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Numéro : cag040330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la description du véhicule.

Résumé : Le bon de commande d’un véhicule automobile qui mentionne au titre de la description du véhicule commandé les indications suivantes : type, ligne, boîte, année modèle, date de livraison, couleur, garniture, options, et dans une autre version du contrat : marque, modèle, type, boîte de vitesses, version, couleur, garniture, options et précise que l’acheteur peut mentionner « les caractéristiques qu’il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement » n’est pas abusive dès lors que les mentions relatives à la description du véhicule sont conformes aux exigences du décret du 28 juin 2000 modifiant le décret du 4 octobre 1978, et qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif au profit du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modifications apportées au véhicule, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liée à l’évolution technique » est abusive dès lors que litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative relative à la garantie de prix.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le prix hors taxes est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou au caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie de prix est prolongée jusqu’à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur » est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que le conflit collectif est toujours un cas de force majeure, lui laissant le choix d’accepter une augmentation éventuelle de tarif ou de résilier la commande.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l’évolution du tarif (du constructeur)  entre le jour de la commande et celui de la livraison » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acompte.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acompte sera exigible en cas de crédit total ou L.O.A. : le huitième jour suivant l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur »n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 311-7 du Code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de sept jours et n’est pas abusive dès lors que l’exigence de versement d’un acompte n’est pas de nature à remettre en cause le « crédit total ».

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux pénalités en cas de retard de paiement.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant T.T.C., prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que la stipulation d’intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, et que le fait qu’il n’existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison, aucune pénalité équivalente, ne constitue pas un déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de la reprise en cas d’annulation du contrat principal.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que, « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) : si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion et injuste d’imposer au professionnel de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations, le  consommateur qui percevant exactement ce qui a été convenu.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au retard de livraison.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux ( …), si après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l’acheteur constitue une précaution raisonnable.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au refus de réception du véhicule après mise en demeure.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au début de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation  » est abusive dès lors que l’alternative fixée par la clause, au titre de la garantie contractuelle, confère au professionnel un avantage significatif en ce que, sauf à préciser comment il ne pourrait pas en être ainsi, l’immatriculation n’aura lieu qu’après que le consommateur ait signé une commande et qu’aient été accomplies les démarches nécessaires en vue de son immatriculation.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la non prorogation du délai de garantie.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie » n’est pas abusive dès lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales et que cette clause ne tend pas à faire croire au consommateur que la disposition relative à la prorogation légale de garantie serait inapplicable.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative l’appropriation des pièces changées.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir des pièces pour lesquelles la garanti a été refusée, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que les pièces reconnues défectueuses et échangées « pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » est abusive dès lors que le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et qu’il appartient au professionnel d’en assurer la restitution, sauf au client de la refuser.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la fin de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (par le constructeur) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

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Numéro : caa040319_173.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, commerce.

Résumé : Le contrat de télésurveillance souscrit  pour la protection d’un commerce est conclu dans le cadre de l’exploitation même de celui-ci, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : caa040319_180.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de capitalisation, précompte des frais de gestion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de capitalisation qui oblige le consommateur à payer au professionnel la totalité des commissions sur les dix premiers versements annuels prévus à la souscription est abusive en ce que que le précompte des frais de gestion sur dix ans a pour triple effet d’amputer l’essentiel du placement initial de la possibilité de porter intérêt, ce qui est l’objet même du contrat, de rendre irréversible une minoration des frais en cas de diminution des versements que d’autres clauses rendent possible, de rendre illusoire en deçà d’un très long terme la souplesse apparente portée par les clauses de rachat, étant observé que l’importance  du taux annuel des frais prélevés (7,5 %), qui excède le rendement du placement, prive le souscripteur des fruits de son épargne.

 

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Numéro : cag040316.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause par laquelle les parties conviennent que le véhicule est défini par les seules caractéristiques techniques indiquées sur le bon de commande, portée.

Résumé : La clauses qui stipule que les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées et éventuellement énumérées au bon de commande, à l’exclusion de toutes autres considérations, est abusive en ce qu’elle définit le véhicule par ses seules caractéristiques techniques, rendant ainsi possible la modification par le professionnel des autres caractéristiques du véhicule prétendument acceptées comme étant non substantielles par le consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant la possibilité de majorer le prix du véhicule après l’expiration du délai de garantie de prix, portée.

Résumé : La clause qui implique qu’un consommateur pourrait se voir imposer une vente à un prix différent de celui convenu, est contraire aux dispositions de l’article 1134 du code civil et doit être supprimée comme créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur .

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant les modalités de livraison du véhicule, portée.

Résumé : Est abusive en raison de sa complexité, de son manque de lisibilité et du déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment du consommateur la clause qui, organisant les modalités de livraison du véhicule, n’attribue pas au consommateur la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le professionnel peut résilier la commande et conserver l’acompte versé à titre d’indemnité si, après mise en demeure, le consommateur ne prend pas livraison.

