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Numéro : cav050520_265.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage, portée.

RésuméLa clause qui lie la fourniture de gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, comme subordonnant la fourniture d’un produit, à l’achat concomitant d’un autre produit, sans que cette subordination soit justifiée par un impératif de sécurité.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.

RésuméLa clause qui stipule que le matériel de stockage est confié en dépôt au client qui en assure la garde est conforme aux règles de droit civil et ne revêt donc ni un caractère abusif ni un caractère illicite : quelle que soit la nature juridique des relations des parties à l’égard de la citerne, location, prêt ou dépôt, le détenteur de la chose est tenu de veiller à sa bonne conservation, cette obligation étant la contrepartie de son obligation de restituer la chose au propriétaire en son état d’origine.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.

Résumé : La clause qui interdit au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel stipule que l’implantation du stockage et de ses abords immédiats sont définis par le contrat ; elle n’est pas abusive, l’équilibre contractuel et les impératifs de sécurité faisant que l’on ne peut laisser le consommateur, discrétionnairement, modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, au risque de conséquences dommageables.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages lui soit directement imputable ou à ses préposés, est illicite en ce qu’elle conduit à penser que, lorsque le défaut du produit n’est pas imputable au professionnel, il n’en est pas directement responsable et crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans la mesure où cette croyance, même erronée, est susceptible de le décourager d’intenter une action en justice qui serait bien fondée au regard des dispositions légales.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.

Résumé : La clause qui stipule que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage n’est pas abusive dés lors que le client a la choix de délais de livraison courts et que dans le cas où il ne choisit pas cette modalité, il est informé la veille de la livraison.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.

Résumé : La clause qui stipule que, si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande n’est pas abusive dans la mesure où le comportement du consommateur, qui n’est sanctionné qu’au deuxième refus, revient à ne pas exécuter le contrat conformément à son option, la suspension de cette option par le professionnel, ne créant pas un déséquilibre en sa faveur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « tout mois commencé est dû » est abusive en ce qu’elle procure au professionnel un avantage en termes de redevances dues, sans contrepartie pour le consommateur qui n’a pas la jouissance du bien.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.

Résumé : La clause qui stipule qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client, dont l’évidence est qu’elles sont dues en vertu des clauses du contrat ; une telle clause ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties, au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : La clause qui stipule que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation n’est pas abusive en ce qu’elle n’implique pas que les dégradations commises le cas échéant par le prestataire, seraient mises à la charge du consommateur et qu’il est loisible au client d’exiger l’état des lieux contradictoire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, relative à la variation du prix du produit, prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat est abusive en ce que, le consommateur n’étant pas avisé à l’avance de la variation, il se la verra nécessairement imposer dans un premier temps, avant de pouvoir résilier le contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.

Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat n’est pas abusive dans la mesure où dans le cas d’une livraison impayée, le prestataire n’a pas de contrepartie.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.

Résumé : La clause qui prévoit que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation ; cette clause, qui pose un tel principe conforme aux règles de droit, ne saurait être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.

Résumé : La clause durée qui prévoit une reconduction tacite du contrat pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat n’est pas abusive dans la mesure où, si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux frais de résiliation.

Résumé : La clause qui stipule des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel, tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, n’est pas abusive en ce que le fournisseur est en droit de réclamer à ses clients des frais de résiliation anticipée dès lors que cette résiliation le prive des ressources escomptées en vertu de la durée convenue du contrat, et ce, indépendamment de toute faute du client.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : cav050520_277.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, relative à l’exonération de responsabilité du sol, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce que le professionnel qui a accepté d’implanter un réservoir, tenu d’une obligation de conseil et d’information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences économiques.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite en ce que l’activité du professionnel figurant au contrat, qui combine deux activités, la fourniture de propane et la fourniture de citernes, dont ni l’article L 122-1 du code de la consommation, ni l’impératif de sécurité n’imposent qu’elles restent indissociées.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité est abusive en ce que, dès lors que le professionnel, au contraire du consommateur, a une connaissance approfondie des règles techniques, le fait d’ insérer une clause relative à la reconnaissance par le client qu’il a reçu les notices, dont l’une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif;

