télésurveillance, restaurant
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Numéro : cap961219.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, restaurant, télésurveillance.
Résumé : Les contrats conclus aux fins d’assurer la sécurité du restaurant exploité à l ‘adresse d’installation du matériel de télésurveillance ont un rapport direct avec l’activité de restauration et relèvent pas du dispositif de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).
bail commercial, commerçant
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Numéro : cag961216.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail commercial.
Résumé : Le consommateur étant celui qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de sa propre activité professionnelle, les clauses d’un bail commercial ne peuvent être examinées à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation, la conclusion d’un bail commercial étant, pour un commerçant, l’acte fondateur de son activité professionnelle, quand bien même il exercerait en centre commercial.
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Numéro : cap961209.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, action en suppression, éditeur de formulaire ne concluant aucun contrat avec le consommateur.
Résumé : L’action en suppression de clauses abusives tend non à l’annulation de celles-ci dans des contrats déjà conclus mais à la suppression matérielle de clauses dans des modèles de contrats qui serviront de base à des contrats futurs a une vertu préventive et collective mais ne peut être accueillie à l’encontre de l’éditeur de formulaires de contrats qui ne conclut lui même aucun contrat avec le consommateur.
voyage à forfait, comité d’entreprise
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Numéro : cap961121.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, comité d’entreprise, portée.
Résumé : En ce qu’il n’agit qu’en tant que mandataire des bénéficiaires du voyage, clients de l’agence contactée et que son intervention ne dépasse pas le choix des prestations parmi celles que l’agence propose, et la négociation du prix, un comité d’entreprise ne saurait être qualifié de professionnel de l’organisation de voyages.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause de résiliation.
Résumé : La clause prévoyant une indemnité à verser au profit de l’agence de voyage en cas d’inexécution du contrat du fait du client n’est pas abusive en ce qu’elle ne met pas à la charge du client une obligation sans contrepartie du professionnel, ce dernier devant entamer, dès les réservations, les premières démarches d’organisation des voyages prendre elle même certains engagements et exposer des frais.
Mots clés :
Voyagiste
caution, associé du débiteur principal
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Numéro : car961002_427.pdf & car961002_428.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, caution associée de la société débiteur principal.
Résumé : La stipulation de solidarité d’un engagement de caution ne peut être examinée à la lumière de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) dans la mesure où les cautions ne peuvent être tenues pour des « consommateurs » ou des non professionnels, alors qu’elles sont associées de la société débitrice principale et qu’elles ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle pour assurer le fonctionnement de la société dans laquelle elles avaient leurs intérêts.
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Numéro : cap960704.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de photocopieur, clause relative à la durée du contrat.
Résumé : La clause qui stipule que la location d’un photocopieur est faite à durée déterminée n’est pas abusive dès lors que le locataire a reçu mandat du bailleur de choisir lui-même le matériel à ses risques et périls, que le bailleur lui a délégué ses recours contre le fournisseur et que l’appareil est sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu’au terme convenu permet d’assurer la récupération de l’investissement et la légitime rémunération des capitaux investis.
Voir également :
Recommandation n° 91-04 : location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
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Numéro : cap960628.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative aux retours de marchandise.
Résumé : La clause qui stipule qu’aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans avoir été autorisé par le vendeur n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas l’acheteur de son droit de contester la conformité de la marchandise en cas de défectuosités avérées, ou d’exercer toute autre action qui pourrait naître de l’inexécution partielle ou totale par le cocontractant de ses obligations.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative délai de livraison.
Résumé : La clause qui stipule que le vendeur disposera d’un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la mise en demeure de livrer n’apparaît pas caractéristique d’un abus de position dominante en ce qu’elle n’aboutit pas à permettre de livrer « bien au-delà du terme » ; le délai ainsi accordé étant relativement bref et son point de départ étant lui-même fonction des propres diligences de l’acheteur.
fourniture d’électricité, pisciculture
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Numéro : cap960614.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture d’électricité, entreprise piscicole.
Résumé : Le contrat d’approvisionnement en électricité conclu pour assurer l’alimentation en eau de mer et l’oxygenation des bassins d’élevages des poissons qui constitue l’activité première et essentielle du co contractant est en rapport direct avec cette activité professionnelle de l’appelante et ne relève pas du dispositif de l’article L 132-1 du code de la consommation.
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Numéro : cap960523.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, entretien de télécopieur, clause relative aux conséquences du vol de l’appareil, portée.
Résumé : La clause qui accorde au professionnel, pour une durée d’au moins trois ans, le droit de se faire payer la valeur de l’appareil à la date du vol et la totalité des loyers jusqu’à l’expiration du contrat et à plus forte raison du droit revendiqué par le professionnel, au cumul de la valeur à neuf du matériel volé et des loyers à échoir jusqu’à une résiliation n’intervenant que quatre années après le début de la location est abusive en ce qu’elle assure au professionnel, sans la moindre contrepartie pour le consommateur, un avantage excédant largement la simple exécution du contrat.