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Numéro : cab001024.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, durée du contrat.

Résumé : Le contrat de télésurveillance ne constitue pas une simple prestation de service dont la durée minimum ne peut être fixée abusivement mais un contrat complexe incluant, par un mécanisme proche du crédit bail, la fourniture d’un matériel sophistiqué, en l’espèce un transmetteur téléphonique, un émetteur radio et deux détecteurs infrarouge, matériel destiné à un amortissement de type comptable ; la clause qui fixe la durée du contrat à 4 ans n’est pas abusive en ce que cette durée correspond à un amortissement comptable classique pour ce type de matériel.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

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Numéro : cap000629.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, piscine municipale, clause de responsabilité, portée.

Résumé : Dans la mesure où l’exploitant n’apporte pas la preuve de son affichage visible à l’attention du public au dessus de la caisse, la disposition de l’arrêté municipal portant réglementation des piscines qui prévoit que « L’administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets perdus, volés ou détériorés (…) L’établissement n’est responsable des sommes d’argent et objets de valeur que s’ils sont déposés lors de l’entrée à la caisse de celui-ci contre reçu » est abusive par application du point i du paragraphe premier de l’annexe de l’article L132-1 du Code de la consommation ; une telle clause étant par ailleurs applicable qu’en l’absence de faute de la part du personnel de la piscine.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : cap000621.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de travaux immobiliers qui stipule que « en dehors du cas prévu à l’article 12, la résiliation du marché à l’initiative du Maître de l’ouvrage, donnera lieu à une indemnisation au profit de l’entreprise, déterminée dans les conditions prévues à l’Article 1794 du Code Civil, sans pouvoir être inférieure à 20 % de la valeur du présent contrat. Les sommes déjà versés étant acquises à l’entreprise, en sus de cette indemnité, le maître de l’ouvrage devra la prochaine tranche de paiement en cours et non encore émise » est abusive en ce que, non conforme au point d) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation et à la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives, elle ne contient aucune disposition pour le cas où le professionnel renoncerait à exécuter ou poursuivre ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : « de synthèse »

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Numéro : cap000616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mise à disposition d’une installation téléphonique, rapport direct avec l’activité d’un agent immobilier.

Résumé : Le contrat par lequel un professionnel s’engage à mettre à disposition de son co-contractant, pour une durée de 15 ans, une installation téléphonique susceptible d’être modifiée ou remplacée » au fil du temps quand de nouveaux paliers techniques, l’évolution des besoins ou la réglementation l’imposent a un lien direct avec l’activité d’agent immobilier de ce co-contractant et ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cav000609.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à l’indemnité due par le locataire en cas en cas de résiliation anticipée pour défaut de paiement.

Résumé : La clause imposant au locataire défaillant l’obligation de payer la totalité des loyers n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction de la loi du 1er février 1995 dés lors que la récupération anticipée d’un véhicule fortement endommagé, ne constitue pas pour le bailleur un avantage puisqu’il le contraint à gérer sa remise en état, son stockage et sa revente.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cap000510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, personne qui, agissant en dehors de sa sphère habituelle de compétence, se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, portée.

Résumé : Doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures car il aurait toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur est abusive en ce que le choix de l’emplacement du compteur est laissé au distributeur d’eau et que l’obligation de surveillance mise à la charge de l’abonné est une obligation impossible, le compteur étant situé à 1,7 kilomètre dans une propriété privée, après la traversée d’une route et de voies ferrées.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : contrats de distribution de l’eau

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Numéro : can000510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, distribution de courrier, notion de non professionnel, portée.

Résumé : Une commerçante en parfumerie qui, pour les besoins de sa publicité, a recours a un professionnel de la distribution d’objets postaux en grand nombre contracte sans rapport direct avec son activité.

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Numéro : cao000504.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location d’un lecteur de chèques.

Résumé : Le contrat de location d’un lecteur de chèques conclu par un commerçant a un rapport direct avec son activité professionnelle et ne peut ête examiné à la lumiére des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cav000324.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à la déchéance pour déclaration tardive.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance perte d’emploi liée à un crédit qui stipule que « si l’état de chômage est déclaré plus de six mois après le début du chômage, celui-ci sera considéré pour l’appréciation des garanties, comme s’étant produit au jour où la déclaration en aura été faite » n’est pas abusive dés lors que la non déclaration du sinistre de chômage dans le délai tout à fait raisonnable de 180 jours ne permet pas à l’assureur de le prendre en compte dans sa gestion des risques assurés et que le report de la garantie à la date de la déclaration constitue la réparation mesurée du préjudice subi par l’assureur du fait de l’impossibilité pour lui, imputable à l’assuré, de prendre en compte le sinistre à la date de sa survenance.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat