce qu’il appartient au professionnel qui s’oblige à proposer des rencontres en vue d’un mariage ou d’une union stable, d’évaluer et d’apprécier la personnalité de chacun des adhérents, la survenance d’un dommage lié aux aspirations ou aux exigences particulières d’un adhérent étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause qui impose à l’adhérent de payer la totalité du prix des prestations indivisibles est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage excessif en privant le consommateur de la faculté de suspendre le paiement du prix en cas de défaillance du prestataire et, en le privant de ce fait, d’une garantie de l’exécution réelle des prestations qui lui sont dues.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative au paiement.

Résumé La clause qui, relative au paiement, n’indique pas que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (codifiée aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation) doivent s’appliquer lorsque des délais de paiement sont accordés pour une durée supérieure ou égale à trois mois ne prive pas le consommateur de la faculté de s’en prévaloir en cas de litige et n’est pas de nature à conférer au professionnel un avantage excessif au regard de la situation du consommateur ; elle ne saurait en conséquence être déclarée abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la responsabilité de l’agence, portée.

Résumé : La clause qui dégage l’agence de toute responsabilité quant aux conséquences contrat pouvant découler des contacts que l’adhérent aurait pris ou des rencontres qu’il aurait eues avec les autres adhérents, soit d’une façon plus générale de l’utilisation des services de l’agence est abusive en ce qu’elle stipule l’exonération générale du prestataire de sa responsabilité contractuelle, quelle qu’en soit l’origine ou la cause, privant ainsi l’adhérent du droit à réparation en résultant et dérogeant de ce fait aux dispositions de l’ article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la fourniture de documents, portée.

Résumé : La clause selon laquelle l’adhérent a l’obligation de fournir des documents justifiant de son identité, de sa profession et de sa situation familiale dans les sept jours suivants la signature du contrat, le prestataire se réservant le droit de résilier le contrat en l’absence des documents à l’expiration du délai est contraire à l’article 6, II de la loi du 23 juin 1989 autorisant le contractant qui accepte une offre de rencontre en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable faite par un professionnel à revenir sur son engagement dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, sans être tenu au paiement d’une indemnité, et pendant lequel il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelle que forme que ce soit ; elle est abusive en ce qu’elle prive le consommateur d’un véritable délai de réflexion tel qu’il a été institué par des dispositions d’ordre public ayant pour vocation sa protection.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation unilatérale du contrat, portée.

Résumé : Les clauses qui autorisent chacune des parties à résilier le contrat pour motif légitime tout en réservant au professionnel le droit de conserver les sommes déjà versées ou d’exiger le règlement immédiat des sommes restant dues sont contraires à l’article 6-1 de la loi du 23 juin 1989 et l’article 2 du décret du 16 mai 1990 accordant à chaque partie d’un contrat de courtage matrimonial une faculté de résiliation unilatérale, qui doit être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le motif invoqué et qui entraîne une réduction du prix à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir, les sommes qui auraient été versées en sus du prix déterminé devant être alors remboursées par le professionnel dans les deux mois suivant la réception de l’avis de résiliation ; elles sont abusives en ce qu’elles confèrent au professionnel un avantage excessif en lui permettant d’obtenir la totalité du prix initialement prévu au contrat sans avoir fourni la totalité des prestations qu’il s’était engagé à réaliser en contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n°87-02 : agence matrimoniale

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Numéro : tgip950301.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative à la déclaration de bonne santé, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’adhérent est tenu de déclarer « ne pas être en état d’ incapacité de travail, n’être atteint d’aucune infirmité ni invalidité, maladie aiguë ou chronique, ou de restriction d’activité pathologique, ne suivre aucun traitement ou régime et ne pas être sous surveillance médicale » est abusive en ce que, conçue en termes vagues et imprécis et même pour certains (« restriction d’activité pathologique ») incompréhensible, elle est susceptible d’entraîner de la part de l’adhérent une réponse ou une absence de réponse qu’en cas de sinistre l’assureur pourra tenir, pour refuser la garantie ou demander la résiliation du contrat, pour une déclaration fausse ou inexacte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux conséquences de la fausse déclaration, portée.

Résumé : Les clauses qui, combinées avec la notice d’information comportant la mention suivante, sous le mot: « IMPORTANT : Il est formellement convenu que toute fausse déclaration de nature à modifier l’opinion du risque annule les garanties, les cotisations perçues restant intégralement acquises aux assureurs à titre de dommages-intérêts », stipulent que toute fausse déclaration de la part de l’assuré entraînerait, conformément à l’article L 113-8 du code des assurances, la nullité de l’assurance sont abusives en ce que, par leur caractère répété, péremptoire et catégorique, elles tendent dissuader le consommateur d’entamer tout discussion avec l’assureur sur le différend qui les lui oppose notamment quant au caractère intentionnel de la fausse déclaration et confèrent, par conséquent, à ce dernier un avantage excessif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause visant à déterminer l’état de santé de l’assuré en cours de contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous peine pour l’assuré de se trouver déchu de tout droit à l’indemnité, les médecins des assureurs et leurs délégués doivent, sauf opposition justifiée, avoir libre accès auprès de l’assuré dans tous les cas et à toute époque, afin de pouvoir constater son état, et que l’assuré doit se prêter à toute expertise ou examen que les assureurs jugeront utile de lui demander, n’est pas abusive en ce qu’elle n’est applicable qu’en cas de sinistre et n’autorise nullement l’assureur à s’immiscer à un autre moment dans la vie de l’assuré et qu’il est normal pour l’assureur de constater, en cas de sinistre déclaré, l’état de santé de l’assuré, afin d’établir si le sinistre correspond ou non à l’hypothèse prévue par le contrat.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, notion de professionnel, portée.

