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Numéro : cav050520_265.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage, portée.

RésuméLa clause qui lie la fourniture de gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, comme subordonnant la fourniture d’un produit, à l’achat concomitant d’un autre produit, sans que cette subordination soit justifiée par un impératif de sécurité.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.

RésuméLa clause qui stipule que le matériel de stockage est confié en dépôt au client qui en assure la garde est conforme aux règles de droit civil et ne revêt donc ni un caractère abusif ni un caractère illicite : quelle que soit la nature juridique des relations des parties à l’égard de la citerne, location, prêt ou dépôt, le détenteur de la chose est tenu de veiller à sa bonne conservation, cette obligation étant la contrepartie de son obligation de restituer la chose au propriétaire en son état d’origine.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.

Résumé : La clause qui interdit au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel stipule que l’implantation du stockage et de ses abords immédiats sont définis par le contrat ; elle n’est pas abusive, l’équilibre contractuel et les impératifs de sécurité faisant que l’on ne peut laisser le consommateur, discrétionnairement, modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, au risque de conséquences dommageables.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, est illicite en ce qu’elle conduit à penser que, lorsque le défaut du produit n’est pas imputable au professionnel, il n’en est pas directement responsable et crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans la mesure où cette croyance, même erronée, est susceptible de le décourager d’intenter une action en justice qui serait bien fondée au regard des dispositions légales.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.

Résumé : La clause qui stipule que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage n’est pas abusive dés lors que le client a la choix de délais de livraison courts et que dans le cas où il ne choisit pas cette modalité, il est informé la veille de la livraison.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.

Résumé : La clause qui stipule que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande n’est pas abusive dans la mesure où le comportement du consommateur, qui n’est sanctionné qu’au deuxième refus, revient à ne pas exécuter le contrat conformément à son option, la suspension de cette option par le professionnel, ne créant pas un déséquilibre en sa faveur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « tout mois commencé est dû » est abusive en ce qu’elle procure au professionnel un avantage en termes de redevances dues, sans contrepartie pour le consommateur qui n’a pas la jouissance du bien.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.

Résumé : La clause qui stipule qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client, dont l’évidence est qu’elles sont dues en vertu des clauses du contrat ; une telle clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : La clause qui stipule que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation n’est pas abusive en ce qu’elle n’implique pas que les dégradations commises le cas échéant par le prestataire, seraient mises à la charge du consommateur et qu’il est loisible au client d’exiger l’état des lieux contradictoire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, relative à la variation du prix du produit, prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat est abusive en ce que, le consommateur n’étant pas avisé à l’avance de la variation, il se la verra nécessairement imposer dans un premier temps, avant de pouvoir résilier le contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.

Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat n’est pas abusive dans la mesure où dans le cas d’une livraison impayée, le prestataire n’a pas de contrepartie.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.

Résumé : La clause qui prévoit que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation ; cette clause, qui pose un tel principe conforme aux règles de droit, ne saurait être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.

Résumé : La clause durée qui prévoit une reconduction tacite du contrat pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat n’est pas abusive dans la mesure où, si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux frais de résiliation.

Résumé : La clause qui stipule des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel, tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, n’est pas abusive en ce que le fournisseur est en droit de réclamer à ses clients des frais de résiliation anticipée dès lors que cette résiliation le prive des ressources escomptées en vertu de la durée convenue du contrat, et ce, indépendamment de toute faute du client.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : cav050520_277.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, relative à l’exonération de responsabilité du sol, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce que le professionnel qui a accepté d’implanter un réservoir, tenu d’une obligation de conseil et d’information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences économiques.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite en ce que l’activité du professionnel figurant au contrat, qui combine deux activités, la fourniture de propane et la fourniture de citernes, dont ni l’article L 122-1 du code de la consommation, ni l’impératif de sécurité n’imposent qu’elles restent indissociées.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité est abusive en ce que, dès lors que le professionnel, au contraire du consommateur, a une connaissance approfondie des règles techniques, le fait d’ insérer une clause relative à la reconnaissance par le client qu’il a reçu les notices, dont l’une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif;

