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Numéro : car010921.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative aux modalités d’information du consommateur sur les conditions de renouvellement de l’ouverture de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui, en application de l’article L 311-9 du code de la consommation, stipule que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi « , est illicite en ce qu’elle dispense le prêteur de faire la preuve que la loi met à sa charge, et abusive dès lors qu’elle exclut toute contestation ultérieure à cet égard.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit qui stipule que la résiliation peut intervenir à l’initiative du prêteur dans le cas de deux mensualités échues et impayées sur l’un quelconque des crédits et que la résiliation du contrat entraîne au profit du prêteur le paiement d’une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû, est abusive dès lors qu’elle permet l’application d’une clause pénale dans le cas d’une défaillance extra-contractuelle de l’emprunteur.

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Numéro : cam010904.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, police d’un port de plaisance.

Résumé : La nature administrative du règlement de police d’un port de plaisance, lequel constitue un acte administratif unilatéral réglementaire et duquel est issu le contrat litigieux, s’oppose à l’application de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cap010615.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative au report en fin de prêt des mensualités prises en charge au titre de l’assurance perte d’emploi, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la prestation de l’assureur qui consiste à reporter en fin de prêt les mensualités venant à échéance pendant la période de chômage, à compter du 9lème jour suivant le début du service des prestations ASSEDIC, et ce, dans la limite de 18 mois par période de chômage, est abusive en ce que le caractère abscons de cette clause pour un lecteur profane, et la difficulté pour le même lecteur consommateur de mesurer de façon claire et non équivoque la portée qui est la sienne et qui est au demeurant sans avantage pour l’assuré, et ceci alors même qu’à la lecture du paragraphe « personne assurée » la garantie parait totale, crée un déséquilibre significatif entre les obligations du professionnel rédacteur du contrat et celles de l’assuré destinataire dudit contrat par l’intermédiaire du prêteur mandataire de l’assureur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

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Numéro : cag010611.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la connaissance des conditions générales, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d’un contrat de location de véhicule automobile (recto et verso) qu’il s’engage à les respecter est abusive en ce que, compte tenu de sa forme, bien que les termes n’en soient pas en eux mêmes critiquables et qu’elle figure bien sur la feuille indiquant les conditions générales, elle tend à conférer au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’age minimum du conducteur.

Résumé : La clause qui stipule que « tout conducteur doit être titulaire depuis au moins 12 mois d’un permis de conduire en cours de validité et correspondant à la catégorie du véhicule loué. Il doit être également âgé de plus de 21 ans (l’âge requis peut être plus élevé pour certaines catégories de véhicules) » n’est pas abusive en ce qu’il est de notoriété publique que le nombre d’accidents est très élevé chez les conducteurs âgés de moins de 21 ans ; une telle limitation, si elle protège les intérêts pécuniaires des loueurs de véhicules, tend de façon indirecte à protéger les jeunes conducteurs et ne crée pas à leur détriment un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’embarquement des véhicules, portée

Résumé : La clause qui stipule que, sauf autorisation expresse, écrite et préalable du loueur, les véhicules ne peuvent en aucun cas être embarqués sur un bateau, bac, navire etc… est abusive en ce qu’elle limite de façon excessive l’usage du véhicule et peut mettre le locataire dans une situation très difficile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux infractions.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément au principe de personnalité des peines, le locataire est responsable des infractions commises pendant la durée de la location est suffisamment précise et signifie de façon évidente que le locataire est seulement responsable des infractions qui résultent de son fait et non de toutes celles qui seraient relatives au véhicule lui même, de sorte que cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la déchéance de l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat énonce les obligations minimales à respecter pendant la durée durant laquelle le véhicule est sous la garde du locataire, et que tout manquement à ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommage éventuellement souscrites, est abusive en ce qu’il n’appartient pas au bailleur de décider des conditions d’application de la déchéance des garanties, ce qui relève exclusivement du code des assurances et non de la volonté des parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « tout litige né du présent contrat qui n’aurait pas pu déboucher sur un accord amiable sera, dans la mesure où la loi le permet, de la compétence du tribunal dont dépend le siège social du loueur » est abusive en ce que cette clause va nécessairement tromper le consommateur non averti qui croira faussement être lié par cette attribution de compétence et qui hésitera à engager des frais pour plaider loin de son domicile.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux détériorations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le véhicule est fourni avec cinq pneumatiques en bon état et qu’en cas de détérioration de l’un d’entre eux pour une cause autre que l’usure normale, le locataire s’engage à le remplacer immédiatement et à ses frais par un pneumatique de même dimension, même type et d’usure égale est abusive en ce qu’elle met tous les risques à la charge du locataire sans même lui fournir une garantie sur l’état d’origine et crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au retard de restitution du véhicule.

 

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire s’engage à restituer le véhicule au loueur à la date prévue au contrat de location sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires civiles ou pénales » n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait que rappeler la possibilité pour le bailleur d’engager des poursuites civiles ou pénales en cas de non restitution du véhicule.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la fin de la location, portée.

 

Résumé : La clause qui stipule que seule la prise de possession du véhicule, des documents et des clés par l’agent met fin à la location et que la remise des clés et des documents dans une boîte aux lettres ne met pas fin au contrat de location est abusive en ce qu’elle autorise le bailleur à continuer de facturer la location du véhicule alors que le consommateur n’en a plus l’usage et, en ce qu’en en cas de litige, elle est source de difficultés entre les parties, le locataire étant amené à fournir une preuve qui est en fait impossible à obtenir, à savoir la date exacte à laquelle il a déposé les clés dans la boîte à lettre réservée à cet effet.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au paiement en blanc.

Résumé : La clause qui stipule que « pour les règlements effectués au moyen d’une carte bancaire, seule une autorisation sera demandée au départ de la location. Au retour, le montant de la facture sera automatiquement débité sur le compte correspondant à la carte présentée, sauf si le locataire présente un autre mode de paiement » n’est pas abusive dès lors que le locataire choisit librement de régler au moyen d’une carte bancaire, ce qui  lui procure l’avantage d’un règlement différé, et qu’il peut toujours renoncer à ce moyen de paiement en effectuant un règlement comptant lors de la restitution du véhicule.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au défaut de paiement.

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire accepte expressément que le défaut de paiement d’une seule facture à sa date d’exigibilité, ou tout impayé, entraîne la déchéance du terme pour les factures non échues et autorise le loueur à exiger la restitution immédiate du véhicule en cours de location » n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait que prévoir les conséquences habituelles de la résolution d’un contrat et ne fait que sanctionner la défaillance du locataire.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicules automobiles

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Numéro : cav010608.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

 

Résumé : Le contrat de développement de pellicule photographique qui stipule un dédommagement forfaitaire sous la forme d’un film vierge et son traitement gratuit en cas de perte ou de détérioration totale de la pellicule et précise que, dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, « il est recommandé d’en faire la déclaration lors de la remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » ne confère pas un avantage excessif au professionnel et ne revêt pas un caractère abusif.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : (droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques)

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Numéro : cal010606.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat proposé par un établissement d’enseignement, clause prévoyant que les frais de scolarité ne peuvent être remboursés pour quelque raison que ce soit, portée.

RésuméLa clause qui stipule que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire commencée et qu’aucun remboursement ne saurait être effectué pour quelque raison que ce soit, est abusive en ce qu’elle oblige au paiement des frais de scolarité en toute hypothèse, même en cas d’inexécution par l’école, ou par cas fortuit ou de force majeure ; une telle clause tend à procurer un avantage excessif à l’école qui du fait de sa position se trouve en mesure de l’imposer à ses clients et revêt ainsi un caractère abusif.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

 

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Numéro : cap010531.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à terme, charge de la taxe foncière.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière à terme qui stipule que « L’occupant supportera à compter de l’entrée en jouissance, toutes les charges pouvant grever l’immeuble ou résultant de sa gestion, comme s’il était propriétaire. En conséquence, il sera tenu de verser par acomptes à la société ou à sa mandataire sa quote-part des dépenses engagées pour la gestion de l’immeuble, savoir: la prime d’assurance de l’immeuble, les frais d’entretien des espaces communs, les taxes locatives et foncières et redevances afférentes à l’immeuble. » ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne confère aucun avantage excessif au vendeur en égard au caractère rétroactif du transfert de propriété.

 

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Numéro : cav010517.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’un matériel de conditionnement d’air, clause relative à la responsabilité.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location d’un matériel de conditionnement d’air qui stipulent que « le locataire s’engage, en cas de non conformité, mauvais fonctionnement, vices et plus généralement en cas de défectuosités quelconques, à ce que le bailleur ne souffre aucun préjudice direct ou indirect et soit indemnisé de la perte éprouvée ou du gain manqué », que « le bailleur délègue au locataire tous les droits et actions qu ‘il détient en tant que propriétaire », qu’ « en cas de résolution du contrat pour une cause indépendante du fait personnel du bailleur, le locataire restera redevable de tous les loyers » et que « le locataire ayant choisi le matériel et son fournisseur sous sa seule responsabilité, renonce à tout recours contre le bailleur pour motif de vices rédhibitoires ou cachés, que ce soit pour demander des dommages et intérêts, interrompre le paiement régulier des termes de loyers prévus, obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat » n’est pas abusive en ce qu’il n’y arien d’anormal qu’un bailleur, qui se contente en réalité de financer un matériel choisi par le locataire et acquis auprès d’un fournisseur également choisi par le locataire, n’ait pas à répondre envers celui-ci des défaillances du matériel ou de l’incompétence du fournisseur.

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Numéro : cal010510.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance vie, clause relative à la fixation du taux d’intérêt des avances, portée.

Résumé : L’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de l’avance doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation écrite étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt ; la clause par laquelle l’assureur se réserve le pouvoir de fixer seul et faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’est ni déterminé ni déterminable lors de la souscription est nulle et abusive et doit être réputée non écrite.