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Numéro : tin981007.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de :

« – non paiement des sommes échues tant au titre du présent crédit que de tout autre consenti par le prêteur qu’au titre de l’assurance souscrite en garantie ;
– dégradation importante et permanente de la situation de l’emprunteur notamment en cas d’impayés, d’interdiction bancaire ou inscription dans les fichiers tenus par la Banque de France, révélant des difficultés de paiement ;
– poursuites judiciaires mettant en péril la créance ou les garanties du prêteur notamment saisies sur comptes, avis à tiers détenteur … ou toutes autres formes de poursuites ; »

est abusive dès lors que, par sa très grande généralité, elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1 en permettant au prêteur de se saisir de la moindre difficulté financière de l’emprunteur, fût-elle étrangère à l’exécution du prêt objet de l’offre préalable, voire même à l’ensemble des relations soumises entre les deux parties et que, en agissant ainsi, et alors que le prêt est honoré, la société de crédit peut provoquer la déchéance du terme quitte à entraîner la déconfiture de l’emprunteur qui, malgré les difficultés rencontrées, peut éventuellement continuer à respecter certains engagements, ne fût-ce que pour prévenir une dégradation de sa situation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de placement sous un régime de protection des majeurs, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de  » mise sous régime d’incapacité, (…) à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou un ou plusieurs d’entre eux ne s’engagent, après accord du prêteur à continuer le présent prêt dans les mêmes conditions que leur auteur placé sous régime d’incapacité » est abusive dès lors qu’elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1, indépendamment de tout incident de paiement et alors qu’elle n’a aucun lien avec l’exécution du contrat et qu’il est difficile de voir en quoi la mise sous tutelle ou sous curatelle est susceptible de menacer l’exécution du prêt, la mesure de protection adoptée par le juge des tutelles étant justement destinée à garantir la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée.

 

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Numéro : ticm980817.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte bancaire, clause autorisant la compensation avec un compte à terme, portée.

Résumé : La clause qui permet la compensation entre le solde débiteur d’un compte de dépôt à vue et le solde créditeur d’un compte de dépôt à terme n’est pas simple reprise de l’article 1290 du Code Civil car la compensation légale peut s’opérer qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent et qui sont également liquides et exigibles ; cela ne peut être le cas entre deux comptes qui ont un fonctionnement tout à fait différent ; la clause qui permet la compensation entre un compte de dépôt à vue et un compte à terme permet à l’organisme bancaire de se soustraire aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et lui donne la maîtrise du compte de son client ; dés lors cette clause doit être réputé non écrite.

Voir également :

Avis de la Commission n° 98-01

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Numéro : tgig970929.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause instaurant une solidarité entre le signataire de la commande et son concubin, portée.

Résumé : Est abusive, même si son application en cas de procès est vouée à l’échec, la clause instaurant une solidarité entre le signataire de la commande et son concubin.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause prévoyant une indemnité d’annulation.

Résumé : La clause prévoyant une indemnité d’annulation n’apparaît pas abusive dans la mesure où on peut prévoir contractuellement une telle indemnité en cas de défaillance fautive d’une des parties à remplir son obligation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant les risques d’une livraison délicate, non signalée à l’avance.

Résumé : N’apparaît pas manifestement abusive la clause qui tend à faire peser sur le client le risque d’une livraison matériellement délicate (par une fenêtre) lorsque celui-ci n’a pas signalé par avance et par écrit l’existence de la difficulté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêt, même après 3 mois, portée.

Résumé : Est abusif en ce qu’il est contraire à l’article L.131-1 du Code de la Consommation, l’article qui énonce que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêts même après 3 mois ; en effet, eu égard à la nature des produits vendus (qui ne sont pas des meubles d’ébénisterie à la durée de fabrication incertaine dont, corrélativement, la valeur rend sans objet la question de l’immobilisation d’un acompte pendant plus de trois mois avant la livraison), le professionnel ne saurait prétendre se soustraire à l’application de cette disposition législative.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine , clause relative au refus de prendre livraison, portée.

Résumé :  La clause qui, relative au refus abusif opposé par le client de prendre livraison de sa cuisine, tend à obtenir que le prix soit néanmoins payé directement au vendeur par le prêteur comme si la livraison avait effectivement eu lieu, est de nature à faire particulièrement grief au consommateur et doit être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant la prorogation du délai de livraison.

Résumé : La stipulation selon laquelle le délai indiqué de livraison d’une commande d’un montant inférieur à 3 000 F peut être prorogé, n’est pas manifestement excessive dans la mesure où ce report doit être « raisonnable » et « proportionné » au délai initialement prévu, par référence à l’interprétation de l’article 1610 du Code Civil en cas d’absence d’indication de délai.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause relative au jour de la livraison.

Résumé : La clause relative au jour de la livraison n’institue pas de déséquilibre dans le contrat, la date convenue pouvant toujours être repoussée en cas d’empêchement légitime du client.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux réclamations et réserves.

Résumé : La clause qui limite au moment de l’enlèvement de la marchandise par l’acquéreur ou de sa livraison par le vendeur celui dans lequel les réclamations et les réserves concernant les défauts apparents doivent être formulés n’apparaît pas abusive, s’agissant de défauts apparents au moment de la réception et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 23 novembre 1999

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Numéro : tgip970902.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la preuve des opérations.

Résumé : Les clauses qui stipulent que la banque apporte la preuve des opérations au moyen des enregistrements des distributeurs ou guichets automatiques de banque et des appareils automatiques ou de leur reproduction sur un support informatique et s’engage en effet à conserver ces éléments, à les produire à court délai après la réclamation et à coopérer avec les autres établissements opérateurs pour examiner la demande de rectification sollicitée par l’usager ne sont pas abusives en ce que la détention de « facturettes » portant la date et parfois l’heure, ainsi que celle des tickets délivrés par les D.A.B.  permet à l’utilisateur de confronter ces données aux opérations portées sur ses comptes.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la modification unilatérale du contrat.

Résumé : La clause qui donne à la banque la possibilité de modifier unilatéralement le contrat n’est pas abusive dès lors que la modification adoptée par l’établissement bancaire prend effet dans un délai raisonnable, en l’espèce un mois, et que ce délai est suffisant pour que le porteur renonce sans pénalité -ce qui implique le remboursement pro-rata-temporis de l’abonnement- à partir de la notification de la modification dont la date doit être certaine.

 

 

Mots clés :

contrat porteur

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur des cartes de paiement

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Numéro : tgip970526.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de loction d’un photocopieur par un syndicat.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur est conclu par un syndicat pour les besoins de son activité et ne peut être exmainé à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).

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Numéro : tgi970522.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative à la réservation.

Résumé : La clause qui stipule que lors de la réception du chèque de réservation et dans la limite de disponibilité des locaux, l’engagement entre les parties est ferme et que dans l’hypothèse où le local choisi n’est plus disponible, la somme engagée par le consommateur lui est immédiatement renvoyée n’est pas abusive en ce que, confortement à la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives, elle prévoit non seulement la disponibilité des locaux, mais aussi une confirmation du professionnel dès la réception du chèque ainsi qu’une restitution immédiate des sommes versées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le dépôt de garantie sera remboursé après restitution des clés et après déduction, s’il y a lieu des réparations locatives, au départ du locataire, ou au plus tard dans les 60 jours de son départ est abusive en ce que les vérifications tenant à l’exécution du contrat en matière d’éventuelles dégradations sont opérées par le biais de l’état des lieux dressé au départ du locataire, l’engagement adressé à tout locataire dès réception du paiement de la réservation, de rembourser ce dépôt dans les 21 jours suivant le départ sauf dégradations constatées, n’est donc pas justifié si aucun dommage n’est constaté par le bailleur qui conserve alors ces sommes par devers lui sans en justifier la nécessité et qu’alors il bénéfice d’un avantage excessif à l’égard du consommateur co-contractant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux réparations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire doit laisser exécuter les réparations dont l’urgence et la nécessité apparaîtraient pendant la location et ne permettraient pas leur report n’est pas abusive en ce que des travaux peuvent être absolument indispensables, les locaux étant susceptibles d’être irrémédiablement dégradés si les opérations strictement nécessaires ne sont pas réalisées, le locataire ayant par ailleurs la possibilité d’intenter une action en réparation d’un préjudice causé en cas de non respect par l’agence immobilière de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause qui stipule que si les parties s’entendent pour ne pas faire l’état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparation locative est abusive en ce qu’elle ne permet pas au locataire arrivant de se prémunir contre les désordres qui pourraient apparaître et qui seraient antérieurs à son occupation des locaux, aucun délai n’étant par ailleurs  prévu qui puisse permettre au locataire de signaler toute défectuosité qui se manifesterait à l’usage des locaux et dont il ne serait pas responsable, et ce notamment dans l’hypothèse où un état des lieux n’aurait pas été réalisé, le locataire entrant étant au surplus susceptible de succéder à un locataire qui n’aura pas lui-même procédé à l’établissement contradictoire d’un état des lieux, ce qui accroît le risque de voir survenir des anomalies qui n’auront pas pu être détectées préalablement à son arrivée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse« 

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Numéro : tip970417.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’adhérent pourra demander la résiliation de son abonnement si à la suite d’un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d’exercer les activités qui lui sont proposées et que, dans ce cas, si la demande de résiliation est justifiée, l’adhérent devra verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat, et que si l’abonnement a été payé comptant, les sommes versées sont conservées par le professionnel est abusive en ce que, la résiliation ne pouvant donner lieu à restitution, elle prive d’effet toute demande de résiliation du contrat.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : tgic970204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de non-paiement du loyer, portée.

Résumé :  La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 10 % en cas de non-paiement du loyer, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer la pénalité ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de départ anticipé du preneur, portée.

RésuméLa clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de départ anticipé du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de rupture du contrat du fait du preneur, portée.

Résumé :  La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de rupture du contrat du fait du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltration, portée.

Résumé :  La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltrations dues à  des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou des glaces est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts des eaux faits par le preneur chez les voisins, portée.

Résumé :  La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts faits par le preneur chez les voisins par suite d’excès d’eau, d’engorgement ou de toute autre cause est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relatives à l’usage des lieux loués.

Résumé :  Si le preneur ne peut limiter le droit du locataire à jouir des lieux loués en bon père de famille, il peut toutefois exiger de lui d’une part qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble, d’autre part qu’il garantisse un usage des lieux loués conforme à leur superficie et à leur équipement s’il s’agit de chambres meublées ; de telles dispositions ne sont pas de nature à rompre l’équilibre du contrat au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle, portée.

Résumé : La clause qui interdit au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle est abusive en ce qu’elle attente à à sa liberté individuelle en lui interdisant de travailler dans la ville ou dans la région des lieux loués alors que ceux-ci ne sont en aucune manière affectés par l’activité professionnelle exercée par le preneur.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause relative à l’état des lieux et à l’inventaire, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’un état des lieux contradictoire et un inventaire sont établis à l’entrée du preneur et qu’à défaut, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer une prééminence au profit du bailleur et donc de rompre l’équilibre du contrat ; elle va au-delà des dispositions de l’article 1731 du Code Civil qui dispose qu’en cas d’absence d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant la présence d’animaux domestiques, portée.

Résumé :  La clause interdisant la présence d’animaux domestiques est contraire à l’article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.

Résumé :  Est contraire à l’article 1724 du Code Civil, dès lors qu’elle ne distingue pas selon la durée des travaux, la clause qui impose au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ;  une telle clause doit donc être déclarée illicite.

 

Mots clés :

Location étudiante

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Chambéry, arrêt du 19 janvier 2000

 

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Numéro : tir961119.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause laissant au locataire la charge des dégâts consécutifs à sa négligence.

Résumé : La clause qui laisse à la charge du locataire d’un véhicule les dégâts consécutifs à sa négligence est conforme au droit commun du louage de chose et ne saurait être abusive.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-03

Recommandation n°96-02 : locations de véhicules automobiles