CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-272/18 – Verein für Konsumenteninformation 

Contrat entre professionnel et consommateur – Contrat de fiducie – Contrat standardisé – Loi applicable – Clause de choix de loi – Dispositions impératives 

EXTRAIT :  

 « {…} une clause dun contrat de fiducie relatif à la gestion dune participation en commandite, tel que ceux en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur, qui na pas fait lobjet dune négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition, lorsquelle induit ce consommateur en erreur en lui donnant limpression que seule la loi de cet État membre sapplique au contrat, sans linformer du fait quil bénéficie également, en vertu de larticle 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de larticle 6, paragraphe 2, du règlement n593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit national qui serait applicable en labsence de cette clause. » 

 ANALYSE :  

 Dans un contrat de fiducie entre un professionnel et un consommateur, la clause qui précise que le droit applicable est celui de lEtat membre du siège de la société du professionnel est abusive au sens de larticle 3, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives en ce que :  

La CJUE avait déjà statué en ce sens dans un arrêt du 28 juillet 2016, Verein r Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71
 

Recommandation de la Commission des clauses abusives en ce sens : 

Recommandation n° 14-02, pt 46 Considérant que plusieurs clauses de contrats de fourniture de service de réseautage social prévoient l’application impérative d’une loi étrangère ; que de telles clauses qui laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne bénéficie pas des dispositions impératives de la loi française lorsqu’elles sont plus protectrices que celles de la loi visée dans la clause, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel 

CJUE, 3 octobre 2019, C-621/17 – Kiss  

Exigence de transparence – Rédaction claire et compréhensible 

EXTRAIT : 

« L’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible n’impose pas que des clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle contenues dans un contrat de prêt conclu avec des consommateurs, telles que celles en cause au principal, qui déterminent précisément le montant des frais de gestion et d’une commission de décaissement mis à la charge du consommateur, leur méthode de calcul et leur date d’exigibilité, doivent également détailler tous les services fournis en contrepartie des montants concernés. » 

ANALYSE : 

La Cour de justice rappelle l’exigence de transparence matérielle accrue qu’elle a instituée et qui s’entend comme « imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais que ce consommateur soit également mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui » (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C-348/14, non publié, EU:C:2015:447, point 55 et jurisprudence citée) (point 37). 

Cependant, la Cour précise que cette exigence n’impose pas au prêteur « de détailler dans le contrat concerné la nature de tous les services fournis en contrepartie des frais prévus par une ou plusieurs clauses contractuelles. » Pour autant, elle ajoute qu’« il importe que la nature des services effectivement fournis puisse être raisonnablement comprise ou déduite à partir du contrat considéré dans sa globalité » et que « le consommateur doit être en mesure de vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces derniers rémunèrent » (point 43). La haute juridiction communautaire renvoie ainsi une telle appréciation à la juridiction nationale.  

CJUE 19 sept. 2019 C-34-18 – Lovasne Toth

Clause d’appréciation unilatérale par le professionnel de la conformité de la chose ou du service aux stipulations du contrat 

 EXTRAIT :  

« L’article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutéconformément au contrat. »

 ANALYSE :  

Selon la CJUE, la clause qui permet au professionnel d’apprécier unilatéralement si la prestation incombant au consommateur a été exécutée conformément au contrat n’entre pas dans la catégorie visée par le  point m) de l’annexe de la directive 93/13. Ainsi la clause qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la contreprestation du consommateur consistant à amortir une dette et à payer des frais y afférents n’est pas une clause octroyant au professionnel le droit de déterminer si le service fourni est conforme aux stipulations du contrat. 

 En droit français, la clause octroyant au professionnel le droit de déterminer si le service fourni est conforme aux stipulations du contrat est une clause présumée abusive de manière irréfragable. Voir C. consom., art. R. 212-1, 4°.   

CJUE, 19 sept. 2019 C-34/18 – Lovasne Toth

Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Entrave à l’exercice des voies de recours du consommateur 

 EXTRAITS :  

 « 1) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de lannexe de cette directive, doit être interprété en ce sens quil ne qualifie pas dabusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle nayant pas fait lobjet dune négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur. 

 2) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de lannexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, dune part, quil ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur quil est tenu dexécuter toutes ses obligations contractuelles, même sil estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause naltère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, dautre part, quil vise une clause ayant pour objet ou pour effet dentraver lexercice, par le consommateur, dactions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive. 

 {…} 

 ANALYSE :  

 Première partie de la solution :  

 La CJUE rappelle l’obligation pour le juge national, lorsqu’il est en présence d’une clause visée dans  l’annexe de la directive 93/13, de procéder à un examen complémentaire afin de savoir si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13Elle observe qu’il en est autrement si les États membres, comme ils en ont la possibilité, ont déclaré abusives de manière générale les clauses types qui sont énumérées dans l’annexe sans que soit requis un examen complémentaire selon les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. 

En droit français, les clauses visées à l’annexe de la directive sont réparties dans des listes dites noires de clauses présumées abusives de manière irréfragable (C. consom., art. R. 212-1) et grises de clauses présumées abusives de façon simple (C. consom., art. R. 212-2). 

Elle juge que la clause qui permet au créancier de déclencher, en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part du consommateur, l’exécution forcée du paiement du montant restant dû par celui-ci sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne relève pas du point 1 q) de l’annexe de la directive 93/13, qui vise la clause qui supprime ou entrave l’exercice par le consommateur d’actions en justice ou de voies de recours.  

 

 

 

CJUE 3 avril 2019, C-266-18, Aqua Med

Clause attributive de juridiction — Champ d’application de la directive 93/13 

 EXTRAIT :  

 « 1) Larticle 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que nest pas exclue du champ dapplication de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat.  

 2) Larticle 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens quil ne soppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas dun recours en non-exécution alléguée dun contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu dexécution du contrat, à moins que le choix du lieu dexécution du contrat nentraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles quelles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par lordre juridique de lUnion, ce quil incombe à la juridiction nationale de vérifier. » 

 ANALYSE :  

 L’article 1 paragraphe 2 de la directive 93/13 exclut du champ d’application de cette directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives. Adoptant une interprétation stricte de cette exclusion, la CJUR considère qu’elle ne s’applique pas à une clause renvoyant à des dispositions de droit national applicable concernant la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d’un litige opposant un professionnel à un consommateur. Une telle clause peut donc faire l’objet d’un contrôle de la part du juge national, conformément à une jurisprudence constante de la CJUE, notamment rappelée dans son arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria, C-70/17.  

La CJUE considère qu’une clause renvoyant à des règles nationales procédurales (issues du droit polonais) qui permettent au professionnel de choisir entre la juridiction rattachée au domicile du consommateur défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive au regard de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13 si elle n’entraîne pas une limitation excessive du droit à un recours effectif du consommateur, notamment à travers de coûts trop élevés qui le dissuaderaient d’intervenir efficacement dans le litige. 

 Voir pour le droit français CPC, art. 42, al. 1 

 

CJUE – C-51/17 – 20/09/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Dispositions législatives ou réglementaires impératives – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle” – Clause intégrée dans le contrat après sa conclusion à la suite d’une intervention du législateur national – Article 4, paragraphe 2 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause – Article 6, paragraphe 1 – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause – Contrat de prêt libellé en devises étrangères conclu entre un professionnel et un consommateur »

  1.  La notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment une clause contractuelle modifiée par une disposition législative nationale impérative, adoptée après la conclusion d’un contrat avec un consommateur, visant à suppléer une clause entachée de nullité contenue dans ledit contrat.
  2. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. Néanmoins, une clause relative au risque de change, telle que celle en cause au principal, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition.
  3. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
  4. L’article 4 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, nonobstant la circonstance que certaines de ces clauses ont été déclarées ou présumées abusives et, à ce titre, annulées, à un moment ultérieur, par le législateur national.
  5. L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

CJUE – C-176/17 – 13/09/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 2008/48/CE – Procédure d’injonction de payer fondée sur un billet à ordre garantissant les obligations découlant d’un contrat de prêt à la consommation

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un billet à ordre régulier, qui garantit une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête en injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur tire de cette directive.

CJUE – 7 août 2018 – Affaire n°C-96/16

 

Titre

Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Champ d’application – Cession de créance – Contrat de prêt conclu avec un consommateur – Critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause de ce contrat fixant le taux des intérêts moratoires – Conséquences de ce caractère

Commentaires :

  1. La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens, d’une part, qu’elle n’est pas applicable à une pratique d’un professionnel consistant à céder ou à acheter une créance détenue à l’égard d’un consommateur, sans que la possibilité d’une telle cession ne soit prévue par le contrat de prêt conclu avec ce consommateur, sans que ce dernier ne soit préalablement informé de cette cession ou n’y donne son consentement et sans que la faculté lui soit offerte de racheter sa dette, et ainsi de l’éteindre, en remboursant au cessionnaire le prix que celui-ci a versé au titre de ladite cession, majoré des frais, intérêts et dépens applicables. D’autre part, cette directive n’est pas non plus applicable à des dispositions nationales […] qui encadrent une telle possibilité de rachat et régissent la substitution du cédant par le cessionnaire dans les procédures en cours.
  2. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale […] selon laquelle une clause non négociée d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur fixant le taux des intérêts moratoires applicable est abusive, au motif qu’elle impose au consommateur en retard de paiement une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé, dès lors que ce taux dépasse de plus de deux points de pourcentage celui des intérêts ordinaires prévu par ce contrat.
  3. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale […] selon laquelle la conséquence du caractère abusif d’une clause non négociée d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur fixant le taux des intérêts moratoires consiste en la suppression totale de ces intérêts, les intérêts ordinaires prévus par ce contrat continuant à courir.

 

CJUE – C-483/16 – 31/05/2018

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif – Principe d’équivalence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective

  1.  L’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui prévoit des exigences procédurales spécifiques, telles que celles en cause au principal, pour des recours formés par des consommateurs ayant conclu des contrats de prêt libellés en devise étrangère contenant une clause stipulant un écart entre le taux de change applicable au déblocage du prêt et celui applicable au remboursement de celui-ci et/ou une clause stipulant une option de modification unilatérale permettant au prêteur d’augmenter les intérêts, les frais et les coûts, pourvu que le constat du caractère abusif des clauses contenues dans un tel contrat permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de ces clauses abusives.
  2. La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique également aux situations ne présentant pas d’élément transfrontalier.