Le réputé non écrit échappe à la prescription applicable en matière de nullité
Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n°17-23.169
Réputé non écrit – Prescription
EXTRAITS :
« C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale. »
ANALYSE :
La sanction d’une clause abusive est le réputé non-écrit. Or, la première chambre civile de la Cour de cassation déclare que la demande tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ne s’analyse pas en une demande en nullité soumise à la prescription quinquennale. La Cour n’en dit pas plus quant au caractère éventuellement imprescriptible de l’action. En matière de copropriété la troisième chambre civile avait déjà estimé que la demande tendant à faire constater le caractère réputé non écrit d’une clause illicite du règlement de copropriété peut être menée à tout moment (voir en ce sens l’arrêt Cass. 3e civ., 12 juin 1991, n° 89-18331).
Une clause d’exclusion de solidarité dans un contrat d’architecte n’est pas abusive
Civ.3, 7 mars 2019, 18-11.995
Contrat d’architecte – Appréciation du caractère abusif d’une clause – Responsabilité du professionnel -
EXTRAITS :
« (…) L’action indemnitaire de la SCI dirigée contre {une} architecte, étant fondée sur sa responsabilité contractuelle avant réception, la clause contractuelle d’exclusion de solidarité était opposable à la SCI (…) ; la SCI n’était pas fondée à exciper du caractère abusif de cette clause, qui ne vidait pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages »
ANALYSE :
Dans un contrat d’architecte, la clause qui énonce que la responsabilité contractuelle de l’architecte avant réception de l’ouvrage exclut toute responsabilité solidaire n’est pas abusive.
Le consommateur ne peut se prévaloir du caractère potentiellement abusif d’une telle clause puisque le professionnel reste tenu d’assumer les conséquences dommageables de ses actes, bien qu’il ne soit pas condamné à réparer la totalité des dommages.
Personnes qui exercent à titre subsidiaire l’activité de loueur en meublé – qualité de consommateur, non-professionnel (non)
Cour de cassation – chambre civile 1 – 23 janvier 2019 – n°17-23918
Les directives qui caractérisent le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, n’excluent pas la possibilité pour ces personnes physiques d’agir à d’autres fins et notamment à titre professionnel lorsque ce caractère professionnel résulte des conditions dans lesquelles elles agissent.
Des époux qui souscrivent un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur pour laquelle l’un des deux membres du couple s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel aux fins de réaliser avec son épouse au moins sept opérations immobilières similaires sont considérés comme des professionnels. Même si les emprunteurs exercent respectivement une activité professionnelle de médecin et d’infirmière, ils ont également une activité professionnelle de loueur en meublé.
Contrat de prêt – clause de remboursement anticipé du prêt en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur – clause abusive (non)
Cour de cassation – Chambre civile 1 – 9 janvier 2019 – n°17-22581
La clause qui permet de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt, sans que cette faculté ne prive l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle n’est donc pas abusive.
Contrat de location de véhicule – clause d’exclusion des dommages au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit
Cour de cassation 1ère chambre civile – 12 décembre 2018 – 17-15.427
Contrat de location de véhicule – clause d’exclusion des dommages au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit – clause abusive (non)
ANALYSE :
La clause du contrat de location de véhicule excluant de l’assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise et dont le consommateur est clairement informé, n’est pas abusive.
Contrat de prêt immobilier – clause de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes en cas de déclaration inexacte – clause abusive (non)
1ère chambre civile de la Cour de cassation – 28/11/2018 – n°17-21625
N’est pas abusive la clause qui prévoit le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation, qui vise à prévenir un défaut d’exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l’obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n’a pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.
Contrat de prêt immobilier – clause de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes en cas de déclaration inexacte – clause abusive (oui)
1ère Chambre civile de la Cour de cassation – 10/10/2018 – 17-20.441
Il incombe au juge de rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme.
Contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros – clause d’indexation du prêt sur le franc suisse
1ère chambre civile de la Cour de cassation – 12/09/2018 – RG n°17-17650
Analyse :
Manque de base légale au regard de l’article L 212-1 du code de la consommation la cour d’appel qui, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à dire illicite la clause du contrat indexant le prêt sur le franc suisse, retient que les dispositions de ce texte autorisent les indexations en relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties, sans rechercher d’office, comme il le lui incombait, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, dès lors que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.
Contrat de réservation de voyage – clause imposant une médiation avant la saisine du juge – clause abusive (oui)
1ère chambre civile de la Cour de cassation – 17-16197 – 16 mai 2018
La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à apporter la preuve contraire.