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge des réparations, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est illicite en ce ce qu’elle met les dégradations à la charge du consommateur, sans distinguer celles relevant de sa faute, de celle du professionnel ou de ses préposés, ou de l’usure normale du réservoir.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive dans la mesure où le professionnel est seul responsable de ses manquements à ses obligations d’entretien telles que définies par les textes et le contrat, l’absence de détail desdites obligations, ou de compte rendu d’intervention, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce qu’elle fait supporter au consommateur la charge de l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, alors qu’ils sont les accessoires indispensables du réservoir, que le prestataire assure la maintenance de l’ensemble de l’équipement, et que le client paye une redevance annuelle de maintenance.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au coût des modifications pour raison de sécurité, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client est abusive en ce que le matériel concerné reste la propriété du prestataire et est récupéré en fin de contrat, cette clause ne précisant pas que la charge des adaptations reste au propriétaire du matériel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties ; l’imprécision du terme « mesure » permettant au consommateur de prendre toute mesure d’urgence de bon sens, en cas d’incendie ou de fuite par exemple, une telle clause ne permettant en aucun cas au prestataire de reprocher au consommateur son défaut d’intervention technique ou de ne pas s’être substitué à lui.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tous frais inhérents à une intervention non justifiée du service spécialisé d’assistance demandée par le client ou ne concernant pas le matériel entretenu par le professionnel seront facturés au client est abusive en ce que que le contrat désigne le client comme chargé de la surveillance du matériel, le prestataire restant propriétaire de ce matériel, ou à tout le moins chargé de sa maintenance, sans préciser ni la périodicité des visites ni le contenu des contrôles.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits en ne précisant ni distinguant, sans référence aux règles de droit, qui retiennent des régimes de responsabilité différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien de la structure qui serait le prestataire.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est illicite en ce que l’article L 113-1 du code des assurances dispose que l’assureur ne peut exclure que la faute intentionnelle et dolosive, sauf stipulations spéciale.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n’est pas abusive car le client peut choisir la livraison soit à la commande, auquel cas il doit être livré dans les 8 jours, soit suivant livraison automatique par le prestataire à son initiative.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite au regard de l’article 1591 du code civil, le prix de la chose fournie n’étant ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la présomption d’acceptation d’une modification de prix.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit et que le client sera réputé avoir accepté les modifications de tarif sauf opposition écrite dans les 15 jours de réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation n’est pas abusive en ce qu’aucun texte n’interdit de stipuler que le silence gardé pendant 15 jours à réception d’une facture, vaut acceptation des nouvelles conditions du prix, le délai de 15 jours étant par ailleurs raisonnable.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au caractère obligatoire du prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client est abusive en ce qu’elle porte une atteinte non justifiée à la liberté du consommateur de choisir le mode de payement qui lui sied le mieux.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce qu’elle ne s’accompagne pas d’un avantage correspondant pour le consommateur.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle fait référence au respect d’échéances, sans préciser lesquelles ni le point de départ des intérêts, cette imprécision laissant place à un pouvoir discrétionnaire du prestataire.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 n’autorise à mettre à la charge du débiteur que les frais de recouvrement concernant un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi, et en outre abusive, s’agissant d’un forfait laissé à la discrétion du prestataire.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières ; une telle clause ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation qui est conforme aux règles de droit.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, usuelle dans les contrats ne crée en soi, aucun déséquilibre, le déséquilibre ne pouvant apparaître, le cas échéant, qu’en raison de l’absence de reconnaissance de motifs légitimes de résiliation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat pour absence de commande pendant un an est non seulement illicite au regard de l’article L 122-1 du code de la consommation, qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée, mais également abusive en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du consommateur de déterminer seul sa consommation.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterré, à sa seule initiative et à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, et que le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, fera l’objet d’une cession au client est abusive en raison du caractère discrétionnaire pour le prestataire du choix de neutraliser la citerne, et en ce qu’une telle clause impose au client de racheter le réservoir pour 1 F dans le seul but de débarrasser le professionnel d’un objet sans valeur et en outre encombrant après en avoir tiré tout le profit.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle que le client doit payer la totalité des frais de reprise du matériel, sans tenir compte de la part de ces frais déjà amortis, puisqu’en fin de contrat, c’est à dire lorsqu’ils sont totalement amortis, ces frais restent à la charge du professionnel, dans la mesure également où le consommateur ne reçoit pas la valeur du gaz récupéré par l’entreprise, et enfin où, en imposant des frais élevés en cas de résiliation anticipée, « quel qu’en soit le motif », elle introduit une indemnité de résiliation déguisée, même en cas de motif légitime.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce que le professionnel peut revendre le gaz repompé à partir d’un prix d’acquisition quasi nul et fait ainsi un bénéfice quasiment égal au prix de revente.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, « si l’utilisation ou le ravitaillement de l’installation mise à disposition devient impossible par suite d’un cas de force majeure, ou de tous empêchements indépendants de la volonté des parties, tels que grève, arrêts de travail, explosions, incendies, inondations, barrières de dégel, empêchements ou interdictions de circuler des véhicules d’un tonnage habituellement utilisé par la société X. ; guerres, émeutes, restrictions à l’importation ou l’exportation », assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par le droit positif est abusive en ce qu’elle étend le domaine dans lequel le professionnel peut valablement se désengager de ses obligations.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la suspension du contrat du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel est conforme au droit et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure, portée.

Résumé : La clause qui, à l’issue d’une suspension due à un cas de force majeure, prévoit la prorogation du contrat est illicite en ce qu’elle revient à imposer au consommateur une prolongation de durée du contrat.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter sans restriction ni réserves, n’ajoute rien au principe de la force exécutoire des contrat mais est abusive en ce qu’elle tend à laisser croire aux consommateurs qu’il ne dispose d’aucune action contre les clauses, mêmes abusives ou illicites, dès lors qu ‘il les a acceptées sans réserve.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Nanterre du 4 février 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : car050519.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contractant dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, prestation de télésurveillance souscrite par un laboratoire, portée.

Résumé : Dès lors que le contrat n’est pas conclu dans le cadre de son activité économique, c’est à dire dans sa sphère de compétence et qu’il n’est pas destiné à attirer ou accroître la clientèle, un laboratoire qui souscrit un contrat de télésurveillance est dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et peut demander l’application des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause qui fixe à 48 mois la durée d’un contrat de télésurveillance est abusive dès lors que, au vu de la recommandation n° 97 -01 de la Commission des clauses abusives, elle prévoit une durée de location fixe, indivisible et irrévocable.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

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Numéro : car050518.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative à la suspension de la garantie, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier qui stipule que « l’assureur se réservera le droit de demander tous renseignements et tous documents complémentaires et de faire vérifier à toute époque l’état d’incapacité de travail ou d’invalidité et de chômage » est abusive en ce qu’elle permet à l’assureur de sus;pendre unilatéralement sa garantie au seul vu des conclusions d’un médecin mandaté par elle sans que l’assuré ait été à même de présenter ses observations.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 336 Ko)

Numéro : car050128.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, pour toute réclamation ou litige, attribue compétence aux tribunaux de Paris est illicite en ce qu’elle viole les dispositions des articles 46 et 48 du nouveau code de procédure civile, et est contraire à celles du code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; elle est en outre abusive en ce que, ayant pour objet et pour effet de déséquilibrer significativement les droits et obligations des parties en dissuadant les consommateurs de toute action en justice, elle ne respecte pas les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation.

 

Mots clés :

Voyage organisé, voyagiste

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Numéro : cav050128.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente sans exclusivité, clause prévoyant la rémunération du mandataire.

Résumé :  La clause d’un mandat de vente immobilière sans exclusivité qui stipule que le mandant « s’interdit, pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui », n’est ni illicite, ni abusive, dès lors que, ne se heurtant pas aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972, ni aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, elle ne confère aucun caractère exclusif au mandat, qui est limité dans le temps, et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; elle empêche seulement au mandant de traiter directement avec un acquéreur qui lui a été précédemment présenté par le mandataire qui a visité le bien avec lui.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Versailles du 18 mars 2003

Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 478 Ko)

Numéro : cav050121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location d’un système d’alarme par un conseil en économie de la construction, portée.

