Consulter l’arrêt de la cour (fichier PDF image, 1 300 Ko)

Numéro : cag040210.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux renseignements d’ordre privé, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile stipule que « les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives [mentions d’ordre privé portant sur la possession d’une carte bancaire, le logement, la composition de la famille, la durée de présence chez un employeur], mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » est abusive dès lors qu’elle laisse nécessairement croire au client qu’il s’agit de renseignements liés à la signature du contrat et que le défaut de réponse lui ferait perdre la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires et qu’elle constitue une menace de sanction indéterminée, sans lien avec le contrat de vente du véhicule.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux renseignements d’ordre privé.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que les renseignements d’ordre privé ne sont sollicités que dans le cadre de la demande par le client de l’établissement d’une carte de fidélité destinée à procurer à son détenteur certains avantages (points fidélité, réserve d’argent, service voyage…) n’est pas abusive dès lors que demande de tels renseignements à celui qui prétend bénéficier d’avantages attachés à la possession d’une carte de paiement et de crédit ne crée pas au profit du professionnel un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modification apportées aux modèles, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve d’apporter à ses modèles toutes les modifications qu’il juge utile en fonction de l’évolution technique » est abusive dès lors que, comme le prévoit l’article R 132-2 du code de la consommation, elle ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la disponibilité des véhicules, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la livraison d’un véhicule d’un modèle ou d’une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » est abusive en ce qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire, et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, le seul fait que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la prise d’effet de la commande.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les commandes prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu’après versement par le client d’un acompte » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la « garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » n’est pas abusive en ce qu’elle reprend les termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 juin 1978, et comme le prévoit cet article, précise que le vendeur ne peut s’exonérer de cette garantie de prix que si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l’application des réglementations imposées par les pouvoirs publics.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie de prix, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour toute livraison stipulée dans un délai de trois mois, la garantie de prix de trois mois est prolongée jusqu’à la mise à disposition du véhicule, dans le cas de retard tire livraison non imputable au client à moins que ce retard ne résulte d’un cas de force majeure ainsi que de cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure, lui laissant le choix d’accepter une augmentation éventuelle de tarif ou de résilier la commande.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au tarif de livraison.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la livraison intervient sur la demande ou du fait du client, plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, sous réserve de l’application de l’article XII-I ci-dessous » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de l’acompte.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article XII ci-après » n’est pas abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de l’acompte, ne comporte pas de limite contractuelle et relève du droit commun.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’immatriculation du véhicule.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le client s’oblige, en cas de règlement au moyen d’un crédit, à confier à l’établissement vendeur l’immatriculation du véhicule » n’est pas abusive dès lors que cette démarche a pour conséquence de décharger le client de la formalité administrative, et permet, s’agissant d’une vente à crédit, au vendeur de faire inscrire son gage.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la mise à disposition du véhicule, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d’une durée maximale de deux mois, en cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure et que le fait que le consommateur puisse, outre la restitution de son acompte, demander une indemnité, ne constitue pas une contrepartie de la prolongation du délai qu’il sera éventuellement amené à accepter.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la reprise.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le montant de la valeur de reprise indiquée sur le bon de commande sera restituée au client » n’est pas abusive dès lors que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel a pu retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif, étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la livraison.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l’acompte lui restant acquis à titre d’indemnité » n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, et sauf àl établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la garantie est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’absence de prorogation de la garantie en cas d’échange de pièce.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que l’échange d’une pièce ou la remise en état ne prolonge pas la durée de garantie du véhicule n’est pas abusive dés lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’étendue de la garantie.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie ne saurait couvrir les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents n’est pas abusive dès lors qu’elle exclue légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion est applicable « aux conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande » est abusive dès lors qu’elle impose au client de demander, non pas la remise du document, mais sa consultation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux augmentations de prix, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peu résilier sa commande en cas d’augmentation de prix, « à moins que l’augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » est abusive dès lors qu’elle limite le droit qu’a le consommateur de résilier la commande en cas d’augmentation de prix.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peut résilier sa commande « si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client, le véhicule de l’année-modèle pour les véhicules particuliers commandés, ou le modèle comportant les caractéristiques techniques qu’il a spécialement mentionnées sur la commande » est abusive dès lors qu’elle paraît exclure les caractéristiques autres que technique auxquelles le client peut avoir subordonné son engagement (couleur, garnissage) ; le qualificatif « techniques  » doit être supprimé.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour continuer à bénéficier de la garantie anticorrosion (du constructeur), l’utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau (du constructeur), dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dûs à des causes extérieures n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie anticorrosion, portée.

