Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 439 Ko)

Numéro : tim961119.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, présentation des documents contractuels, portée.

Résumé :  L’agencement des documents contractuels, dont un professionnel ne peut ignorer qu’il a été stigmatisé par la recommandation n° 85-02 de la Commission des clauses abusives, est abusif en ce qu’il ne permet pas au contractant non-professionnel de s’assurer de l’étendue de leurs obligations réciproques et d’ainsi donner son consentement en toute connaissance de cause.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : tgip961119.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant d’annuler le séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « en cas d’annulation d’un séjour, d’un voyage ou d’une option pour cause de circonstances impérieuses, par suite d’un événement extérieur qui s’imposerait (au professionnel) ou en cas de force majeure, conformément à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1992, les parents ne pourront exiger que le remboursement des sommes qu’ils auront versées pour ce séjour, ce voyage ou cette option, et renoncent à tous dommages-intérêts » est abusive dès lors qu’elle ne limite pas l’exonération de la responsabilité du professionnel à la force majeure, mais l’étend à un événement extérieur qui s’imposerait à lui.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant un changement de destination, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule qu’ « un changement de famille ou de ville ne saurait en aucun cas donner droit à une quelconque compensation puisqu’il ne s’agit en aucune façon d’éléments essentiels au séjour linguistique » est abusive dès lors que l’ensemble du catalogue fourni au consommateur présente les séjours en décrivant méticuleusement les régions et les villes proposées, détaillant les activités particulières de chacune d’elles, et insistant sur le particularisme de chaque lieu et qu’il ne peut être dès lors considéré que le choix du séjour linguistique est totalement indépendant du lieu de résidence.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause concernant les horaires et dates de voyage, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « les horaires et dates de départ et de retour, ainsi que les moyens de transport et les aéroports de départ et d’arrivée sont des éléments non essentiels et c’est pourquoi ils sont donnés à titre indicatif  et sous réserve de modification » est abusive dès lors que, si le mode de transport ou l’horaire de voyage peuvent être susceptibles de modification sans causer de grave préjudice au consommateur, il n’en va pas de même des dates prévues, qui ont été choisies par la famille en toute connaissance de cause, qui s’est organisée en fonction de ces données, et qui peut rencontrer d’importantes difficultés, s’agissant pour nombre de participants, de mineurs, lorsque les dates de départ ou de retour sont décalées.

 

Voir également :

Recommandation n° 94-03 : séjours linguistiques

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : tgip961030.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant de modifier le lieu de séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « le fait pour l’organisation de changer, dans un même pays, le lieu de séjour choisi par l’adhérent ne peut être considéré comme un élément: modifiant la définition du séjour et susceptible de ce fait d’engendrer le droit à annulation ou à un dédommagement quelconque » est abusive dès lors que, quand bien même l’objet principal du contrat est l’apprentissage d’une langue, le lieu de résidence constitue un des éléments déterminants de la signature du contrat, la résidence, le climat -s’agissant de séjours pendant une période de vacances- et, le cas échéant, l’accent pratiqué, étant de nature à influer directement sur le choix de l’organisateur de séjour.

 

Voir également :

Recommandation n° 94-03 : séjours linguistiques

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : tgip961008.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive dès lors qu’elle autorise le loueur à modifier unilatéralement l’objet même du contrat au détriment du locataire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées est abusive, même au regard de la briéveté du séjour, dès lors qu’elle rend plus difficile pour le locataire la mise en oeuvre des garanties dont est tenu le loueur:

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire est abusive dès lors qu’elle est incompatible avec les aléas du voyage auxquels est immanquablement soumis le vacancier, notamment en période hivernale, et dont il ne peut deviner les effets 48 heures à l’avance et qu’elle peut l’exposer à des graves diffic:ultés qui excèdent manifestement les aménagements ponctuels et saisonniers que le loueur peut être tenu d’apporter dans l’organisation de son établissement.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 1998

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Numéro : tin960807.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, teinturerie, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé :  Le plafonnement du remboursement prévu par les conditions générales affichées dans le magasin en cas de dommage causé aux vêtements déposés pour nettoyage est abusive en ce qu’elle limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis d’un professionnel en cas d’exécution défectueuse par celui-ci d’une quelconque de ses obligations contractuelles.

 

Mots clés :

Teinturerie, pressing.

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Numéro : tia960724.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente de véhicule automobile, indemnité en cas de résiliation, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de percevoir une indemnité si le consommateur renonce à exécuter le contrat sans prévoir le droit pour le consommateur à une indemnité d’un montant équivalent en cas de renonciation de la part du professionnel, la clause d’un mandat de vente de véhicule automobile qui stipule qu’en cas de résiliation du contrat du fait du mandant, une indemnité de 6 000 F restera acquise au mandataire, alors qu’en cas de résiliation du fait du mandataire, le mandant consent spontanément à participer aux frais de recherche engagés par le mandataire à hauteur de 1 500 F.