Résumé : La banque au profit de qui le contrat d’assurance lié à un contrat de crédit est conclu fait partie des professionnels visés par l’article L.132-1 du Code de la consommation ; en tant que telle, elle est tenue de proposer aux consommateurs des contrats d’assurance collective complémentaires à ses prêts contenant des clauses conformes aux dispositions légales.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : tgip950301_2333.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause d’exclusion des licenciements collectifs ou économiques.

Résumé :  La clause du contrat d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit qui stipule que sont exclus de la garantie les licenciements collectifs ou économiques au cours de la première année d’adhésion ne confère pas au professionnel un avantage excessif et n’est donc pas abusive, le contexte économique diminuant incontestablement la part d’aléa concernant ce type de licenciement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause de modification ou de suspension du contrat, suppression de certaines stipulations contestées dans les nouveaux contrats.

Résumé : La suppression, dans les nouveaux contrats d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, des stipulations relatives à l’adaptation du contrat afin de permettre la continuité des engagements prévus lors de l’adhésion et de celles permettant à l’assureur de suspendre ou modifier les dispositions du contrat ne laisse plus subsister aucun des griefs articulés ni des préjudices allégués par le demandeur dont la demande doit être rejetée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : tit941207.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’admission de la personne hébergée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’établissement se réserve le droit de faire examiner le pensionnaire par un médecin de son choix, si dans les jours suivants l’admission, l’état de santé de ce dernier se révéle très différent de celui indiqué par son représentant légal lors de son entrée ou par la visite médicale obligatoire engendrant ainsi une inadaptation ou une impossibilité d’assurer les soins, et que, dés la consultation le représentant sera informé qu’il devra prendre toute mesure utile en vue de faire admettre le pensionnaire déficient dans un établissement spécialisé est abusive en ce qu’elle ne laisse aucune place à la possibilité pour le pensionnaire de contester l’avis du médecin choisi par l’établissement en faisant état de conclusions d’un praticien choisi par ses soins et en ce qu’elle a pour conséquence de permettre à l’établissement de rompre unilatéralement le contrat sans débat contradictoire et avec un préavis particulièrement court de 8 jours.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la tarification, portée.

Résumé La clause relative à la la fixation du prix du séjour est abusive par application de l’article 1129 du code civil en ce que, même si ce prix est  évalué en fonction de la réglementation en vigueur, la tarification est en définitive réglée de façon unilatérale, sans que la convention ne fixe de base objective ou de critère de majoration extérieur aux parties.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé Dès lors que le dépôt de garantie est fixé préalablement sur les tarifs en vigueur et que celui-ci n’est pas l’objet d’une modification ultérieure, le pensionnaire est suffisamment informé de son montant de sorte que la clause ne saurait être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au décès du pensionnaire.

Résumé La clause qui stipule que qu’en cas de décès du pensionnaire, les volontés du défunt sont scrupuleusement respectées et les héritiers disposent d’un délai de 7 jours à compter du décès pour se manifester, faute de quoi l’établissement remettra les effets du défunt au notaire chargé de la succession ou à un association n’est pas abusive dans la mesure où les droits de chacun sont respectés.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la responsabilité de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour ce qui concerne les meubles et bibelots restés à disposition du pensionnaire, la direction dégage totalement sa responsabilité en cas de perte de détérioration ou de vol est abusive, par application de l’article 1133 du code civil,  en raison du caractère trop général de sa rédaction ; il en est de même pour la réparation du mobilier qui, dans tous les cas, reste à la charge du pensionnaire.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la facturation de la pension, portée.

Résumé La clause qui prévoit que la pension est facturée soit au forfait soit au tarif journalier suivant les cas respectifs correspondant aux tarifs affichés est abusive en ce qu’elle est particulièrement ambiguë puisque sa rédaction laconique ne permet pas de déterminer clairement si le pensionnaire est assujetti à un tarif journalier ou forfaitaire et ce sur une base de « tarif affiché » dont les modalités et la définition reste en suspens de sorte qu’on ne saurait considérer que le prix de la prestation est contractuellement consenti et convenu au sens de l’article 1129 alinéa 1 du code civil.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n°85-03 : hébergement de personnes âgées