CJUE, 9 juillet 2020-C-452-18-Ibercaja Banco 

Contrat de prêt hypothécaire – contrat de novation – clause abusive – renonciation par le consommateur 

 EXTRAIT  

 « L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dont le caractère abusif est susceptible d’être constaté judiciairement puisse faire l’objet d’un contrat de novation entre ce professionnel et ce consommateur, par lequel le consommateur renonce aux effets qu’entraînerait la déclaration du caractère abusif de cette clause, à la condition que cette renonciation procède d’un consentement libre et éclairé du consommateur, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. » 

 ANALYSE 

La CJUE rappelle que le consommateur peut renoncer à se prévaloir du caractère abusif d’une clause si cette renonciation est l’expression d’un consentement libre et éclairé, ce qu’il appartient au juge national d’apprécier. À cet égard, il faut que le consommateurmanifeste expressément qu’il est conscient du caractère non contraignant de la clause et qu’il s’oppose à ce qu’elle soit écartée (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Banif Plus Bank, aff.C_472_11, point 35). Dans la décision analysée, la CJUE admet par analogie qu’un consommateur peut renoncer aux effets qu’entraînerait la déclaration du caractère abusif d’une telle clause, sous réserve, là encore, que cette renonciation procède d’un consentement libre et éclairé (pt 28). 

CJUE, 9 juillet 2020-C-452-18-Ibercaja Banco 

Contrat modifiant une clause abusive – clause réglant les conséquences du caractère abusif d’une clause  

EXTRAIT 

 « L’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en vue de modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur conclu entre ceux-ci ou de régler les conséquences du caractère abusif de cette autre clause peut elle-même être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et, le cas échéant, être déclarée abusive. » 

 ANALYSE 

 La présomption de défaut de négociation de la clause posée par l’article 3, paragraphe 2 de la directive 93/13 est également susceptible de s’appliquer à une clause visant à modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur conclu entre les mêmes parties, ou à régler les conséquences du caractère abusif de cette clause. Pour déterminer si le consommateur a eu un pouvoir d’influence sur le contenu de la nouvelle clause, la juridiction, face à un contrat de novation, doit prendre en considération l’ensemble des circonstances dans lesquelles une telle clause a été présentée au consommateur. À cet égard, le fait que la conclusion du nouveau contrat s’inscrit dans la politique générale de renégociation des contrats de prêt bancaire, l’absence de remise d’une copie du contrat au consommateur ou encore la mention manuscrite caractérisent le défaut de pouvoir d’influence (pt 34) 

CJUE, 9 juill 2020-C-81/19-Banca Transilvania 

Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Notion de “dispositions législatives ou réglementaires impératives” – Dispositions supplétives – 

EXTRAIT 

 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (…) doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, mais qui reflète une règle qui, selon la loi nationale, s’applique entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu à cet égard, ne relève pas du champ d’application de cette directive.” 

 ANALYSE 

 La CJUE relève que l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 93/13 exclue du champ d’application de la directive 93/13 les “dispositions législatives ou règlementaires impératives”. Elle rappelle, comme elle l’avait déjà jugé, que le 13ème considérant de la directive précise que cette expression couvre également les règles qui, selon la loi nationale, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, point 26 et du 3 avril 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, point 29). de 1. Ainsi, l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 concerne les règles de nature supplétive.  

La CJUE rappelle que cette exclusion est justifiée par le fait qu’il est, en principe, légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats (voir arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11EU:C:2013:180, point 28, ainsi que du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, point 53). 

CJUE, 4 juin 2020-C-495-19-Kancelaria Medius

 Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Crédit à la consommation – Contrôle du caractère abusif des clauses – Absence de comparution du consommateur – Étendue de l’office du juge  Principe d’effectivité 

 EXTRAIT : 

« L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation d’une disposition nationale qui empêcherait le juge saisi d’un recours, introduit par un professionnel contre un consommateur et qui relève du champ d’application de cette directive, et statuant par défaut, en l’absence de comparution de ce consommateur à l’audience à laquelle il était convoqué, de prendre les mesures d’instruction nécessaires pour apprécier d’office le caractère abusif des clauses contractuelles sur lesquelles le professionnel a fondé sa demande, lorsque ce juge éprouve des doutes sur le caractère abusif de ces clauses, au sens de ladite directive ». 

 ANALYSE : 

Le juge national a l’obligation d’examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif, et à cette fin, de prendre les mesures d’instruction nécessaires, même en l’absence de comparution du consommateur à l’audience. 

En l’espèce, le juge national est autorisé à solliciter la production du contrat original sur lequel se fonde la demande du professionnel. 

La solution rendue dans cet arrêt confirme une jurisprudence constante, selon laquelle le juge national est tenu d’apprécier d’office, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (arrêt CJCE du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, points 32, 34 et 35 arrêt CJUE du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, point 26), en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, EU:C:2019:930, point 76) 

 

 

 

CJUE, 2 avril 2020, C-329/19, Condominio di Milano, via Meda 

Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application  – Article 2, sous b) – Notion de “consommateur” – Copropriété immobilière – Marge de manœuvre des Etats membres –

EXTRAIT :

« L’article 1er , paragraphe 1, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence nationale qui interprète la législation visant à transposer en droit interne cette directive de manière à ce que les règles protectrices des consommateurs qu’elle contient s’appliquent également à un contrat conclu par un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, avec un professionnel, alors même qu’un tel sujet de droit ne relève pas du champ d’application de ladite directive ».

ANALYSE :

Par cet arrêt, la CJUE juge que les Etats membres ne peuvent appliquer la directive 93/13 à un sujet de droit, tel que la copropriété (condominio) qui en droit italien n’est ni une personne physique ni une personne morale, dans la mesure où, comme le rappelle la Cour, la notion de consommateur, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, est réservée aux personnes physiques (CJUE,  22 nov. 2001, Cape et Idealservice MN RE (C-541/99 et C-542/99, EU:C:2001:625)

Cependant, la Cour admet que  les États membres peuvent appliquer des dispositions de cette directive à des domaines qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière, pour autant qu’une telle interprétation de la part des juridictions nationales assure un niveau de protection plus élevé aux consommateurs  et ne porte pas atteinte aux dispositions des traités.  La solution rendue dans cet arrêt confirme celle rendue dans l’arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C-602/10, EU:C:2012:443, point 40).

La solution rendue dans cet arrêt ne contredit pas celle rendue dans l’arrêt du 5 décembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia (C-708/17 et C-725/17, EU:C:2019:1049, point 59), en ce sens que, dans ce dernier, les contrats avaient été conclus par les copropriétaires eux-mêmes et non, comme dans l’affaire en cause au principal, par le syndic en tant que représentant de la copropriété.

En droit français, le syndic de copropriété est une personne morale exerçant une activité professionnelle et le syndicat de copropriétaires est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (un non-professionnel). Voir Recommandation n°11-01 : Syndics de copropriété (BOCCRF du 26/04/2012)

CJUE, 11 mars 2020, C-511/17, Lintner 

Contrat de prêlibellé en devise – Article 4, paragraphe 1 – Prise en compte de toutes les autres clauses du contrat aux fins de l’appréciation du caractère abusif de la clause attaquée – Article 6, paragraphe 1 – Examen d’office par le juge national du caractère abusif des clauses figurant dans le contrat – Portée 

 EXTRAIT :  

« 1)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’un juge national, saisi d’un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des autres clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction.

2)      L’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, s’il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif de la clause contractuelle servant de base aux prétentions d’un consommateur, il convient de prendre en compte toutes les autres clauses du contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en compte n’implique pas, en tant que telle, une obligation, pour le juge national saisi, d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de toutes ces clauses ».

 ANALYSE :

La CJUE confirme l’obligation pour le juge national dexaminer doffice le caractère abusif dune clause, conformément à larticle 6 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives et à larrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350) dès lors qu’il dispose des éléments de faits et de droit nécessaires à cet examen, (arrêts du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320, point 29, et du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750 point 87), complétées de mesures d’instructions si nécessaire, (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing Zrt, C‑137/08, EU:C:2010:659, point 56, et arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 et C‑483/18, EU:C:2019:930, point 66) 

Cependant la CJUE précise que l’examen d’office doit s’opérer dans les limites de l’objet du litige (pt 32). Elle énonce toutefois que le juge peut prendre au besoin d’office des mesures d’instructions sur des clauses qui n’auraient pas été visées par le recours du consommateur dès lors qu’elles présentent un lien avec l’objet du litige. 

La CJUE rappelle que le juge doit analyser le caractère abusif d’une clause en prenant en compte  lensemble des clauses du contrat, conformément à larticle 4 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives (voir larrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 95). Elle précise toutefois que cette obligation n’emporte pas l’obligation pour le juge dexaminer doffice le caractère éventuellement abusif de toutes ces autres clauses du contrat.  

En droit français, l’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause figure à l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation.

 

CJUE, 3 mars 2020 C-125-18 Gomez del Moral Guasch

Contrat de prêt hypothécaire — Clause contractuelle portant sur un taux d’intérêt variable — Nullité du contrat — Révision de la clause par le juge  

 EXTRAIT :  

 « 4) Larticle 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens quils ne sopposent pas à ce que, en cas de nullité dune clause contractuelle abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables dun prêt, le juge national substitue à cet indice un indice légal, applicable en labsence daccord contraire des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire concerné ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que lannulation de ce contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. » 

 ANALYSE :  

 Ici, la CJUE pose un tempérament à une précédente décision qu’elle avait rendue, selon laquelle le juge national, en constatant la nullité d’une clause abusive dans un contrat de consommation, ne peut compléter ce contrat en révisant le contenu de la clause (voir en ce sens arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, point 73).  

 La Cour énonce que le juge national peut substituer un indice de nature supplétive à un indice contractuel servant de base de calcul du taux d’intérêt variable dans l’hypothèse où le contrat de prêt hypothécaire ne saurait survivre sans la clause abusive fixant le taux, et que son annulation exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.  

 Cette autorisation du juge à substituer un indice de calcul ne contrevient pas aux articles 6 §1 et article 7 §1 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans la mesure où cette substitution permet d’éviter que le consommateur ne subisse des conséquences particulièrement préjudiciables.  

 

 

 

 

 

CJUE, 7 novembre 2019, C-419/18, Profi Credit Polska  

Contrat de crédit à la consommation – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Examen d’office par le juge national du caractère abusif des clauses figurant dans le contrat  

EXTRAITS : 

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une juridiction nationale éprouve des doutes sérieux sur le bien-fondé d’une demande s’appuyant sur un billet à ordre visant à garantir la créance issue d’un contrat de crédit à la consommation, et que ce billet a initialement été émis en blanc par le souscripteur, et complété ultérieurement par le bénéficiaire, cette juridiction doit examiner d’office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cet égard, peut exiger du professionnel qu’il produise l’écrit constatant ces stipulations, de telle sorte que ladite juridiction soit en mesure de s’assurer du respect des droits que les consommateurs tirent de ces directives. » 

ANALYSE : 

Conformément à une jurisprudence constante, (voir en ce sens : arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 77) le juge national, dès qu’il a des doutes sérieux sur le bien fondé d’une demande de billet à ordre soumis à un accord cambiaire préalable, est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des stipulations convenues entre les parties.  

A cette fin, la CJUE permet au juge national d’exiger du professionnel un écrit constatant les stipulations contractuelles pour s’assurer de la licéité des clauses au regard des droits des consommateurs issus de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives 

Elle précise que les juridictions nationales, pour cet examen d’office, doivent laisser au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s’opposent à un tel examen (point 76). 

En droit français, l’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause figure à l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation.  

CJUE, 3 octobre 2019, C-260/18, Dziubak   

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 6 §1 – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause – Invalidation du contrat de prêt – Pouvoir du juge national.

EXTRAITS : 

1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale, après avoir constaté le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de prêt indexé sur une devise étrangère et assorti d’un taux d’intérêt directement lié au taux interbancaire de la devise concernée, considère, conformément à son droit interne, que ce contrat ne peut pas subsister sans ces clauses au motif que leur suppression aurait pour conséquence de modifier la nature de l’objet principal dudit contrat.

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, d’une part, les conséquences sur la situation du consommateur provoquées par l’invalidation d’un contrat dans son ensemble, telles que visées dans l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), doivent être appréciées au regard des circonstances existantes ou prévisibles au moment du litige, et que, d’autre part, aux fins de cette appréciation, la volonté que le consommateur a exprimée à cet égard est déterminante. 

3)  L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’il soit remédié aux lacunes d’un contrat, provoquées par la suppression des clauses abusives figurant dans celui-ci, sur la seule base de dispositions nationales à caractère général prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés, notamment, par les effets découlant du principe d’équité ou des usages, qui ne sont pas des dispositions supplétives ni des dispositions applicables en cas d’accord des parties au contrat. »   

4)      L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au maintien des clauses abusives figurant dans un contrat lorsque leur suppression conduirait à l’invalidation de ce contrat et que le juge estime que cette invalidation créerait des effets défavorables pour le consommateur, si ce dernier n’a pas consenti à un tel maintien.   

ANALYSE : 

L’arrêt Kásler avait autorisé le juge à remplacer la clause abusive par une disposition supplétive si le contrat ne peut être maintenu sans la clause et si la nullité ainsi encourue doit se révéler préjudiciable au consommateur, notamment lorsqu’elle rend exigible le montant du prêt restant dû( {CJUE, 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282)}. La présente décision ajoute que le consommateur ne doit pas avoir consenti au maintien du contrat. 

La CJUE circonscrit le type de dispositions supplétives que le juge peut substituer à la clause litigieuse. Il ne doit pas s’agir de dispositions qui, telles que la référence aux usages, supposent une « marge d’interprétation ou de « création » de la part du juge ».