Résumé : (adoption de motif) Les clauses des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipulent que « les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion (du consructeur) n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci » et que « toutefois en cas d’immobilisation du véhicule soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d’un an, égale ou supérieure à 7 jours consécutifs, qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d’autant » sont conformes aux dispositions de l’article L 211-2 du code de la consommation et ne sont pas abusives.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie jointes : le client acheteur ou futur locataire déclare en avoir pris connaissance et les accepter complètement » est abusive dès lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 472 Ko)

Numéro : cav040204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie, portée.

Résumé : Est contraire aux dispositions de l’article R 132-2 du Code de la Consommation et créé un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut arbitrairement imposer au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d’un fait nouveau, la clause qui permet à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation est motivée par l’un des cas limitativement énoncés au contrat, portée.

Résumé : Est abusive en ce que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l’abonné pour résilier le contrat la combinaison de clauses qui, en énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, prive l’abonné de la possibilité de résilier pour d’autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation a un motif légitime.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui fixe au contrat une période initiale d’un an assortie d’une possibilité de résiliation anticipée pour des motifs légitimes dont un certain nombre de cas peuvent être énoncés à titre d’exemple.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire en ce qu’elle n’emporte au bénéfice du professionnel aucune dispense de l’obligation de garantie, le professionnel restant responsable des conséquences de sa propre faute.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.

Résumé : En sa qualité de prestataire de services le professionnel est tenu à une obligation de résultat envers l’abonné, le professionnel est présumé responsable de tout dysfonctionnement sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère ; l’abonné privé de l’accès au réseau public de télécommunications n’étant pas en mesure de connaître la cause de l’interruption du service qui lui est dû et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de l’opérateur, en affirmant péremptoirement que son obligation est une obligation de moyens, le professionnel créé un déséquilibre significatif à son profit.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service, portée.

Résumé : Le professionnel étant tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau, les perturbations causées par les travaux d’entretien ou autres ne constituent pas pour lui une cause étrangère ; en cas d’intervention sur le réseau, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles pour éviter une interruption de service et en cas d’impossibilité, l’abonné doit être indemnisé qu’elle que soit la durée de l’interruption ; la clause qui permet au professionnel de ne pas assurer la prestation due pendant deux jours consécutifs sans contrepartie crée un déséquilibre significatif à son profit.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.

Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée, sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le débiteur doit payer sa dette.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Jugement de première instance (TGI de Nanterre, 10 septembre 2003)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 387 Ko)

Numéro : cav040115.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que le professionnel « peut demander à l’abonné en cours d’exécution du contrat, un dépôt de garantie ou une avance sur consommation en cas de survenance des évènements suivants … paiement par un autre mode que le prélèvement » n’est pas abusive dès lors que sa mise en oeuvre ne peut intervenir que pour les cas expressément limités et définis dans le contrat, que l’abonné choisit librement la formule de paiement qui l’agrée en parfaite connaissance des conditions que ce choix implique ; une telle clause ne peut s’analyser en une modification unilatérale du contrat par le professionnel pour n’être que la mise en application de ce dont les parties ont convenu, et a pour objectif le maintien de l’équilibre entre les obligations respectives des parties au contrat afin de limiter les risques liés aux incidents de paiement.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 272 Ko)

Numéro : cao031224.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, abonnement à un systeme de télésurveillance, exploitant d’un commerce de tabac-journaux.

Résumé : Le contrat d’abonnement à un système de télésurveillance, qui a été souscrit par l’exploitant d’un commerce de tabac-journaux, est destiné à préserver son activité professionnelle, dès lors que les dommages provoqués par un vol des marchandises, des dégradations ou un sinistre seraient susceptibles d’interrompre cette activité, causant des pertes d’exploitation et des perturbations pour la clientèle et permet de conserver les biens de l’entreprise ; un tel contrat est donc directement lié à la sauvegarde de l’activité professionnelle et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt  de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : cap031219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : L’entreprise de vente par correspondance, qui s’oblige à délivrer le gain annoncé au gagnant du jeu ou à un client dénommé, qui a pu croire avoir gagné, si l’existence d’un aléa n’a pas été mis en évidence, est engagée par quasi contrat envers les clients auxquels elle adresse des documents publicitaires ; ces documents ainsi que règlement qui détermine les conditions de participation au jeu entrent dans le champ contractuel entre l’organisateur et le client qui ne contracte lui-même que lorsqu’il renvoie le bon de participation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause d’acceptation du règlement, portée.

Résumé : La mention des documents publicitaires qui énonce que « le simple fait de participer implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les documents » est abusive en ce que sa présentation ne peut que décourager le consommateur moyennement avisé de lire le règlement (le règlement se présente sous la  forme d’un bloc compact de 15 articles imprimés en petits caractères comparés à la taille de l’annonce publicitaire qui le précède, difficilement lisibles) et donc d’en prendre connaissance, même si cette lecture lui est conseillée par le contrat ainsi que par un document publicitaire séparé et en ce que le consommateur normalement diligent et doté d’une capacité moyenne de compréhension ne peut distinguer dans ces écrits colorés, aux caractères de grande taille, les stipulations valant instruction de celles qui n’ont qu’un caractère d’information voire d’incitation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : L’indication selon laquelle, en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci, n’en ayant pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité, voire d’extériorité, et qui permettent au professionnel de se libérer de ses engagements selon son bon vouloir et sans possibilité pour le consommateur de solliciter une réparation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Consulter le jugement du TGI de Paris (13/02/02)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 717 Ko)

Numéro : cav031121.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative au délai d’attente.

Résumé : N’est pas abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation la clause du contrat d’assurance qui laisse subsister, pendant la période d’attente, une garantie pour le risque d’incapacité temporaire totale résultant d’un accident en ce qu’elle n’a pas pour effet de priver le contrat de cause pendant la période considérée et n’a pas davantage pour effet, en considération de la durée du prêt (216 mois), de dénaturer les garanties du contrat comme le prévoit la recommandation n° 99-01 de la Commission des clauses abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 336 Ko)

Numéro : car031113.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, définition de la force majeure.

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui stipule que le contrat de service ne peut être résilié par le client pendant la période initiale d’un an qu’en cas de force majeure ou pour certains motifs légitimes, à l’exclusion du vol (non respect de ses engagements par le professionnel, maladie du client, déménagement) n’est pas abusive, car il est renvoyé à l’appréciation des tribunaux pour la définition de la force majeure.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, maintien des redevances en cas de vol.

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui stipule que les redevances d’abonnement restent dues en cas de vol n’est pas abusive, car elle a pour contrepartie la poursuite du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphone portable, clause relative à la durée..

Résumé : La clause d’un contrat de radiotéléphone portable qui fixe à un an, sans liberté de résiliation, sa durée initiale n’est pas abusive en ce que la Commission des clauses abusives recommandant d’éliminer les clauses ayant: pour objet d’imposer « une durée minimale de douze mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d’une durée différente, et sans prévoir la possibilité d’une résiliation anticipée pour motif légitime »,  l’une ou l’autre des conditions (possibilité de choix et résiliation pour motif légitime) suffit à valider la période initiale d’un an.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphone portable

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 338 Ko)

Numéro : cap031107.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, traiteur, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat concernant une prestation de traiteur pour un mariage, qui stipule « toute résiliation par le client d’une commande ou d’une réservation acceptée, quelle qu’en soit la cause, entraîne pour celui-ci, la perte de l’acompte à titre d’indemnité forfaitaire et définitive et irréductible » (règlement de 30% du prix à la signature et de 50 % huit jours avant la réception), est abusive au regard du point d) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation (clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce) et des points 13 et 17 de la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives (clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le non-professionnel ou consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d’exécution du contrat et clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou consommateur, lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat, sans prévoir que lesdites sommes seront restituées au double si le professionnel fait de même) ; une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et raison du montant de l’indemnité et de l’absence de dispositions similaires lorsque c’est le professionnel qui renonce à l’exécution du contrat.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cal031105.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt d’un véhicule automobile, gérant.

Résumé : Le prêt du véhicule nécessaire aux déplacements du gérant, a un lien direct avec son activité professionnelle et ne peut être soumis aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la Consommation qui ne concernent que les contrats souscrits par des consommateurs ou non professionnels.