Résumé : Le contrat relatif à l’installation d’un système de télésurveillance dans le bureau de celui qui exerce en son nom personnel une activité de conseil en économie de la construction n’a vocation ni à servir à l’activité de conseil ni à la promotion de celle-ci, ni à aucun autre titre ; ce contrat n’est pas directement destiné à la mise en oeuvre de l’activité professionnelle ; en conséquence, il entre dans le champ des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un système d’alarme, durée de 4 années, portée.

Résumé :  L’engagement irrévocable de quatre années imposé au locataire d’un système d’alarme est abusif en ce qu’il lui interdit, même de manière justifiée, de mettre fin, avant terme, au contrat et l’empêche pendant plusieurs années de pouvoir recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif, et en ce que toute résiliation anticipée du contrat n’est pas nécessairement fautive et que l’abonné est néanmoins obligé d’acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cao041213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, cautionnement solidaire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que chaque colocataire est tenu solidairement au paiement des sommes dues pendant un délai de cinq ans à compter de son départ des lieux est abusive dès lors que, bien que limitée dans le temps, sa durée excessivement et anormalement longue oblige l’ancien locataire à assurer au bailleur, pendant plusieurs années, le maintien du revenu locatif, sans aucune contrepartie pour lui-même, toutes les prérogatives nées du bail ayant disparu à son égard.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 400 Ko)

Numéro : car041119.pdf

 

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’utilisation des installations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client d’un club de sport à caractère lucratif reconnaît que son abonnement lui ouvre droit à l’utilisation des installations au bénéfice des prestations énoncées au contrat et qu’en cas de non utilisation de son propre fait, il ne pourra prétendre à une quelconque prorogation, ni à un quelconque remboursement est abusive en ce qu’elle tend à refuser au consommateur, pour des événements certes propres à ce dernier mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation d’un certificat médical, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en l’absence de présentation d’un certificat médical dans les dix jours suivant l’adhésion, l’assurance interruption ne pourra être validée est abusive en ce que, l’assurance interruption garantissant des événements n’ayant aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club), il est injuste que cette assurance ne soit pas validée au seul motif qu’il n’aurait pas fourni, dans un certain délai, un certificat médical attestant de son aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, étant observé que lorsque cette invalidation intervient le consommateur est engagé et ne peut plus se démettre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat, les horaires d’ouvertures et les prestations offertes dans le cadre de la formule d’abonnement retenue par le consommateur ne sont pas contractuels ; ils peuvent donc être, pour les premiers, modifiés et, pour les secondes, supprimées, à la discrétion du professionnel, alors qu’inversement le consommateur en l’absence d’engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux sommes versées d’avance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dès la signature du contrat et une fois le délai de rétractation expiré (pour les paiements à crédit) les acomptes versés ou les cartes émises ne feront l’objet d’aucun remboursement ni modification » est abusive en ce qu’elle suppose que le consommateur doit, quoiqu’il arrive, exécuter son obligation de payer le prix alors même que la prestation qui en constitue la contrepartie ne lui est pas fournie.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux inaptitudes déclarées postérieurement, portée..

Résumé : La clause qui stipule que toute inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l’abonnement est abusive en ce qu’elle interdit tout droit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la l’utilisation des casiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’utilisation des casiers se fait sous la seule responsabilité de l’adhérent, celui-ci renonçant à rechercher la direction du club pour tout vol ou tout dommage qu’il pourrait subir de ce fait est abusive en ce qu’elle exclut la responsabilité du professionnel, non pas seulement en cas de négligence de l’usager du casier, mais en définitive de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute, eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques que suppose sa qualité, alors que le dépôt d’effets personnels est nécessairement imposé, dans un endroit précis, pour la pratique des activités proposées qui exige une tenue spécifique.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la surveillance des enfants, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, si le club dispose d’un lieu d’accueil surveillé, les jeunes enfants. sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents qui doivent nécessairement être présents au club est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents, en sorte que le professionnel se trouve en fait totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors que les enfants ne se trouvent plus sous l’autorité directe de leurs parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif