TA DE SAINT-MARTIN, 30 NOVEMBRE 2023, RG 2300108 

– contrat d’abonnement – clause exonératoire de responsabilité – clause abusive  

 

EXTRAITS  

« Les dispositions citées au point précédent organisent une répartition des responsabilités sur le réseau entre le distributeur d’eau, qui prend en charge les frais et les dommages résultant de l’existence du branchement ainsi qu’une partie des frais relatifs au système de comptage, dans les cas prévus par l’article 5 du règlement cité au point précédent, et les abonnés, qui prennent en charge les frais relatifs au branchement résultant de leur faute, l’autre partie des frais relatifs au système de comptage, ainsi que les dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité sans qu’il leur soit possible, dans ce cas, d’établir une faute du distributeur. Ce faisant, au regard de l’ensemble des stipulations du contrat et contrairement à ce que soutient la société générale des eaux Guadeloupe, ces dispositions exonèrent de toute responsabilité le distributeur d’eau dans le cas où une fuite dans les installations privées de l’abonné, dommage tenant donc à leur fonctionnement, résulterait d’une faute commise par le service en amont du réseau. Par suite, et sans que les caractéristiques particulières du service public de l’eau, que la société générale des eaux Guadeloupe évoque de manière vague, ne le justifient, ces dispositions, qui s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion, présentent un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation. ». 

 

 

ANALYSE   

 

Le tribunal administratif de Saint-Marin (TA ci-après) a été saisi par la cour d’appel de Basse-Terre au sujet d’un contrat d’abonnement en eau potable conclu entre quatre consommateurs et la société générale des eaux Guadeloupe. A la suite de désordres apparus en 2013 et causés par une fuite de canalisation du réseau commun enterré, situé sur le terrain de la copropriété, différents consommateurs ont assigné la société générale des eaux Guadeloupe et le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de l’Indigo ainsi que la société Sprimbarth Cap Caraïbes devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre. 

 

Le 22 juin 2016, le tribunal a condamné in solidum le délégataire et le syndic à payer aux consorts D la somme de 38 657 euros en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance ainsi que la somme globale de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices moraux. La société Générale des eaux Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement. Par son arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a saisi le tribunal administratif de Saint-Martin sur la question du caractère abusif des clauses du règlement du service de l’eau du 23 mars 2006 au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et a sursis à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal. 

 

La TA de Paris rappelle en préambule de sa décision qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Ainsi, le TA de Paris ne se prononce dans cette décision que sur la question préjudicielle qui lui a été posée par la CA de Basse-Terre, à savoir se prononcer sur la question préjudicielle « du caractère abusif des clauses du règlement du service de l’eau du 23 mars 2006 au sens du code de la consommation ». 

 

Pour considérer qu’elles étaient abusives, la cour se fonde sur l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016 et rappelle notamment que « Le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ». 

 

Ainsi, elle en a déduit qu’il y’avait lieu d’affirmer que l’article 6-2 du règlement du service de l’eau du 23 mars 2006 présente un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’il exonère de toute responsabilité le distributeur d’eau en présence d’une fuite dans les installations privées de l’abonné qui résulterait d’une faute commise par le service en amont du réseau. Ainsi cette répartition des responsabilités sur le réseau entre le distributeur d’eau et les abonnés présente un caractère abusif en ce qu’elle fait peser sur l’abonné une responsabilité que doit supporter le distributeur d’eau. Autrement dit, elle a déduit que les droits et obligations des parties étaient déséquilibrées au détriment des abonnés. La clause était donc abusive.  

 

Cette décision se situe dans le droit fil de la décision du Conseil d’Etat Société des Eaux du Nord qui avait étendu le bloc de légalité à la législation sur les clauses abusives (CE, 11 juill. 2001, n°221458 ) 

 

Voir également : 

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau  

N° 0802015

M. BINAND, rapporteur

M. TRUY, Commissaire du Gouvernement

Audience du 25 septembre 2008

Lecture du 13 octobre 2008

 

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour « G…. », société d’assurances dont le siège se situe … à Lille (59020) par Me C. DONNETTE, avocat, en exécution du jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; la société « G… » demande au Tribunal d’apprécier la légalité de certaines clauses de l’article 30 en son paragraphe b) du règlement du service des eaux de …. ;

Vu le jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2008 :

– le rapport de M. BINAND,

– les observations de Me CHARVIN, avocat au barreau des Hauts de Seine, représentant les requérants, et de Me DONNETTE, avocat au barreau de Saint Quentin, représentant la société G…,

– et les conclusions de M. TRUY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par un jugement rendu le 20 mars 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, saisi par la société immobilière S… et la société d’assurances « A… », d’une demande de réparation des conséquences dommageables d’un dégât des eaux causé à leurs propriétés immobilières par la rupture du branchement particulier desservant l’immeuble voisin appartenant à M. Q…, aux intérêts desquels la société « G… » est subrogée, a renvoyé les parties à saisir le tribunal de céans de la question de la légalité de certaines des clauses de l’article 30, en son paragraphe b), du règlement du service des eaux … adopté le 30 octobre 1980 dans sa rédaction modifiée en dernier lieu le 31 mars 1999, et a sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire ; qu’il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte ; que le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a retenu dans le motif de son jugement que les dispositions en cause étaient susceptibles de contrevenir à l’article L. 132-1 du code de la consommation et a ainsi précisément défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre ; que, par suite, il n’appartient au juge administratif de se prononcer que sur ce moyen à l’exclusion de celui à la légalité desdites clauses au regard du régime de responsabilité inhérente au fonctionnement des ouvrages publics, invoqué également par la société « G…» dans sa requête ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 30, en son paragraphe b), de l’acte administratif dans leur rédaction en litige : « du robinet jusqu’à la concession au compteur (sauf en cas de pose de borne de comptage)/L’abonné est seul et entièrement responsable de tous les accidents pouvant se produire sur la partie du branchement lacée à l’intérieur de sa propriété (entre le robinet de concession et le compteur) ainsi que de tous les dommages et dégradations qui en résulteraient tant pour son immeuble que pour les immeubles voisins./ L’entretien des canalisations et appareils établis dans cette partie du branchement est à la charge exclusive de l’abonné/ Pour les branchements déjà existants si cet entretien nécessitait le remplacement de la canalisation et par suite un nouveau raccordement sur le robinet de concession, ce raccordement serait effectué par le service des Eaux, aux frais de l’abonné, et facturé selon le prix de revient des travaux. » ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites. » ; que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant, enfin, qu’un branchement particulier avant compteur, même pour sa portion établie à l’intérieur d’un immeuble privé et nonobstant l’existence de clauses lui attribuant en l’espèce la propriété à l’usager, présente le caractère d’un ouvrage public ; que les clauses précitées ont pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci ; qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion ; qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu’elles présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, d’ordre public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précèdent que les clauses précitées du paragraphe b) de l’article 30 du règlement du service des eaux … sont illégales ;

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions des trois premiers alinéas du paragraphe b) de l’article 30 du règlement du service des eaux … soumises à l’appréciation du tribunal sont illégales.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à « G… », à M. Q…, à la société immobilière « S… » à la communauté d’agglomération … et à la société « A… ».

Copie sera transmise, pour information, au greffe du tribunal de Grande instance de Saint-Quentin.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. RIVAUX, président, M. BINAND, premier conseiller, M. BOUTOU, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 octobre 2008

Consulter le jugement du tribunal

Numéro : taa080925.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la responsabilité du consommateur en ce qui concerne tous les dommages survenant en aval du compteur, portée.

Résumé : La clause du  règlement du service des eaux qui prévoit que « du robinet jusqu’à la concession au compteur (sauf en cas de pose de borne de comptage) : / L’abonné est seul et entièrement responsable de tous les accidents pouvant se produire sur la partie du branchement placée à l’intérieur de sa propriété (entre le robinet de concession et le compteur) ainsi que de tous les dommages et dégradations qui en résulteraient tant pour son immeuble que pour les immeubles voisins. / L’entretien des canalisations et appareils établis dans cette partie du branchement est à la charge exclusive de l’abonné / Pour les branchements déjà existants, si cet entretien nécessitait le remplacement de la canalisation et, par suite, un nouveau raccordement sur le robinet de concession, ce raccordement serait effectué par le service des eaux, aux frais de l’abonné, et facturé selon le prix de revient des travaux. » est abusive en ce qu’elle a pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci ; qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion et qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public.

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

M. Portail,  rapporteur
M. Dieu Commissaire du gouvernement
Audience du 7 avril 2006
Lecture du 28 avril 2006

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, sous le n° 0202584 présentée par M. B…, demeurant … par laquelle il demande au tribunal d’annuler les articles 4, 8, 26, 31, 34, 50, du règlement du service de l’eau de la commune de L… et de condamner la commune de L… à lui verser 100 euros en remboursement des frais de photocopie, timbre fiscal et déplacements divers ;

Il soutient que

  • l’article 4 qui exclut toute responsabilité de la commune vis à vis de l’abonné constitue une clause abusive, ainsi que l’a relevé la commission des clauses abusives dans une recommandation du 25 janvier 200 l,
  • l’article 8 relatif au branchement. méconnaît la circulaire du 14 avril 1988, en ne retenant pas dans la définition du branchement. le réducteur de pression et le compteur,
  • l’article 26 constitue une clause abusive en ce qu’il interdit aux locataires la conclusion d’un contrat. de distribution d’eau potable, qui ne peut être établi qu’au nom du propriétaire,
  • l’article 31 constitue une clause abusive en ce qu’il n’ouvre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur,
  • l’article 34, en vertu du duquel la commune ne prend pas en charge tout dommage, comme le gel, constitue une clause abusive,
  • l’article 50, qui prévoit la coupure de la fourniture d’eau pour défaut de paiement exact des consommations ou des trais, taxes et redevances diverses dues par les abonnés méconnaît la loi relative à l’exclusion qui interdit la coupure de l’eau;

Vu la mise en demeure adressée le 20 juin 2002 à M. B… en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2003 à Maître Waquet. en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2004, présenté pour la commune de la Motte, par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser 2750 curos en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

  • la requête est irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité de la délibération du 12 décembre 1998 approuvant le règlement générai concernant la 1bumiture d’eau par le service municipal de l’eau,
  • le moyen tiré de la méconnaissance des recommandations de la commission des clauses abusives est inopérant, les dites recommandations étant dépourvues de tout caractère contraignant,
  • en tout état de cause. le requérant n’établit pas que les clauses querellées méconnaîtraient l’article L.132-1 du code de la consommation ;
  • compte tenu des obligations assumées par la commune, la clause restrictive de responsabilité de l’article 4 n’est pas abusive,
  • le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 1988, qui est dépourvue de caractère réglementaire, est inopérant,
  • l’article 26, qui n’a pas pour effet d’imposer au propriétaire de garantir le paiement des sommes correspondant à l’eau consommée par son locataire. n’est pas une clause abusive,
  • la circonstance que l’article 31 ne prévoit pas la possibilité pour les abonnés d’acheter le compteur n’en fait pas une clause abusive,
  • l’obligation imposée par l’article 34 à l’abonné d’assurer la protection de son compteur contre le gel n’est pas constitutive d’une clause abusive,
  • l’article 50 ne méconnaît pas les textes relatifs à la lutte contre la précarité, le requérant, au demeurant, ne précisant pas la norme juridique qui aurait été méconnue ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2006

  • le rapport de M. Portail ;
  • les observations de M. B…, requérant ;
  • et les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la commune de L… soutient que la délibération en date du 12 décembre 1998, par laquelle le conseil municipal de L… a approuvé le règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau, et destiné à être annexé au contrat d’abonnement et signé par tout usager du service, a fait l’objet des mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; mais qu’elle n’en justifie pas ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 132-1 du code de la consommation:  » Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur j’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensibles  » ;

Considérant que le moyen invoqué par M. B… et tiré de la méconnaissance des recommandations de la Commission des clauses abusives, qui ne constituent pas des décisions administratives, est sans influence sur la légalité de la clause litigieuse ; mais que, compte tenu de son argumentation, le requérant doit être regardé comme invoquant également la méconnaissance de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Considérant que l’article 4 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau de la commune de L… dispose: « Conditions de fourniture de l’eau : la commune de L… ne peut encourir vis à vis de l’abonné aucune responsabilité en raison de causes résultant de l’exploitation même du service telles que : des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution et résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toute autre cause ; des arrêts momentanés prévus ou imprévus, notamment ceux que nécessitent l’échange de compteurs et l’entretien des installations: des augmentations ou diminutions de pression ; de la présence d’air dans les conduites; de la variation des qualités physiques ou chimiques de l’eau, notamment de la présence de rouille ou de sable. Ces faits ne pourront ouvrir aux abonnés aucun droit à indemnité ni aucun recours contre la commune, soit pour eux-mêmes, soit en raison des dommages qui en seraient la conséquence directe ou indirecte, aucune garantie n’étant donnée aux abonnés contre les !incidents d’exploitation susceptibles de se produire. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article 4 du règlement contesté prévoient une exonération générale de responsabilité de la commune de L… pour tout dommage résultant de l’exploitation même du service ; que quelles que soient par ailleurs les obligations de la commune dans la gestion du service de l’eau, ces dispositions introduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qui n’est pas justifié par les nécessités du service ; qu’elles présentent dès lors un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte que le requérant est fondé à en demander l’annulation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 26 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant qu’aux termes de l’article 26 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau de L… : « Souscriptions aux concessions d’abonnement : Les personnes propriétaires ou le syndic les représentants devront s’abonner à l’usage des eaux et en faire la demande au service municipal de l’eau. Dans le cas d’appartements loués, la concession sera établie exclusivement au nom du propriétaire qui sera responsable du compteur, de la consommation et des abonnements. Il en est de même pour les appartements desservis par un seul compteur. Si les compteurs appartiennent à des propriétaires différents, la concession est commune à plusieurs propriétaires, qui sont dans ce cas tenus solidairement au paiement. » ;

Considérant que les dispositions précitées imposent que les abonnements à l’eau soient nécessairement souscrits au nom du propriétaire au profit des locataires ; qu’elles introduisent un déséquilibre significatif’ entre les droits et obligations des parties au contrat, qui n’est pas justifié par les nécessités du service ; qu’elles présentent dès lors un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte que le requérant est fondé à en demander l’annulation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 31 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que la circonstance que l’article 34 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau n’ouvre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur, n’introduit pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; que le moyen tiré de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peut par suite qu’être rejeté ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 34 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que l’article 34 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau dispose : « Protection des compteurs : l’abonné devra protéger le compteur contre tout endommagement, notamment contre le gel et les intempéries et éventuellement contre les excès de température, (proximité de source de chaleur). Il sera tenu responsable de toute détérioration survenant à l’appareil par suite de sa négligence  » ;

Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la responsabilité de l’abonné n’est susceptible d’être engagée pour l’endommagement du compteur qu’en cas de négligence de sa part à en assurer la protection ; qu’ainsi, ces dispositions n’introduisent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que dès lors, le moyen tiré de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peut par suite qu’être rejeté ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 8 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 1988, laquelle n’a qu’un caractère purement indicatif: est sans influence sur la légalité de l’article 8 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 50 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que l’article 136 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions dispose: « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d’eau (…) le maintien de la fourniture d’énergie et d’eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu’à l’intervention du dispositif prévu à l’article 43-6 » ; que ces dispositions n’interdisent pas la suspension de l’alimentation en eau en cas de non-paiement des factures ; que le moyen tiré de ce que l’article 50 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau, lequel autorise cette suspension, méconnaîtrait les dispositions précitées, ne peut donc qu’être rejeté ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de condamner la commune de L…, partie perdante, à verser à M. B… la somme de 100 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Consulter le jugement du tribunal

Numéro : tan060428.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la responsabilité de la commune.

Résumé : Le règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui prévoit que la commune « ne peut encourir vis à vis de l’abonné aucune responsabilité en raison de causes résultant de l’exploitation même du service telles que : des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution et résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toute autre cause ; des arrêts momentanés prévus ou imprévus, notamment ceux que nécessitent l’échange de compteurs et l’entretien des installations: des augmentations ou diminutions de pression ; de la présence d’air dans les conduites; de la variation des qualités physiques ou chimiques de l’eau, notamment de la présence de rouille ou de sable. Ces faits ne pourront ouvrir aux abonnés aucun droit à indemnité ni aucun recours contre la commune, soit pour eux-mêmes, soit en raison des dommages qui en seraient la conséquence directe ou indirecte, aucune garantie n’étant donnée aux abonnés contre les !incidents d’exploitation susceptibles de se produire » crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, qui n’est pas justifié par les nécessités du service dès lors qu’il prévoit une exonération générale de responsabilité de la commune pour tout dommage résultant de l’exploitation même du service.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, au obligation d’abonnement au nom du propriétaire, portée.

Résumé : La clause du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui prévoit que « les personnes propriétaires ou le syndic les représentants devront s’abonner à l’usage des eaux et en faire la demande au service municipal de l’eau. Dans le cas d’appartements loués, la concession sera établie exclusivement au nom du propriétaire qui sera responsable du compteur, de la consommation et des abonnements. Il en est de même pour les appartements desservis par un seul compteur. Si les compteurs appartiennent à des propriétaires différents, la concession est commune à plusieurs propriétaires, qui sont dans ce cas tenus solidairement au paiement » est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors qu’elle n’est pas justifié par les nécessités du service.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause n’ouvrant pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur.

Résumé : La clause du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui n’ouvre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la protection du compteur.

Résumé : La clause du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui prévoit que l’abonné devra protéger le compteur contre tout endommagement, notamment contre le gel et les intempéries et éventuellement contre les excès de température, (proximité de source de chaleur) et qu’il sera tenu responsable de toute détérioration survenant à l’appareil par suite de sa négligence ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat  dès lors que la responsabilité de l’abonné n’est susceptible d’être engagée pour l’endommagement du compteur qu’en cas de négligence de sa part à en assurer la protection.

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 650 Ko)

Numéro : tao021220.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la modification du règlement.

Résumé : Eu égard à la nature du service public de distribution de l’eau, il n’est pas abusif de prévoir que l’abonné est soumis à des clauses réglementaires susceptibles de garantir la continuité et l’adaptation du service, le contrat prévoyant que les modifications unilatérales du contrat-type seront, préalablement à leur mise en vigueur, communiquées à l’abonné et que ce dernier pourra alors exercer sa faculté de résiliation du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la garde du branchement de l’abonné, portée.

Résumé : S’il n’est pas abusif de laisser à la charge de l’abonné la garde et l’entretien de la partie privée de son branchement ainsi que les conséquences dommageables de ses fautes, il n’en va pas de même de la disposition mettant à sa charge les dommages résultant du gel du compteur, quelle que soit l’origine de ce gel ; ainsi, n’est pas conforme aux b) et q) de l’annexe à l’article L. 132-1 du code de la consommation, et est abusive la stipulation qui met en toutes circonstance les dommages provoqués par le gel de son compteurs à la charge de l’abonné.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative au contreseing de l’abonnement, portée.

Résumé : La stipulation prévoyant que les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles, ainsi qu’aux locataires et occupants de bonne foi, sous réserve que la demande de ces derniers soit contresignée par le propriétaire ou l’usufruitier qui s’en porte garant, ou qu’à défaut de cette signature le demandeur constitue un dépôt de garantie,  est abusive en ce qu’elle implique une stipulation pour autrui contraire à l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau qui dispose que le recouvrement de factures de consommation d’eau ne peut être poursuivi qu’auprès de la personne qui a souscrit l’abonnement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux frais de réouverture du branchement et de réinstallation du compteur.

Résumé : La clause qui stipule que si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d’exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption a pour objet de limiter les demandes réitérées de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court ; une telle clause qui vise à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne saurait être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause subordonnant l’abonnements pour lutter contre l’incendie à la souscription préalable d’un abonnement ordinaire ou de grande consommation, portée.

Résumé : La clause qui subordonne l’abonnements pour lutter contre l’incendie à la souscription préalable d’un abonnement ordinaire ou de grande consommation est abusive en ce qu’elle stipule la résiliation automatique de l’abonnement incendie en cas d’incident de paiement dans le cadre d’un autre contrat d’abonnement souscrit par l’usager, alors que ces abonnements incendie, d’un type particulier, sont souscrits à part, dans un objectif de sécurité publique, et soumis à un régime propre.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique.

Résumé : La clause prévoyant que service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique tend à garantir la continuité et la qualité du service public ; ainsi, il est possible de prévoir que le service soit habilité à refuser de procéder au branchement d’installations susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution d’eau.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause stipulant que le vérifications faites par le service sur les installations intérieures n’engagent pas sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le vérifications faites par le service sur les installations intérieures n’engagent pas sa responsabilité est abusive en tant qu’elle exonère le service de toute responsabilité, même en cas d’erreur ou de faute de sa part commise à l’occasion des vérifications qu’il est dûment habilité à opérer.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux diligences à la charge de l’abonné en cas de fuite aux installations intérieures.

Résumé : Se borne à prévoir les conditions dans lesquelles une intervention d’urgence peut être pratiquée en cas de fuites d’eau dans l’installation intérieure de l’abonné et ne peut être abusive dans la mesure où ses dispositions ne font pas obstacle à ce que les frais définitifs puissent être imputés au service s’il apparaît en dernière analyse qu’une défectuosité du branchement ou du compteur fournie par le service est à l’origine des faits, la stipulation qui prévoit qu’en cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur, le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne pouvant être réalisé que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant la procédure de relevé du compteur.

Résumé : La fermeture du branchement consécutive à l’impossibilité d’accéder au compteur étant précédée d’une procédure mettant en demeure l’abonné de permettre au service l’accès au compteur et à l’occasion de laquelle la menace d’une fermeture en cas d’impossibilité d’accès réitérée peut lui être adressée, ces dispositions ne contreviennent en tout état de cause pas aux recommandations de la commission des clauses abusives et ne revêtent pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant la base de calcul de la consommation en cas d’arrêt du compteur.

Résumé : La clause qui prévoit un mode d’estimation des consommations d’eau de l’abonné durant une période au cours de laquelle son compteur aura été accidentellement arrêté à la suite d’une défectuosité n’est pas abusive car elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse établir, par tout moyen approprié, que sa consommation réelle est différente de celle constatée pendant la période de référence.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du refus de l’abonné de laisser réaliser les réparations jugées nécessaires par le professionnel, portée.

Résumé :  Lorsque l’abonné refuse de laisser réaliser les réparations au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur qui sont jugées nécessaires par le professionnel, les stipulations qui permettent au service d’interrompre immédiatement et sans préavis ou mise en demeure préalable la fourniture de l’eau à l’abonné sont contraires au b) de l’annexe de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du refus de l’abonné de laisser réaliser les réparations jugées nécessaires par le professionnel.

Résumé :  Lorsque l’abonné refuse de laisser réaliser les réparations au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur qui sont jugées nécessaires par le professionnel, les stipulations qui permettent au service de résilier unilatéralement l’abonnement doit être regardée comme ayant pour origine l’attitude de l’abonné qui refuse sans raison valable de laisser opérer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du service ; il n’est pas abusif de laisser à sa charge le paiement de la redevance d’abonnement jusqu’au terme normal de celui-ci.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné doit doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers.

Résumé :  La clause qui prévoit que l’abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas anormal, d’une part, d’exiger de l’abonné qu’il prenne toutes les mesures utiles pour assurer une protection convenable de son compteur contre les détériorations dont il pourrait être l’objet du fait de causes extérieures, et d’autre part, de prévoir qu’en cas de détérioration du fait d’une insuffisance de cette protection, la charge des frais de réparations en incombe à l’abonné ; ces dispositions ne privent pas l’abonné de la possibilité d’exercer toute action qu’il jugerait utile contre le service ou un tiers dont il estimerait la responsabilité également engagée du fait de la détérioration survenue à son compteur.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures.

Résumé :  La clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures n’est pas abusive car l’abonné a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur et il est a priori redevable de sa consommation d’eau ; de surcroît, cette clause n’empêche pas à l’abonné, s’il estime ces fuites imputables au fait d’un tiers, de rechercher la responsabilité de ce dernier par tous moyens appropriés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du défaut de paiement de la redevance.

Résumé :  La clause prévoyant que « si les redevances ne sont pas payées dans un délai de 15 jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné » et que « la jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré. » n’est pas abusive en ce qu’elle ne contrevient pas aux recommandations de la commission des clauses abusives et en ce que la procédure de fermeture du branchement en cas de non paiement des redevances est précédée d’une mise en demeure.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences de la récidive du défaut de paiement de la redevance.

Résumé :  N’est pas abusive la clause qui prévoit que, s’il y a récidive de défaut de paiement, le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement en suivant la procédure décrite pour un simple défaut de paiement.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause d’exonération de responsabilité du service.

Résumé :  La clause stipulant que « les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de tout autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d’air dans les conduites publiques » ne prévoit d’exonération de responsabilité du service qu’en cas d’interruption momentanée constitutives d’un cas de force majeure ; elle ne revêt donc pas en l’espèce un caractère abusif.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause d’exonération de responsabilité du service en cas de fonctionnement insuffisant des installations dans le cadre d’un abonnement pour lutte contre l’incendie, portée.

Résumé : Est illégale la clause qui exclut a priori et systématiquement toute action en recherche de responsabilité du service en cas de dysfonctionnement éventuel des installations de lutte contre l’incendie.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Arrêt de la Cour administrative d’appel : consulter l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 décembre 2005