Résumé : La clause qui stipule que « sauf cas de force majeure dûment établie par l’acheteur, ce dernier s’engage à prendre livraison dans les 10 jours qui suivront l’avis de mise à disposition du véhicule dont il sera informé par écrit par le concessionnaire » et que « à défaut, et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, le concessionnaire est en droit d’annuler la commande et de conserver l’acompte versé à titre d’indemnité » n’est pas abusive car, dès lors que le client a signé un bon de commande et qu’il bénéficie d’une garantie de prix jusqu’à l’expiration de l’obligation de payer mais aussi de celle de prendre livraison, et, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il n’apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, constitue pour le professionnel un avantage injustifié et crée au détriment du consommateur, qui doit lui-même respecter ses obligations, un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause prévoyant que, si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, est abusive en ce qu’elle donne à penser à un profane que l’acheteur n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte et le dissuade d’agir en justice, alors même qu’il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage est abusive en ce qu’elle prévoit la facturation de frais de garage suivant un tarif non défini ainsi que celle possible d’autres frais non déterminés ; en raison de ces imprécisions elle est source de litige et crée au détriment du consommateur, qu’elle contraint à agir en justice s’il veut discuter la tarification imposée, un déséquilibre significatif qui justifie sa suppression.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire, car cette clause est  l’application des principes fondamentaux du droit civil selon lesquels le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit, ou de consentir à une substitution de cocontractant ; les conditions d’acquisition d’un véhicule et en particulier, le prix sont déterminées en fonction de la situation personnelle de l’acquéreur (reprise ou non de l’ancien véhicule, client habituel ou non de la marque etc…) en sorte que la nécessité de l’agrément du concessionnaire en cas de cession des droits est justifiée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend emporte un déséquilibre en laissant croire au consommateur qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication.

Résumé : La clause qui définit la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication, qui envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, puis celle concernant les batteries, puis qui précise en caractères gras qu' »en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices caché » n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale et ne crée pas d’équivoque sur la durée respective des garanties ; une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel n’est pas abusive car le transfert de propriété de la pièce paraît une contre partie raisonnable de la garantie fournie et il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, ni démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci, même en présence de pannes répétitives, d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… n’est pas abusive car cette clause exclut légitimement la garantie du constructeur pour les dommages résultant d’événements extérieurs à la chose garantie, et ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé vise à assurer la sécurité de l’intervention effectuée ; elle n’est pas contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de garantie (n° 79-01 du 27 juin 1978).

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur ne donne pas sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par lui ; une telle clause, qui écarte la garantie pour les pièces dont l’origine est incertaine, n’est pas contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de garantie (n° 79-01 du 27 juin 1978) car elle tend a assurer la sécurité du véhicule.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période de douze mois suivant la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration d’une période de douze mois suivant la livraison du véhicule ne reprend pas la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l’article L 211-2 du code de la consommation ; elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice a pour effet d’exclure de la garantie non seulement des préjudices indirects mais aussi des préjudices directs bien qu’annexes et constitue pour le vendeur qui n’aurait rien à craindre d’un délai excessif d’immobilisation ou de conséquences dommageables annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié ; une telle clause, qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, est contraire aux dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation et légalement abusive.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Grenoble du 6 septembre 2001

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 14 novembre 2006

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Numéro : cam040310.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative à la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule que « les frais de scolarité sont dus en totalité pour tout cycle scolaire commencé » est abusive dès lors que le prestataire de service ne supportera aucune conséquence en cas d’inexécution de ses obligations, au demeurant non expressément définies au contrats, et que d’autre part le consommateur ne pourra se voir délier de ses engagements pour quelque cause que ce soit.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 192 Ko)

Numéro : caa040309.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause relative au délai imparti pour formuler des réserves.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule, qu’à défaut de réserves par lettre recommandée dans les trois jours, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise de déménagement n’est pas abusive en ce qu’elle permet toujours au consommateur, qui est informé des limites de ses droits, d’agir contre l’entrepreneur pour obtenir réparation de son préjudice qui résulterait des mauvaises prestations de cet entrepreneur, dont la responsabilité est toujours engagée.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéro : cag040226.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, bénéficiaire du contrat

Résumé : La stipulation pour autrui dont est bénéficiaire l’occupant d’un immeuble lui ouvre une action directe contre la société de télésurveillance qui aurait fautivement exécuté la prestation de télésurveillance promise, mais ne lui confère aucune qualité pour demander l’annulation d’une clause du contrat en application de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de télésurveillance souscrit par une société exploitant plusieurs bijouteries.

Résumé : Le contrat de télésurveillance assurant la protection des locaux commerciaux d’une société qui exploite plusieurs bijouteries est en rapport direct avec l’exercice de la profession du souscripteur qui est tenu, dans le cadre de sa gestion habituelle, d’assurer la sécurité de ses locaux en raison des risques particuliers auxquels il est exposé ; il s’agit d’un acte d’exploitation courant, ne le plaçant pas à priori dans un état de dépendance économique ou technique.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 570 Ko)

Numéro : cac040225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause stipulant le remboursementpar anticipation du prêt à taux 0%.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit immobilier qui stipule : « en cas de remboursement par anticipation de tout ou partie des prêts souscrits pour financer une opération immobilière déterminée l’emprunteur devra rembourser d’abord le prêt 0%, puis le (les) prêt(s) complémentaires (s) » n’est pas abusive dès lors qu’une telle dette constitue, sinon une charge pour le prêteur, tout au moins une opération qui n’entre pas dans le cadre habituel d’un établissement bancaire, auquel elle ne permet pas de réaliser des bénéfices, la circonstance que les avantages liés à ce type d’opération soient limités n’ayant pas pour effet de rendre ces restrictions abusives ou illicites.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

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Numéro : cav040220.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux suppressions partielles de franchise, portée.

Résumé : Les stipulations qui prévoient la suppression partielle de franchise et précisent que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, font partie du contrat de louage de véhicule et non du contrat d’assurance ; elles ne renferment dès lors ni une exclusion ni déchéance de garantie et, si elles sont équivoques, doivent être interprétée au regard des autres stipulations du contrat et en considération de l’article 1161 du code civil disposant que les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier; que, par ailleurs, la convention doit être interprétée en faveur du consommateur, s’agissant d’un contrat d’adhésion.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles