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Numéro : cav031121.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative au délai d’attente.

Résumé : N’est pas abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation la clause du contrat d’assurance qui laisse subsister, pendant la période d’attente, une garantie pour le risque d’incapacité temporaire totale résultant d’un accident en ce qu’elle n’a pas pour effet de priver le contrat de cause pendant la période considérée et n’a pas davantage pour effet, en considération de la durée du prêt (216 mois), de dénaturer les garanties du contrat comme le prévoit la recommandation n° 99-01 de la Commission des clauses abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : cav030304.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause qui impose au locataire de continuer à payer les loyers même en cas d’immobilisation du véhicule.

Résumé : Dans la mesure où le loueur accepte implicitement mais nécessairement la fourniture d’un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation en raison d’une faute ou d’une négligence commise par lui ou, à défaut, une diminution de loyer, ne présente pas un caractère abusif la clause qui stipule qu’en « cas d’immobilisation, le loueur n’est pas tenu de fournir au locataire un véhicule de remplacement, même si le véhicule loué est immobilisé par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. Le locataire ne pourra prétendre à aucune diminution du loyer de fait de cette immobilisation ».

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cav020906.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance automobile, clause subordonnant la garantie vol à la preuve d’une effraction.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance automobile qui subordonne la garantie à une soustraction frauduleuse commise par effraction caractérisée, définie comme nécessitant à la fois la trace d’effraction pour l’accès à l’intérieur du véhicule mais également sur le dispositif de mise en route, n’est pas à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dés lors que la soustraction frauduleuse d’un véhicule retrouvé après avoir été déplacé, a nécessairement imposé sa mise en route et que celle-ci ne peut se faire, à défaut d’être en possession des clefs de contact, que par une détérioration des appareils électriques et du dispositif de blocage.

 

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Numéro : cav011221.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative aux conditions de mise en jeu de l’assurance.

Résumé : La clause relative aux conditions de mise en jeu de l’assurance contre le vol du véhicule loué qui stipule que « sauf motif légitime, tout acte de négligence prouvé engagera la responsabilité du preneur auquel sera facturée la valeur du véhicule volé au prix du catalogue (Codex) diminué de l’amortissement fiscal de base mensuel (2,083 % par mois) » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet au preneur de se dégager de sa responsabilité pour négligence en arguant d’un motif légitime.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 523 Ko)

Numéro : cav011123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, consommateur adhérant au contrat groupe, portée.

Résumé : Si le contrat d’assurance de groupe, conclu entre deux professionnels, à savoir l’assureur qui couvre les risques garantis et le souscripteur (appelé aussi contractant ou preneur d’assurance, ici la banque ayant consenti prêt immobilier), n’entre donc pas dans le champ d’ application de l’article L 132-1 du code de la consommation, l’emprunteur n’est qu’un adhérent et a bien la qualité de consommateur-emprunteur qui lui permet d’invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance « perte d’emploi » liée à un contrat de crédit, clause limitant dans la durée l’indemnisation, portée.

Résumé : La circonstance qu’une assurance « perte d’emploi » limite d’une part à cinq périodes différentes de chômage indemnisée sans que le nombre des indemnités mensuelles versées puissent excéder 36 et d’autre part à 21 mois de chômage continu par période indemnisée (soit 18 mensualités), n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 422 Ko)

Numéro : cav011109.pdf

 

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de matériel informatique souscrit par un chirurgien dentiste.

Résumé : Le contrat de location de matériel informatique souscrit par un chirurgien dentiste n’est pas soumis aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que le matériel est installé dans les locaux. professionnels du co contracatant, que toutes les correspondances portent l’en-tête professionnel, que le tampon du cabinet de chirurgien-dentiste figure sur le contrat de location, que les loyers sont prélevés sur le compte bancaire professionnel et que le matériel informatique, destiné à la prise de radios dentaires, est propre à la profession de chirurgien-dentiste.

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Numéro : cav010608.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

 

Résumé : Le contrat de développement de pellicule photographique qui stipule un dédommagement forfaitaire sous la forme d’un film vierge et son traitement gratuit en cas de perte ou de détérioration totale de la pellicule et précise que, dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, « il est recommandé d’en faire la déclaration lors de la remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » ne confère pas un avantage excessif au professionnel et ne revêt pas un caractère abusif.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : (droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques)

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Numéro : cav010517.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’un matériel de conditionnement d’air, clause relative à la responsabilité.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location d’un matériel de conditionnement d’air qui stipulent que « le locataire s’engage, en cas de non conformité, mauvais fonctionnement, vices et plus généralement en cas de défectuosités quelconques, à ce que le bailleur ne souffre aucun préjudice direct ou indirect et soit indemnisé de la perte éprouvée ou du gain manqué », que « le bailleur délègue au locataire tous les droits et actions qu ‘il détient en tant que propriétaire », qu’ « en cas de résolution du contrat pour une cause indépendante du fait personnel du bailleur, le locataire restera redevable de tous les loyers » et que « le locataire ayant choisi le matériel et son fournisseur sous sa seule responsabilité, renonce à tout recours contre le bailleur pour motif de vices rédhibitoires ou cachés, que ce soit pour demander des dommages et intérêts, interrompre le paiement régulier des termes de loyers prévus, obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat » n’est pas abusive en ce qu’il n’y arien d’anormal qu’un bailleur, qui se contente en réalité de financer un matériel choisi par le locataire et acquis auprès d’un fournisseur également choisi par le locataire, n’ait pas à répondre envers celui-ci des défaillances du matériel ou de l’incompétence du fournisseur.

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Numéro : cav010112.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à l’indemnité due par le locataire en cas en cas de résiliation anticipée du contrat.

Résumé : N’est pas abusive la clause relative à l’indemnité de résiliation, définissant celle-ci comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers à échoir et la valeur du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de celui-ci, en ce qu’elle sauvegarde suffisamment les droits de consommateur, par la possibilité laissée au locataire de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, et d’obtenir ainsi un prix de revente du véhicule le satisfaisant.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles