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Numéro : cac060926.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location et d’entretien de matériels, clauses relatives à l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation et à l’obligation d’entretien, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location et d’entretien d’une fontaine à eau et d’une machine à café qui stipulent que « L’attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation: liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » et que « par dérogation de l’article 1721 du code civil, le locataire prend l’engagement de maintenir le matériel en parfait état de fonctionnement, d’entretien et de conformité aux règlements » ne sont pas abusives dès lors que le prestataire de services n’est pas imposé par l’organisme financier mais est choisi par la locataire, que les dispositions légales relatives à l’entretien de la chose louée ont un caractère supplétif et que, le bailleur a transmis au locataire la totalité des recours qu’il tient du contrat de vente.

 

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Numéro : cal060511.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant.

Résumé : La clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne selon les règles d’un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible n’est pas abusive dès lors qu’elle n’entraîne pas une confusion entre les deux notions puisqu’elle précise que le compte de dépôt fonctionne selon les règles du compte courant par lequel les créances et dettes se confondent et forment un solde unique et que le mécanisme de fonctionnement du compte courant, qui est simple et accessible à un entendement normal, est en outre conventionnellement prévu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois.

Résumé : La clause qui stipule que le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois est réputé approuvé n’est pas illicite dès lors que le principe de l’acceptation tacite du client invité à formuler des observations dans le délai raisonnable de trois mois n’est pas interdit par un texte ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le délai de trois mois permet au client de prendre connaissance de manière approfondie de toutes les opérations et qu’en outre le délai ainsi prévu n’interdit pas après son expiration une éventuelle action en responsabilité contractuelle en cas de faute ou d’erreur manifeste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage abusif ou frauduleux du code personnel.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque n’assume pas la responsabilité des conséquences d’un usage abusif ou frauduleux du code n’est pas abusive dès lors que le professionnel  ne s’exonère pas de sa responsabilité en cas de faute de sa part mais seulement en cas d’usage abusif ou frauduleux par le client ou par un tiers ; une telle clause a pour effet d’inviter le client à la prudence en assurant la confidentialité de son code figurant sur les relevés de compte dont il est seul destinataire.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement en communiquant au consommateur les raisons de ce refus et en précisant qu’en pareil cas la situation du client fait l’objet d’un examen périodique à sa demande n’est pas abusive dès lors que l’article L. 131- 71 du code monétaire précise que le banquier peut, par décision motivée, refuser la délivrance de formules de chèques et demander à tout moment la restitution des formules déjà délivrées.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à retirer tout moyen de paiement en cas d’anomalie grave non définie.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « en cas de comportement répréhensible ou d’anomalie grave de fonctionnement du compte de dépôts ou des services qui y sont associés exposant notre établissement à un risque légal out financier, nous pouvons être amenés à vous demander la restitution sans délai du chéquier et/ou de la carte en fonction de la gravité de l’anomalie et à suspendre les services liés à la carte » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne s’applique qu’au cas de comportement répréhensible et d’anomalie grave de fonctionnement du compte exposant l’établissement bancaire à un risque légal ou financier et qu’ainsi elle est plus protectrice du client que ne l’est l’article L 131-71 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la mise  à disposition du chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l’agence ou envoyés par courrier recommandé aux frais du client dans deux cas soit sur instruction du client, soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines n’est pas abusive dès lors que les chéquiers sont renouvelés soit sur demande du client, soit automatiquement après épuisement des formules du précédent chéquier et que le client est avisé de la mise à disposition d’un chéquier en agence, e:t qu’en cas d’impossibilité de se déplacer il peut donner procuration à un tiers pour retirer le chéquier en attente.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « lorsque vous déclarez la perte ou le vol par téléphone auprès de votre agence ou de l’accueil téléphonique des agences, vous devez confirmer immédiatement votre déclaration par un écrit (courrier, télégramme, fax…). Tant que la déclaration n’a pas été confirmée par un tel moyen, nous ne sommes pas tenus de la prendre en compte » n’est as abusive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque (…) le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à différer l’émission d’un virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que pour des raisons de sécurité, la banque a la faculté de surseoir à l’exécution d’un ordre donné par télécopie, e-mail ou par téléphone, jusqu’à la confirmation de l’ordre par tout moyen approprié n’est pas abusive dès lors que l’article 1316-1 du Code Civil précise que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il s’ensuit que le banquier recevant un ordre de virement par un moyen électronique est tout à fait fondé à surseoir à son exécution afin de vérifier l’identité de la personne dont il émane.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise une facturation, non prévue au guide tarifaire pour « certaines opérations ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que certaines opérations, rares ou spécifiques ne figurant pas sur le guide tarifaire des principales opérations, ‘il appartient au client de s’informer de leurs conditions financières auprès de son agence n’est pas abusive dès lors qu’elle ne concerne pas les opérations relatives à la gestion mais les opérations rares ou spécifiques et qu’en outre les conditions financières de telles opérations peuvent être communiquées au client avant qu’elles ne soient réalisées.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés, sans écrit.

Résumé : La clause stipule que « Les services entrant dans la gestion d’un compte de dépôts et les conditions de la présente convention sont susceptibles d’évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu’aux mesures d’ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle par lettre d’information « l’Essentiel » jointe au relevé de compte, ou par un message sur le relevé de compte ou par une communication spécifique. La poursuite de la relation de compte ou l’absence de manifestation écrite d’un désaccord vaudra acceptation de votre part » n’est pas abusive dès lors que que la convention de compte n’est pas un contrat instantané mais un contrat à exécution successive qui se prolonge dans le temps et doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives ; que cette clause est conforme aux dispositions de l’article R 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit pas d’augmentation des prix et que le principe de l’acceptation tacite du client est reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque banque d’utiliser les informations personnelles qu’elle détient pour proposer des produits, de les partager avec ses partenaires financiers pour permettre de bénéficier des avantages du partenariat, et de les communiquer à ses partenaires non financiers pour qu’ils proposent leurs produits n’est pas abusive dès lors que le partage des données à des sous-traitants et à des partenaires de la banque ne constitue pas une atteinte à la confidentialité, ces tiers restant tenus au secret au même titre que la banque.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, lors de la transformation du compte joint en compte collectif, laisse responsables un titulaire de l’usage d’un moyen de paiement le ou les autres titulaires.

Résumé (adoption de motifs) :  La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les titulaires restent solidairement responsables à l’égard de la banque des conséquences de l’utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n’auraient pas été restitués lors de la révocation n’est pas abusive en ce que la responsabilité de la personne qui dénonce la convention de compte n’est pas systématique puisqu’elle n’intervient que lorsque cette personne choisit d’être toujours titulaire d’un compte collectif non joint et en ce que la banque intervient immédiatement auprès du co-titulaire pour l’informer de la dénonciation effectuée par l’autre co-titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la consultation et à la gestion des comptes à distance.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que l’utilisation du code vaut signature de la part du client et que les enregistrements transmis par ce moyen font preuve et  précisent que les soldes de compte communiqués au moyen de ces services (internet, minitel, audiotel) s’entendent sous réserve des opérations en cours et que les relevés de compte font seuls foi ne sont pas abusives dés lors que les conventions portant sur la preuve sont licites au regard de l’article 1316-2 du code civil qui prévoit que le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, « à défaut de convention valable entre les parties » et que de telles clauses n’ont pas pour effet de renverser la charge de la preuve.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoient la remise d’espèces ou de chèques dans des automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, la preuve du dépôt résultant d’un inventaire ultérieur n’est pas abusive dès lors que ce procédé de preuve n’est pas illicite et n’entraîne par une exonération ou une limitation de la responsabilité de la banque.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux délais d’encaissement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « en ce qui concerne les délais d’encaissement et les avis d’impayé, notre responsabilité n’est engagée qu’en cas de dépassement des délais d’usage imputable à une faute lourde de notre établissement » n’est pas abusive dès lors que la référence aux usages n’est pas illicite pas plus que l’exonération de responsabilité en cas de faute légère.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux encaissements de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les contrôles que la banque est tenue d’opérer dans le cadre de la réglementation, en particulier sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent amener à différer le crédit du compte, le délai indiqué dans les conditions tarifaires s’entend après vérification n’est pas abusive dès lors que la banque est tenue de faire des vérifications imposées par la loi dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme et que cette clause ne vise que des retards éventuels dans des situations exceptionnelles.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une commission en cas « d’opération en anomalie ».

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit la perception d’une commission en cas « d’opération en anomalie » n’est pas abusive dès lors qu’elle comporte une liste limitative des opérations en anomalie.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet au banquier de conserver les enregistrements d’ordres pendant au moins trois mois.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que les enregistrements des instructions informatiques et téléphoniques sont conservés durant trois mois et que cette durée est susceptible d’être augmentée à la seule appréciation de la banque n’est pas abusive dès lors que la destruction de ces enregistrements n’est susceptible de créer une perte de preuve qu’au préjudice de la banque à qui incombe la charge de démontrer qu’elle a agi sur instructions conformes du titulaire du compte.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules autres que les siennes.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à refuser les chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoit une commission pour le traitement de pareils chèques n’est pas abusive dès lors que des impératifs techniques évidents contraignent la banque à prendre des mesures limitant l’usage de chèques sur papier libre, usage qui serait source d’une lenteur dans le traitement et l’encaissement, lenteur qui au demeurant serait préjudiciable au consommateur.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer un compte avec un préavis de 30 jours.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clore un compte de dépôts en respectant un délai de préavis d’un mois, sauf irrégularité grave ou désaccord entre les parties exposant l’établissement à un risque légal ou financier, n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôts est un contrat à durée indéterminée à laquelle chacune des parties peut mettre fin à tout moment selon le droit commun et que le professionnel s’impose un préavis de trente jours dont il ne peut se dispenser que dans des circonstances exceptionnelles.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution des ordres de virement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit le délai d’exécution des ordres de virement et que le crédit à la charge du bénéficiaire se fait au plus tard cinq jours ouvrés après débit du compte du client n’est pas abusive dès lors que la banque du donneur d’ordre ne maîtrise pas les délais de transmission des fonds vers la banque bénéficiaire et qu’il s’ensuit que la fixation d’un délai maximum de cinq jours est tout à fait raisonnable.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification des oppositions sur avis de prélèvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une tarification en cas d’opposition sur avis de prélèvement n’est pas abusive dès lors que, même si l’avis donné à la banque constitue une révocation de mandat et non une opposition, une telle mesure constitue un service méritant une rémunération.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 janvier 2005

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2009

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Numéro : caa060406.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, salon de coiffure.

Résumé : Les contrats de télésurveillance et de location de matériel de télésurveillance conclus pour la protection d’un salon de coiffure n’ont pas eu pour effet, par eux-mêmes, de développer l’activité professionnelle de l’entreprise autrement dit d’accroître son potentiel commercial ; en conséquence, le co contractant de la société de télésurveillance doit être considéré comme un consommateur bénéficiant à ce titre des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à l’exigibilité de la totalité des loyers en cas de rupture du contrat pour motif légitime.

Résumé : Les clauses du contrat de location du matériel de télésurveillance qui prévoient une indépendance entre ce contrat et celui relatif à la prestation de télésurveillance elle-même, et notamment l’exigibilité de la totalité des loyers jusqu’au terme de la durée du contrat de location (48 mois), malgré la résolution, la résiliation ou la suspension du contrat de prestation de télésurveillance pour une cause légitime, sont abusives dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de location en contraignant le locataire à payer des loyers pour un matériel de télésurveillance dont il ne bénéficie plus.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 255 Ko)

Numéro : cal060405.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’une mensualité, portée.

Résumé : Comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis du 24 février 2005, la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non paiement d’une mensualité n’est pas abusive dès lors que l’hypothèse du défaut de paiement par l’emprunteur d’une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle qui est source de déchéance du terme selon les dispositions de l’article L.311-31 du Code de la consommation et que cette clause n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce l’emprunteur dans la mesure où il a eu connaissance au moment de s’engager de l’échéancier de ses remboursements.

 

Voir également :

Avis n° 05-02 : prêt personnel

Jugement de première instance: Consulter le jugement du tribunal d’instance de Bourganeuf du 10 août 2005.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 255 Ko)

Numéro : cac060321.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance annulation du voyage, clause définissant la maladie grave, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance annulation d’un voyage à forfait qui définit la maladie grave, permettant la prise en charge de l’annulation par l’assureur, comme « toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » est abusive dès lors que la prise en compte dans son sens littéral de l’expression « interdiction de quitter la chambre » aurait pour effet d’exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation ; que l’interdiction de quitter la chambre impliquerait un tel degré de gravité que toutes les affections passagères seraient écartées de la définition et qu’en conséquence l’assureur ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seraient très rares s’agissant de cocontractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 235 Ko)

Numéro : cab060220.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause de variation de taux.

Résumé : La clause de variation du taux d’intérêt d’une convention de compte permanent qui stipule que « le taux est révisable et suivra les variations en plus et en moins du taux de base que (le prêteur) applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’elle diffuse auprès du public »  et, qu’en cas de variation du taux d’intérêt, l’emprunteur peut demander par courrier recommandé dans les 30 jours à compter de la notification à amortir le solde débiteur, n’est pas abusive dès lors que l’organisme de crédit ne fait que reproduire et appliquer les dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 211 Ko)

Numéro : cac060215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail commercial.

Résumé : Les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives sont inapplicables à un bail commercial conclu pour les besoins exclusifs de l’activité professionnelle du co contractant.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 387 Ko)

Numéro : cab060201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de mobil home, clause relative à la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de location de mobil homes souscrit entre un vendeur d’habitations légères de loisir et l’exploitant d’un camping, qui, en cas de résiliation du contrat par le fait de l’exploitant, impose à ce dernier de verser le montant des échéances jusqu’à la fin du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle est nécessaire au maintien de l’équilibre entre les parties au contrat, la durée des contrats de location de mobil-homes étant calculée sur la durée des contrats de crédit-bail finançant l’acquisition des équipements et les loyers versés au titre de la location des mobil-homes étant eux mêmes fixés pour couvrir exactement les redevances de crédit-bail, de sorte qu’aucun bénéfice n’est réalisé par le vendeur, pendant la durée des contrats de crédit-bail, l’indemnité contractuelle de résiliation ne faisant que réparer le préjudice subi par ce dernier.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 005 Ko)

Numéro : cag060130.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à l’indemnité compensatrice.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule « en cas de non respect des obligations énoncées ci avant (refus de signer avec un acquéreur présenté par le mandataire, interdiction de traiter pendant 24 mois avec un acquéreur présenté par le mandataire et obligation de diriger sur le mandataire tous les acquéreurs reçus directement), le mandant s’engage empressement à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue » n’est pas abusive en ce que l’indemnité prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée dès lors qu’il est fait référence à l’article 1152 du code civil, ce qui implique qu’elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à la faculté pour le mandant de rechercher un acquéreur.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule : « le mandant conserve la faculté de rechercher par lui-même un acquéreur, s’engageant à diriger sur le mandataire les demandes qui lui seront adressées personnellement. Dans le cas où la vente se réaliserait avec un acquéreur présenté par le mandant, la rémunération du mandataire serait automatiquement réduite dans les proportions indiquées (au contrat) », n’est pas abusive dés lors qu’elle est claire, très lisible, sans ambiguïté et qu’il existe une contrepartie parfaitement définie.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que le mandataire peut « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) Soit par lui même, soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant » est abusive dès lors qu’elle mentionne comme démarches administratives la décision de division, qui n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et même si une possibilité de division existe sans qu’il le sache et que cette décision est favorable à ses intérêts, il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais en ce sens, étant observé qu’une division peut entraîner des frais importants notamment de géomètre et que le mandant n’en est pas informé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et, pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente » n’est pas abusive dès lors que les droits du propriétaires ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire, de sorte qu’il n’y a aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties, le risque de fraude très important justifiant cette restriction.

Voir également :

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007
Recommandation n° 03-02 : agences immobilières