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Numéro : tgig960603.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, professionnel, définition.

Résumé : Le professionnel soumis aux règles de protection du consommateur peut être défini comme la personne physique ou morale publique ou privée qui offre des biens ou des services dans l’exercice d’une activité habituelle.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause limitant le nombre d’occupants des lieux loués.

Résumé : La clause d’un contrat de bail qui prohibe tout dépassement non autorisé du nombre d’occupants déclaré n’est pas abusive en ce que le bailleur impose légitimement dans l’intérêt collectif des colocataires d’un même logement une stricte correspondance entre le nombre d’occupants et les capacités de couchage et d’accueil des lieux loués.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause interdisant ce qui peut nuire à la propreté ou à l’aspect de l’immeuble.

Résumé : N’est pas abusive la clause clause par laquelle le locataire s’oblige à ne rien entreposer sur les balcons et les fenêtres qui puisse nuire à la propreté ou à l’aspect de l’immeuble que les copropriétaires se sont engagés à sauvegarder aux termes du règlement de copropriété.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause interdisant l’exercice d’une activité dans les locaux .

Résumé : La clause par laquelle le preneur s’engage à ne pas exercer un commerce, une profession ou une industrie dans les lieux loués, reconnaît que la location ne lui est consentie qu’à titre de résidence provisoire et de plaisance, et déclare sur l’honneur n’exercer et ne chercher à exercer aucune profession dans la ville et dans la région des lieux loués n’est pas abusive en ce que le preneur ne souscrit aucun engagement restreignant sa liberté individuelle susceptible d’être sanctionné par la résiliation du bail, la clause litigieuse lui faisant exclusivement obligation de ne pas exercer un commerce, une profession ou une industrie dans les lieux loués.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative au retard de paiement.

Résumé : La clause clauses qui stipule le paiement d’une pénalité de 10 % en cas de non paiement du loyer le 10 du mois n’est pas abusive en ce qu’elle peut être soumise au pouvoir d’appréciation du juge, en ce que son taux n’est pas excessif en soi et en ce que son caractère automatique ne prive pas le locataire de son droit de faire valoir une cause légitime de retard.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative à l’indemnité en cas de départ anticipé.

Résumé : La clause qui stipule le paiement d’une  indemnité de départ anticipé représentant 5 mois de loyer n’est pas abusive en ce qu’elle apparaît comme la contrepartie de la stabilité d’occupation garantie au preneur par la durée déterminée du bail ; le bailleur, qui ne peut donner congé avant l’expiration du terme, entendant se prémunir contre les effets préjudiciables d’une rupture anticipée en cours d’année universitaire que le preneur pourrait lui imposer.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonératoire de responsabilité en cas d’infiltrations, portée.

Résumé : La clause qui stipule par laquelle le bailleur s’exonère de toute responsabilité en cas d’infiltrations dues à des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou glaces est abusive en ce qu’en contrepartie de l’obligation principale de payer le loyer convenu pesant sur le locataire, le bailleur est tenu à titre principal de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée à l’exception des réparations réputées locatives, et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause relative à la durée des travaux, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire s’engage à supporter sans réduction de loyer ni indemnité les réparations incombant au bailleur même si les travaux durent plus de quarante jours est abusive en ce que dérogatoire aux dispositions de l’article 1724 du code civil obligeant le bailleur à assurer à son co-contractant, durant toute la durée du bail, la libre disposition de la chose louée en état de servir à l’usage auquel elle est destinée.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative à l’état des lieux.

Résumé : La clause qui stipule qu’à défaut d’état des lieux d’entrée et d’inventaire contradictoires, ceux dressés par le bailleur seront réputés valables n’est pas abusive en ce qu’elle vise à pallier l’éventuelle défaillance du locataire dans l’établissement de ces documents.

 

Mots clés :

Location étudiante

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Numéro : tgil960523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un crédit, clause relative à l’augmentation des primes, portée.

 

Résumé :  la clause qui ne subordonne les augmentations de primes à aucune condition édictée dans le contrat, et qui ne fait référence à aucun critère, à aucun indice objectifs extérieurs à la compagnie d’assurance apparaît abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation en ce qu’elle confère à l’assureur un avantage excessif puisqu’il n’a pas à justifier de l’augmentation des primes qu’il opère, et qu’il peut, eu égard à la faculté annuelle de résiliation dont il dispose, résilier le contrat en cas de désaccord du souscripteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 134 Ko)

Numéro : tise960319.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de coffre fort, clause excluant la réparation de tout préjudice moral et affectif, portée.

Résumé :  Est abusive la clause d’un contrat de location de coffre fort qui exclut la réparation de tout préjudice moral et affectif.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-02

Recommandation n°87-01 : location de coffres-forts