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Numéro : cav041118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, anciens membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’impartialité d’un avis de la Commission ne peut être contestée dans la mesure où lorsqu’elle a rendu son avis, l’association demanderesse, par le truchement de son conseil, n’a pas délibéré de l’affaire.

 

ANALYSE 2

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission sur saisine du juge, débat contradictoire, portée.

Résumé : Le professionnel ne peut se prévaloir du défaut de débat contradictoire devant la Commission dans la mesure où l’article R 132-5 du code de la consommation dispose que les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire, étant par ailleurs remarqué que  la Commission n’est pas une juridiction, que son rôle est purement consultatif et que son avis ne lie pas le juge.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, stipulation liant la mise à disposition et l’entretien d’une ou plusieurs citernes à l’exclusivité de l’approvisionnement en gaz, portée.

RésuméLa clause subordonnant la mise à la disposition de la citerne à l’approvisionnement en gaz et à l’entretien est illicite et abusive en ce que l’article L 122-1 du code de la consommation applicable à toutes les activités de production, de distribution et de services, interdit de subordonner la vente d’un produit ou d’une prestation de service à l’achat concomitant d’un autre produit ou à la prestation d’un autre service et en ce que que l’impératif de sécurité, qui est indéniable, n’impose pas qu’une seule entreprise soit présente d’un bout à l’autre de la chaîne installation distribution puisque le professionnel admet implicitement le caractère dissociable du stockage d’une part et de l’approvisionnement et de l’entretien d’autre part en commercialisant séparément un contrat de vente de stockage de gaz de pétrole liquéfié composé d’une ou plusieurs citernes d’une part et un contrat pour la fourniture de gaz en citerne et entretien du matériel de stockage propriété du client d’autre part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

Résumé : La clause qui prévoit que le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles à l’initiative du distributeur, qui estime les besoins du client en fonction de ses consommations antérieures, et les livraisons à la commande à l’initiative du client n’est pas abusive en ce que le contrat permet au consommateur de choisir entre deux modes de livraison et de modifier son choix en cours de contrat, le client étant invité, en cas d’absence, à faire part de son choix, ce qui implique qu’en cas de réponse négative, la livraison ne peut se faire qu’en sa présence, ce qui nécessite qu’il soit informé de la date.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : La soumission du remboursement de la consignation au bon état de la citerne ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque l’état de la citerne ne peut être constaté qu’à l’occasion de son enlèvement,

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû ne présente pas le caractère d’une clause pénale dès lors qu’elle ne sanctionne pas l’inexécution par le consommateur de ses obligations mais met à sa charge le paiement d’une redevance au-delà du terme du contrat ; elle est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage sans contrepartie dès lors la durée de l’abonnement ne coïncidant pas nécessairement avec un mois calendaire, elle lui permet de facturer un loyer alors que le contrat est arrivé à son terme et qu’il ne met plus la citerne à la disposition du client.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client pour chaque visite d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui stipule que pour chacune des opérations d’entretien un rendez-vous, est pris avec le client, n’est pas abusive en ce que le client peut, en effet, demander une modification de la date de la visite.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause ne prévoyant pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui ne prévoit pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières.

RésuméLa clause qui prévoit que durée du contrat est négociée entre le professionnel fournisseur de gaz et ses clients n’accorde pas au professionnel un avantage excessif et n’est pas déséquilibrée.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

Résumé : Des impératifs majeurs de sécurité justifient que la modification de l’environnement de la citerne ne soit pas laissée à la discrétion du consommateur ; ainsi, compte tenu de la rédaction de la clause, toute modification constatée ne donnant pas lieu à résiliation de plein droit et la résiliation ne peut être prononcée que par le juge qui vérifiera que les conditions d’application de l’article 1184 du code civil sont réunies, une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne ainsi que de s’assurer en responsabilité civile.

RésuméL’obligation contractuelle mise à. la charge du consommateur de veiller à la garde et à la conservation de la chose est conforme au droit commun ; la circonstance que l’entretien est a la charge du professionnel ne suffit pas a constituer une ambiguïté dont il résulterait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur est abusive en ce que, si le prix est supposé connu lors de la conclusion du contrat, les conditions particulières relativement au prix du gaz contenant une rubrique intitulée « barème » à compléter, aucune information n’est donnée sur les critères permettant une revalorisation du prix en cours de contrat, ce qui donne au professionnel la maîtrise totale du prix et déséquilibre la relation contractuelle.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses stipulant que le prix pratiqué sera celui applicable au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause stipulant que dans le cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison est abusive en ce que, le contrat ne fixant pas de délai de livraison, elle confère indirectement au professionnel une maîtrise dans la détermination du prix chaque fois qu’il livre plus d’un mois après la commande.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, sans imposer de délai, et sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, le remboursement du dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la restitution du dépôt de garantie au client, sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, est abusive en ce qu’elle n’impose aucun délai au professionnel pour restituer la consignation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméLa clause qui ne chiffre ni les frais de retrait de la citerne ni les frais commerciaux est abusive en ce que la résiliation anticipée n’ est pas toujours motivée par le fait du client et en ce que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas déterminé et est fixé unilatéralement par le professionnel en fonction du barème en vigueur au jour de la résiliation.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs définis dans le barème en vigueur qui est remis au consommateur le jour de la signature du contrat.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner la facturation de pénalités de retard ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs dont le montant sera fixé au vu du tarif en vigueur au jour du retard de paiement.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Versailles du 2 septembre 2003

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : cal041118.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’une photocopieuse, clause relative à l’indemnité à verser au bailleur..

Résumé : La clause d’un contrat de location d’une photocopieuse, qui stipule que si la résolution du contrat principal intervient en raison d’un vice caché du bien ou toute autre raison non imputable au locataire, la résiliation du contrat de location obligera celui-ci à verser  au bailleur à titre d’indemnité, une somme égale au montant de la facture d’origine telle qu’acquittée au fournisseur sans qu’il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés, n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour objet de prémunir le loueur contre le risque financier résultant de la résiliation du contrat de location ensuite de la résolution du contrat principal.

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Numéro : cal041110.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente en l’état futur d’achèvement, clause relative à la suspension du délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un document annexe d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement selon laquelle sont « considérées notamment comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les intempéries, la grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, le règlement judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant des travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux (à moins que celles-ci ne soit fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur), les troubles résultant d’hostilité, révolution, cataclysme, incendie ou accidents de chantier », est abusive dès lors qu’elle renvoie à un certificat établi par le maître d’œuvre pour l’appréciation des événements constituant une cause légitime de retard de livraison.

 

Mots clés :

VEFA

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Numéro : cag041019.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la rémunération de l’agence si le bail n’est pas signé, portée.

Résumé : La clause qui, à titre de dédommagement au profit du mandataire, stipule l’abandon par le candidat locataire de toutes sommes versées si, 15 jours après la signature d’un engagement à signer le bail ce dernier n’est pas conclu est illicite au regard des articles 6 et 18 de la loi 70-9 du 2/01/1970.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative au rejet de la candidature par l’agence, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le mandataire accepte la réservation mais dispose d’une délai de huit jours francs pour signifier au candidat locataire, après étude de son dossier, le rejet de son dossier, sans qu’il lui soit besoin de justifier sa décision est abusive en ce qu’elle sanctionne, par l’abandon au profit de l’agence des sommes versées par le candidat, le fait pour lui de ne pas donner suite à son engagement de louer, limitant ainsi sa liberté, alors que la décision pour l’agence, de donner suite à la candidature est soumise à son bon vouloir, sans aucune sanction pécuniaire et sans obligation d’avoir à la motiver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst illicite la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst illicite la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier. Une telle clause est également abusive en ce qu’elle a pour effet d’obliger le locataire à rembourser des frais exposés pour le recouvrement judiciaire et de prévoir un remboursement forfaitaire des frais exposés en cas de recouvrement non judiciaire, alors que le locataire est sans rapport de droit avec l’agence immobilière et ne peut lui être redevable de sommes en contrepartie des prestations de celle-ci.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière est abusive en ce qu’elle permet à l’agence de se substituer au locataire sans mise en demeure et de mettre à sa charge une facturation forfaitaire, au demeurant sans proportion avec la prestation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance.

Résumé : La clause qui stipule que l’absence de quittance d’assurance rend le bail résiliable de plein droit ne fait que rappeler les dispositions des article 4 g (a contrario) et 7 g de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles le bail est résiliable, autrement dit il peut être résilié de plein droit, le tribunal n’ayant qu’à constater le manquement, faute par le locataire de justifier chaque année de ce qu’il a souscrit une assurance risques locatifs.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Grenoble du 2 décembre 2002

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Numéro : cap040909.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, construction d’un hangar, agriculteur.

Résumé : L’agriculteur qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l’abri du hangar faisant l’objet du contrat de construction, ne se trouve pas dans le même état d’ignorance qu’un consommateur et ne peut donc invoquer l’application de la législation sur les clauses abusives.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause relative aux délais d’exécution.

Résumé : La clause d’un contrat de construction d’un hangar métallique agricole stipulant que les délais de construction ne sont mentionnés qu’à titre indicatif ne peut créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que la faculté était réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d’une échéance fixe susceptible d’être insérée en exprimant, au moment de la formation du contrat, les impératifs particuliers qui s’attachaient pour lui aux délais.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 260 Ko)

Numéro : caa040616.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, usage mixte du véhicule, portée.

Résumé : L’utilisation du véhicule loué, tant pour un usage professionnel que privé, et la circonstance que la profession d’avocat exercée par le locataire ne le prédestine pas à être un professionnel de l’automobile, permettent d’apprécier les stipulations contractuelles en considération des dispositions de l’article L. 131-1 [L 132-1] du Code de la Consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur « n’assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle » est abusive en ce qu’elle interdit au preneur, en toute hypothèse, de rechercher la responsabilité du bailleur..

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile , clause qui stipule que le locataire renonce expressément, en cas d’immobilisation et de non utilisation du véhicule, à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’ en cas d’immobilisation et de non utilisation du véhicule, locataire renonce expressément à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer, n’est pas abusive en ce qu’aucun des termes du contrat n’oblige le bailleur à assurer à son locataire l’usage permanent d’un véhicule et que le locataire en étant toujours gardien, il ne peut que demander une suspension du paiement des loyers, ce qui ne lui est pas interdit, la seule limitation résidant dans des indemnités ou des réductions de loyer.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 005 Ko)

Numéro : cag040601.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que  » la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie situées au verso ; le client, acheteur ou futur locataire, déclare avoir pris connaissance de l’ensemble de celles-ci, et les accepter  » et que  » le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au Code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues…  » est abusive dés lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif .

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le constructeur  » se réserve d’apporter à ses modèles toutes modifications mineures qu’il jugerait opportune, en fonction notamment de l’évolution technique… » est abusive dès lors qu’elle ne précise pas, que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que  » les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification du régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande  » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend les termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 1978 et que l’article « annulation-résiliation » du contrat permet au client de résilier sa commande si le vendeur ne peut mettre à sa disposition dans le délai convenu le véhicule du modèle spécifié lors de la commande, et si le véhicule ne correspond pas aux caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : (adoption de motifs) Est abusive la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui permet au professionnel d’invoquer la force majeure, un conflit collectif du travail, un incendie, une inondation, le fait de guerre, une réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur pour permettre une augmentation de prix.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession  par le consommateur de la commande à un tiers.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’est que l’application des principes fondamentaux du droit civil, le concessionnaire étant en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours envers le fabricant.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » est abusive dès lors qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, la circonstance que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure, lui laissant la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans un des trois cas prévus » par le contrat est abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à :la perte de l’acompte alors que dans l’hypothèse d’une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêt au taux légal à partir du 1er jour suivant l’expiration du délai de livraison.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers n’est pas abusive dès lors que le fait pour le professionnel de décompter des frais de garage ou de se réserver le droit de disposer de la chose vendue, alors que le client n’a pas pris livraison du véhicule dans les 15 jours de la mise à disposition, ne crée pas un avantage injustifié au profit du professionnel.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client ne pourra résilier sa commande « que dans les cas suivants »:

« -si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande

– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement. »

est abusive dès lors que d’autres circonstances pourraient justifier des actions en résiliation du contrat ; les mots  « que dans les cas suivants » doivent être supprimés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part  le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix et également celle de prendre livraison, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il n’apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un. avantage injustifié.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie contractuelle.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que les véhicules « sont garantis par le constructeur contre tout défaut de construction ou de matière, pendant une durée de un an, sans limitation de kilométrage, à compter du jour de la livraison » n’est pas abusive dès lors que, ce premier paragraphe, qui détermine la durée et l’étendue de la garantie contractuelle, étant suivi d’un deuxième paragraphe qui précise que cette garantie « s’ajoute à la garantie légale « , elle n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie légale et la garantie contractuelle,

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial,  portée.

Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion, « ne couvre pas (…) les dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial » se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l’objet, n’est pas contraire à l’article 9° de la recommandation n° 79-02 du 27 juin 1978 dès lors qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture » n’est pas abusive dès lors qu’elle exclue légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété » du constructeur n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 192 Ko)

Numéro : cav040525.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, signature au bas des conditions générales.

Résumé : En apposant sa signature sur le recto des devis, déclaration de valeur et lettre de voiture, sous la mention du renvoi aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso approuvées par le client, le consommateur a non seulement été informé mais a accepté ces conditions générales nonobstant l’absence de signature en bas de celles-ci ; l’apposition d’une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales.

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 175 Ko)

Numéro : cal040429.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, dommage causé aux parties hautes du véhicule.

Résumé : Dans un contrat de location de véhicule automobile, l’absence de toute possibilité de rachat de franchise ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, rendant abusive l’exclusion de la garantie, dès lors que la Commission des clauses abusives admet, dans sa recommandation n° 96-02, la possibilité d’exclure toute garantie pour les dommages causés aux parties hautes du véhicule, sous réserve d’une particulière clarté des limites apportées au rachat de la franchise qui ne doit point induire le locataire en erreur, en lui laissant croire qu’il dispose de l’équivalent d’une assurance totale, quelle que soit la cause des dommages.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles