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Numéro : cap980225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, ordre d’insertion dans un annuaire, connexité entre plusieurs contrats.

Résumé : La clause d’un ordre d’insertion dans un annuaire qui prévoit la suspension de l’exécution d’une obligation en raison du non paiement par le cocontractant du solde d’un contrat précédent, ayant de plus pour objet la même nature de prestation, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du co contractant.

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Numéro : cav980129.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance multirisque habitation, portée de la recommandation.

Résumé : S’agissant d’une norme dépourvue de caractère obligatoire, un consommateur ne peut invoquer utilement une recommandation de la Commission des clauses abusives.

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Numéro : cap971209.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mise à disposition d’un distributeur de café avec monnayeur, clause relative aux commandes minimales de fournitures..

Résumé : La clause d’un contrat de mise à disposition d’un distributeur de café avec monnayeur qui stipule que le dépositaire s’engage à commander, dès l’installation des appareils les fournitures correspondant à 420 consommations par mois, soit trimestriellement à 1 260, au prix unitaire de 2,50 francs TTC et (…que) dans la mesure où le nombre de consommations fixé trimestriellement ne serait pas atteint, le dépositaire s’engage à verser (au déposant) pour chaque consommation manquante 1,50 francs H. T. et à payer le montant de celles-ci à réception de la facture trimestrielle correspondante » n’est pas abusive dès lors que l’indemnité est la contrepartie de la charge est imposée au déposant d’entretenir gratuitement le matériel mis à la disposition du dépositaire.

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Numéro : cav971205.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que que le locataire fera son affaire personnelle des troubles de fait qui pourraient lui être causés par des colocataires doit être réputée non écrite car elle contrevient directement aux obligations édictées par l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 ; elle est abusive en ce qu’elle autorise le bailleur à diminuer ou a supprimer, sans contrepartie équivalente une prestation (jouissance paisible à assurer) prévue par la loi.

 

Voir également :

Recommandation n° 00-01 : bail d’habitation

Recommandation n° 80-04 : bail d’habitation

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Numéro : cap971014.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’un photocopieur par un cabinet de conseil.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur ne peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation) dès lors qu’il est en relation directe avec l’activité d’un cabinet de conseil dont l’objet social est la création, l’acquisition, l’exploitation de tous établissements de prestations de services, le conseil en expropriation, l’assistance et les démarches administratives, les expertises.

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Numéro : caa970903.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « la non restitution de tous clichés confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou (leur contre-valeur) » est abusive dès lors que le consommateur qui dépose ses travaux selon la formule du « libre service » rappelée sur la pochette-ordre qui est mise à sa disposition n’a pas d’autre choix que cette forme de remise dans la boîte de ramassage du laboratoire, que l’indication figurant en fin de texte, en petits caractères identiques au reste du message, et sans aucune particularité typographique de nature à éveiller l’attention du client, selon laquelle « en cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d’en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » décrit une procédure par nature incompatible avec ce mode de collecte imposé au consommateur dans le cadre du libre service.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

 

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-

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Numéro : can970617.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture d’un foyer de cheminée, délai de livraison, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un foyer de cheminée qui stipule que le délai est fixé « au plus vite » et que les « délais sont donnés qu’à titre indicatif », leur non respect ne pouvant obliger le vendeur à aucune indemnité est illicite comme non conforme à l’article L 114-1 du code de la consommation et abusive en ce qu’elle est imposée par un abus de puissance économique et confère au vendeur un avantage excessif.

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Numéro : cab970602.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, distribution d’électricité, exclusion de responsabilité, portée.

Résumé :  La clause du contrat de distribution électrique qui stipule que « l’abonné n’en conserve pas moins l’obligation de veiller au parfait entretien des dites installations, et il prend à charge, au besoin comme assureur et sans recours contre la Régie, la responsabilité des accidents et des incendies qui pourraient être causés à l’intérieur des locaux dont il est propriétaire ou locataire par l’usage du courant électrique ou par l’électricité atmosphérique, quelle que soit la cause de ces accidents ou incendies » est abusive en ce que c’est en considération de sa puissance économique dans ce secteur commercial que le professionnel a pu, par contrat d’adhésion, imposer à ses abonnés la clause litigieuse à laquelle l’abonné est tenu de se soumettre pour obtenir la distribution de courant électrique ; cette clause, qui institue une exclusion absolue de responsabilité procure au professionnel un avantage à l’évidence excessif, dès lors qu’elle emporte dispense d’avoir à répondre, au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles, de toute cause quelconque d’un dommage survenu à l’occasion de le fourniture du courant électrique dès lors qu’il se produit dans les locaux de l’abonné, quand bien même cette cause serait née d’une défaillance du réseau de distribution lui appartenant.

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Numéro : cap970529.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative  àla résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de courtage matrimonial est abusive dès lors qu’elle offre la possibilité à l’agence d’annuler le contrat souscrit, sans motivation ni indemnité au profit du contractant.

 

Voir également :

Recommandation n°87-02 : agence matrimoniale