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Numéro : car021023.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit, clause définissant un délai de carence.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit qui stipule un délai de carence n’est pas abusive en ce qu’elle a une cause légitime en tendant à éviter que l’assureur ne soit contraint de garantir les conséquences d’une maladie existant déjà lors de la conclusion du contrat, ce qui supprimerait le risque inhérent à l’assurance.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : caa021010.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance maintien de revenus, objet du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de prévoyance-maintien de revenus-, garantissant un revenu de substitution en cas d’arrêt total de travail suite à une maladie ou un accident, qui stipule que l’indemnité journalière ne pourra être supérieure au revenu de l’assuré s’il n’avait pas interrompu son activité est suffisamment apparente et dépourvue d’ambiguïté, elle explicite la définition de l’objet principal du contrat et ne peut donc être examinée à la lumière de l’article L 132-1 du Code de la Consommation.

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Numéro : car021002.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance, procédure d’expertise médicale, portée.

Résumé : La clause qui, d’une part, prévoit une procédure « d’expertise médicale » par le médecin -conseil de l’assureur ou tout praticien désigné par ce dernier, sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant, qui, d’autre part, prévoit l’intervention d’un « expert » sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l’assureur et qui, enfin, présente comme un préalable nécessaire à tout recours en justice une quelconque procédure amiable est abusive.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 01-01

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Numéro : car020926.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation de la carte d’adhérent.

Résumé : La clause qui stipule que « sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d’effet du contrat, l’accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d’adhérent. Cette carte lui sera remise dans les trente jours de son adhésion » n’est en aucune façon abusive, le professionnel ayant l’obligation de remettre la carte à l’adhérent.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la sécurité et aux conditions d’hygiène.

Résumé : La recommandation n° 87-3 de la Commission des clauses abusives considére comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat, à l’exception de celles tendant à garantir la sécurité et l’hygiène dans l’établissement ; la clause dont l’éventuel caractère abusif est dénoncé concernant précisément cette exception relative à l’hygiène et à la sécurité, elle ne peut être abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : La modification des horaires n’étant assortie d’aucune contrepartie pour le consommateur, alors que les horaires ont pu déterminer son consentement, les stipulations qui permettent au professionnel de modifier les horaires de cours créent un déséquilibre significatif au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation, et elles sont, de façon indirecte, contraires à l’article III-3° de la recommandation du 26 juin 1987 selon laquelle est abusif le droit de résiliation discrétionnaire du contrat, dans la mesure où certains consommateurs peuvent être contraints de cesser leur activité, et cela sans contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause qui restreint la possibilité de résiliation unilatérale pour raison professionnelle aux mutations professionnelles et aux licenciements économiques, alors que d’autres difficultés professionnelles sont susceptibles d’empêcher définitivement l’adhérent de bénéficier des prestations, ne serait-ce qu’un licenciement pour des raisons autres qu’économiques, n’est pas conforme à la recommandation du 26 juin 1987 et doit être considérée abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas de résiliation justifiée, le terme du contrat est automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension et que durant la suspension, l’adhérent doit continuer à payer son abonnement, étant précisé qu’en cas de suspension du contrat pour raison professionnelle ou de santé l’adhérent pourra, dans les conditions définies dans la note d’information sur l’assurance, bénéficier d’une prise en charge de son abonnement pendant la durée de prorogation du contrat, implique que la prorogation du contrat n’est pas gratuite ; il résulte par ailleurs de la notice d’assurance que le remboursement de l’abonnement n’est pas total, en raison de l’existence de franchises de 30 ou 60 jours ; ainsi, ces stipulations sont contraire à la recommandation n° 87-3 du 26 juin 1987, selon laquelle la prolongation de la durée du contrat doit se faire sans complément de prix ; elles sont abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Quimper du 24 avril 2001

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Numéro : cac020924.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, télésurveillance, association éducative, portée.

Résumé : Le champ d’application des dispositions protectrices de l’article L 132-1 du Code de la consommation ne se limite pas au consommateur personne physique et concerne tous les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; l’association à but non lucratif est un non professionnel au regard de l’objet du contrat de télésurveillance, qui n’a aucun rapport direct avec l’objet de son activité, lequel concerne l’éducation des enfants, hors temps scolaire, dans un environnement anglophone.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité.

Résumé : N’est pas abusive la clause d’exclusion de responsabilité d’un contrat de télésurveillance qui concerne les cas fortuits, les modifications de l’environnement ou les interventions intempestives du client ou de tiers ainsi que la clause selon laquelle le professionnel est tenu d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, et qui doit s’entendre en ce sens que ce professionnel ne s’engage pas au résultat que le bénéficiaire ne subira aucune atteinte à sa sécurité (et non en ce que le professionnel décline sa responsabilité en cas de défaillance du matériel ou de la surveillance).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause de variabilité du prix, portée.

Résumé : La clause de variabilité du prix qui stipule :

  • que le montant de la redevance due au titre de la prestation de service, qui est reversé par le bailleur au prestataire de service, correspond à un pourcentage de 19,5% du montant total encaissé mensuellement par le bailleur,
  • que ce montant peut être variable en fonction de critères monétaires financiers et techniques extérieurs au contrat et régissant les rapports du bailleur avec le prestataire de service ; que le montant des mensualités demeure fixe, quelles que soient les variations de la répartition entre le montant de la rémunération de la prestation de service réservé par le bailleur et le montant de la location de matériel,
  • que « le locataire reconnaît que cette répartition susceptible de fluctuation est indifférente à la validité de son engagement, la répartition du coût de l’abonnement entre la location du matériel et celui de la prestation de service lui étant indifférente, seul le montant global, fixe et invariable tel que défini par l’article 1 constituant une condition substantielle déterminant son engagement »,
  • que parallèlement le contrat prévoit que le bailleur, qui a reçu mandat d’encaisser, en même temps que les loyers, les redevances dues au prestataire de service, n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution des prestations et ne garantit pas les obligations du prestataire,
  • par conséquent, le locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers pour toute cause fondée sur un contentieux lié à l’exécution ou l’inexécution des prestations de service,

est abusive en ce que l’application combinée de ces dispositions permet au bailleur et au prestataire de réduire, s’ils le souhaitent, le montant de la prestation de service à une somme symbolique, et d’obliger ainsi le consommateur à payer le montant intégral ou quasi-intégral des mensualités à titre de loyer, et non à titre de prestation, en le privant de la possibilité d’opposer au prestataire l’inexécution de ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cap020920.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant un délai de réclamation de 30 jours.

Résumé : Le consommateur pouvant mesurer la portée de la clause selon laquelle « les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour aux relations adhérents », il n’y a aucun déséquilibre significatif entre les obligations du voyagiste et celles du client ; et cette clause est conforme à la fois à la directive du 13 juin 1990 relative à l’organisation des voyages à forfait et au décret du 15 juin 1994 pris pour son application ; et cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant l’irresponsabilité du voyagiste en cas de vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal, modification.

Résumé : La clause qui stipule que l’assurance du voyagiste ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dès lors que le voyagiste s’engage à recevoir les valeurs et les bijoux dans un coffre ; toutefois, conforme au droit commun cette clause reste sans effet si le client ne l’a pas acceptée ou si l’hôtelier a commis une faute ; les
conditions générales de vente du voyagiste font partie intégrante du contrat de vente d’un voyage ou séjour à forfait, de sorte que le client aura nécessairement pris connaissance et accepté la clause litigieuse avant de signer le contrat ; en conséquence, à défaut d’ajouter « sauf faute prouvée du voyagiste, après les mots « …notre assurance ne vous rembourserait pas », la clause est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant que le voyagiste conserve les droits d’inscription dans tous les cas annulations et modifications du fait de l’adhérent, clause procurant un avantage excessif au voyagiste dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure, modification.

Résumé : N’est pas abusive dans tous les cas la clause qui, concernant les annulations et modifications du fait de l’adhérent, prévoit que le voyagiste conserve les droits d’inscription ; toutefois cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure ; dans ce cas la clause procure un avantage excessif au voyagiste en imposant au client les frais du dossier, peu important que ces frais soient modiques et valables pour une année  car le client a pas à supporter seul les conséquences de la cessation du contrat lorsque celle-ci découle d’un événement constitutif d’un cas fortuit ou d’une force majeure ;  pour faire cesser l’abus, il convient d’ajouter après « dans tous les cas d’annulation » : « sauf cas fortuit ou force majeure ».

Mots clés :

Voyagiste

Voir également :

Jugement de première instance (TGI de Paris, 7 novembre 2000)

 

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Numéro : cav020906.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance automobile, clause subordonnant la garantie vol à la preuve d’une effraction.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance automobile qui subordonne la garantie à une soustraction frauduleuse commise par effraction caractérisée, définie comme nécessitant à la fois la trace d’effraction pour l’accès à l’intérieur du véhicule mais également sur le dispositif de mise en route, n’est pas à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dés lors que la soustraction frauduleuse d’un véhicule retrouvé après avoir été déplacé, a nécessairement imposé sa mise en route et que celle-ci ne peut se faire, à défaut d’être en possession des clefs de contact, que par une détérioration des appareils électriques et du dispositif de blocage.

 

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Numéro : cap020903.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause spéciale de résiliation.

Résumé : La clause spéciale d’un contrat de crédit immobilier conclu entre le prêteur et un de ses salariés, qui stipule que toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires deviendraient exigibles, si bon semble au prêteur, en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit du contrat de travail n’est pas abusive en ce que, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, le prêt a été accordé en raison de la qualité de salarié de l’établissement prêteur, la clause spéciale trouvait sa contrepartie dans l’octroi aux emprunteurs d’un taux d’intérêt très favorable.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

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Numéro : cam020821.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé :  La clause de résiliation d’un contrat proposé par un établissement d’enseignement est abusive dès lors que dès lors qu’elle met à la charge du souscripteur le coût de l’intégralité des frais de scolarité en cas de départ anticipé de l’élève après son inscription, même si ce départ est lié à un motif légitime de mobilité géographique, alors que, qu’elle que soit la légitimité du motif pour lequel l’établissement ne serait plus en mesure de fournir sa prestation en cours d’année scolaire, aucune indemnité financière équivalente n’est prévue en faveur du souscripteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement