Titre :

Contrat d’assurance emprunteur-clause d’invalidité permanente et totale-objet du contrat-clause claire et compréhensible – exclusion d’une interprétation en faveur du consommateur – application de la législation en matière de clauses abusives (non)

Résumé :

La clause d’invalidité permanente et absolue, insérée dans un contrat d’assurance emprunteur, rédigée comme suit : « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisée lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : – survenir en cours d’assurance et avant le 65 ème anniversaire ; -mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; – l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » est claire et intelligible quant à l’octroi de la garantie. En effet, exiger la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré ne prive pas d’effet la garantie susvisée et, dès lors, est exclue toute interprétation de cette clause.

Par ailleurs, cette clause définit l’objet principal du contrat et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieur à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l’article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

 

Cass. civ. I, 25 janvier 2017, n° 15-24216

Titre :

Contrat de bail- Clause de solidarité-Copreneurs solidaires-Action du bailleur à l’encontre de l’un d’entre eux-Action enfermée dans un délai de trois ans à compter de la date de réception de la lettre de congé-clause discriminatoire par rapport aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (non)-solidarité non illimitée dans le temps (oui)-clause abusive (non)

Résumé :

La clause de solidarité insérée dans un bail à destination des colocataires, alors que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu’à l’extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité n’est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties.

Cass. civ. III, 12 janvier 2017 (16-10324)

 

Cour de cassation

Avis n° 16011P

Séance du 28 novembre 2016

Avis n° 1

Titre  ;

Clause insérée dans un contrat de crédit prévoyant une subrogation par acte sous seing privé- réserve de propriété du véhicule-entrave à l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur-clause abusive (oui)

Résumé :

Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Avis n° 2

Titre  :

Clause insérée dans un contrat de crédit qui prévoit la substitution unilatérale, à la réserve de propriété d’un gage sans dépossession portant sur le même bien- ignorance de l’emprunteur quant à l’évolution de sa situation juridique- entrave à l’exercice du droit de propriété- clause abusive (oui)

Résumé  :

Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L. 212-1 du code de la consommation), la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du préteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien; au surplus elle doit être réputée non écrite , au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation ;

Avis n° 3

Titre  :

Clause insérée dans un contrat de crédit qui ne prévoit pas la possibilité en cas de revente du bien financé grevé d’une réserve de propriété pour l’emprunteur de présenter un acheteur faisant une offre- clause abusive (oui)

 

Résumé  :

Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouvel article L. 212-1 du code de la consommation), la clause, telle qu’interprétée par le juge, ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d’une réserve de propriété, la possibilité pour l’emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre.

 

Cass.civ. I,3 novembre 2016, n° 15-20621

Titre 1 :

maison de retraite-contrat de prestations – forfait d’hébergement-clause qui rend indissociables les prestations de gîte, couvert et entretien-prix forfaitaire – contenu du forfait défini par l’article R. 314-159 du code de l’action sociale – clause abusive (non)

 

Résumé 1:

La clause qui prévoit un prix forfaitaire pour les prestations de gite, couvert et entretien n’est pas abusive dans la mesure où le contenu du forfait d’hébergement est défini à l’article R. 314-159 du code de l’action sociale et des familles dont la légalité n’est pas contestée.

 

Titre 2 :

Maison de retraite  -contrat de prestations – clause qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures – liberté de fixation des montants des déductions -absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures -clause abusive (non)

 

 

 

Résumé 2  :

La clause d’un contrat de prestations en maison de retraite qui ne prévoit pas de réduction pour les prestations non servies en cas d’absence pendant 72 heures n’est pas abusive dans la mesure où :

  • D’une part, conformément à l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu’ils accordent aux résidents hospitaliers ou absents sur le tarif d’hébergement ;
  • D’autre part, le coût des prestations d’entretien et d’animation est forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel et  l’absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieur à 72 heures relève de l’intérêt général.

 

Titre 3 :

Maison de retraite-contrat de prestations d’hébergement- clause pénale à la charge du consommateur en cas de départ sans respect des délais de prévenance-absence de clause similaire à la charge du professionnel lorsqu’il résilie le contrat-contrat à durée indéterminée – délai légitime – préavis d’un mois pour le professionnel en cas de résiliation- clause abusive (non)

Résumé 3 :

La clause d’un contrat de prestation d’hébergement en maison de retraite qui stipule un délai de préavis pendant lequel le résident est tenu de régler les frais d’hébergement, sous déduction du coût alimentaire, sauf occupation de sa chambre par un nouveau résident dans ce délai n’est pas abusive dans la mesure où :

  • D’une part, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, ce délai est légitime ;
  • D’autre part, à titre de réciprocité, un préavis d’un mois est prévu en cas de résiliation par l’établissement.

 

Titre 4 :

Relevé d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle- Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 4 juin 2009, arrêt Pannon, n° C-243/08) -application par la Cour de cassation (oui)-clause qui prévoit un délai de restitution du dépôt de garantie de deux mois- clause illicite au regard de l’article R. 314-149 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit une restitution dans un délai de trente jours -Clause abusive (oui)

 

 

Résumé 4 :

En vertu du pouvoir du juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, issu d’une jurisprudence de la CJCE, la Cour de cassation déclare abusive la clause qui prévoit un délai de restitution du dépôt de garantie  supérieur au délai légal fixé à un mois par l’article R. 314-149 du code de l’action sociale.

 

 

Cass. Civ. I, 12 octobre 2016, n° 15-20060

 

 

Titre : contrat d’aide à domicile-clause selon laquelle  » le temps de trajet des intervenant (es) est inclus dans le temps de prestation »-mode de calcul du prix de la prestation imprécis-incertitude pour le consommateur quant à la durée effective de la prestation-impossibilité de maîtriser le coût-déséquilibre significatif (oui)-clause abusive (oui)

Résumé :

La clause d’un contrat d’aide à domicile rédigée comme suit : « le temps de trajet des intervenant(es) est inclus dans le temps de prestation » doit être déclarée abusive, dès lors qu’elle entraîne un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé crée une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation étant modifié en fonction du temps de trajet, et place le consommateur dans l’impossibilité de connaitre et maîtriser son coût.

Cass. Civ. I, 12 octobre 2016, n° 15-25468 

 

Titre 1 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule que pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarités sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours-complications au moment de la grossesse-certificats médicaux justifiant un repos strict à domicile de manière séquencée (quinze jours, puis quatre jours)-clause abusive (oui)

Résumé 1 : la juridiction de proximité a pu retenir qu’une femme, qui a souffert de graves complications au moment de sa grossesse l’obligeant à rester alitée et s’est fait prescrire un repos strict à domicile pendant une durée de quinze jours, puis de quatre jours, justifiait d’un motif légitime et sérieux s’opposant à l’application de la clause d’un contrat d’enseignement rédigée comme suit : « les frais de scolarité sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jour ». En effet, appliquée au cas d’espèce, cette clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Titre 2 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule qu’en cas de motif légitime et sérieux, les frais de scolarité ne sont pas dus dans leur totalité-application d’une franchise-fixation à une certaine somme-pouvoir souverain  d’appréciation  des juges du fond.

Résumé 2 :

C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise dû par le consommateur qui justifiait d’un motif légitime et sérieux pour ne pas rembourser dans leur totalité les frais de scolarité.

 

Cass. civ. I

15-13236

 

 

Lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation

Cass. civ. I

14-28334

 

 

Est irrecevable l’action engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, qui intéresse un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.

Cass. Civ. I

N° 15-20119

Est irrecevable l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-du code de la consommation, qui intéresse un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.