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge des réparations, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est illicite en ce ce qu’elle met les dégradations à la charge du consommateur, sans distinguer celles relevant de sa faute, de celle du professionnel ou de ses préposés, ou de l’usure normale du réservoir.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive dans la mesure où le professionnel est seul responsable de ses manquements à ses obligations d’entretien telles que définies par les textes et le contrat, l’absence de détail desdites obligations, ou de compte rendu d’intervention, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce qu’elle fait supporter au consommateur la charge de l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, alors qu’ils sont les accessoires indispensables du réservoir, que le prestataire assure la maintenance de l’ensemble de l’équipement, et que le client paye une redevance annuelle de maintenance.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au coût des modifications pour raison de sécurité, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client est abusive en ce que le matériel concerné reste la propriété du prestataire et est récupéré en fin de contrat, cette clause ne précisant pas que la charge des adaptations reste au propriétaire du matériel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties ; l’imprécision du terme « mesure » permettant au consommateur de prendre toute mesure d’urgence de bon sens, en cas d’incendie ou de fuite par exemple, une telle clause ne permettant en aucun cas au prestataire de reprocher au consommateur son défaut d’intervention technique ou de ne pas s’être substitué à lui.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tous frais inhérents à une intervention non justifiée du service spécialisé d’assistance demandée par le client ou ne concernant pas le matériel entretenu par le professionnel seront facturés au client est abusive en ce que que le contrat désigne le client comme chargé de la surveillance du matériel, le prestataire restant propriétaire de ce matériel, ou à tout le moins chargé de sa maintenance, sans préciser ni la périodicité des visites ni le contenu des contrôles.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur en erreur sur l’étendue de ses droits en ne précisant ni distinguant, sans référence aux règles de droit, qui retiennent des régimes de responsabilité différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien de la structure qui serait le prestataire.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est illicite en ce que l’article L 113-1 du code des assurances dispose que l’assureur ne peut exclure que la faute intentionnelle et dolosive, sauf stipulations spéciale.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n’est pas abusive car le client peut choisir la livraison soit à la commande, auquel cas il doit être livré dans les 8 jours, soit suivant livraison automatique par le prestataire à son initiative.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite au regard de l’article 1591 du code civil, le prix de la chose fournie n’étant ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la présomption d’acceptation d’une modification de prix.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit et que le client sera réputé avoir accepté les modifications de tarif sauf opposition écrite dans les 15 jours de réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation n’est pas abusive en ce qu’aucun texte n’interdit de stipuler que le silence gardé pendant 15 jours à réception d’une facture, vaut acceptation des nouvelles conditions du prix, le délai de 15 jours étant par ailleurs raisonnable.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au caractère obligatoire du prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client est abusive en ce qu’elle porte une atteinte non justifiée à la liberté du consommateur de choisir le mode de payement qui lui sied le mieux.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce qu’elle ne s’accompagne pas d’un avantage correspondant pour le consommateur.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle fait référence au respect d’échéances, sans préciser lesquelles ni le point de départ des intérêts, cette imprécision laissant place à un pouvoir discrétionnaire du prestataire.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 n’autorise à mettre à la charge du débiteur que les frais de recouvrement concernant un acte dont l’accomplissement est prévu par la loi, et en outre abusive, s’agissant d’un forfait laissé à la discrétion du prestataire.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières ; une telle clause ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d’une libre négociation qui est conforme aux règles de droit.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, usuelle dans les contrats ne crée en soi, aucun déséquilibre, le déséquilibre ne pouvant apparaître, le cas échéant, qu’en raison de l’absence de reconnaissance de motifs légitimes de résiliation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat pour absence de commande pendant un an est non seulement illicite au regard de l’article L 122-1 du code de la consommation, qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée, mais également abusive en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du consommateur de déterminer seul sa consommation.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterré, à sa seule initiative et à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, et que le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, fera l’objet d’une cession au client est abusive en raison du caractère discrétionnaire pour le prestataire du choix de neutraliser la citerne, et en ce qu’une telle clause impose au client de racheter le réservoir pour 1 F dans le seul but de débarrasser le professionnel d’un objet sans valeur et en outre encombrant après en avoir tiré tout le profit.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle que le client doit payer la totalité des frais de reprise du matériel, sans tenir compte de la part de ces frais déjà amortis, puisqu’en fin de contrat, c’est à dire lorsqu’ils sont totalement amortis, ces frais restent à la charge du professionnel, dans la mesure également où le consommateur ne reçoit pas la valeur du gaz récupéré par l’entreprise, et enfin où, en imposant des frais élevés en cas de résiliation anticipée, « quel qu’en soit le motif », elle introduit une indemnité de résiliation déguisée, même en cas de motif légitime.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce que le professionnel peut revendre le gaz repompé à partir d’un prix d’acquisition quasi nul et fait ainsi un bénéfice quasiment égal au prix de revente.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, « si l’utilisation ou le ravitaillement de l’installation mise à disposition devient impossible par suite d’un cas de force majeure, ou de tous empêchements indépendants de la volonté des parties, tels que grève, arrêts de travail, explosions, incendies, inondations, barrières de dégel, empêchements ou interdictions de circuler des véhicules d’un tonnage habituellement utilisé par la société X. ; guerres, émeutes, restrictions à l’importation ou l’exportation », assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par le droit positif est abusive en ce qu’elle étend le domaine dans lequel le professionnel peut valablement se désengager de ses obligations.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la suspension du contrat du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel est conforme au droit et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure, portée.

Résumé : La clause qui, à l’issue d’une suspension due à un cas de force majeure, prévoit la prorogation du contrat est illicite en ce qu’elle revient à imposer au consommateur une prolongation de durée du contrat.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter sans restriction ni réserves, n’ajoute rien au principe de la force exécutoire des contrat mais est abusive en ce qu’elle tend à laisser croire aux consommateurs qu’il ne dispose d’aucune action contre les clauses, mêmes abusives ou illicites, dès lors qu ‘il les a acceptées sans réserve.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Nanterre du 4 février 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : cav050128.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente sans exclusivité, clause prévoyant la rémunération du mandataire.

Résumé :  La clause d’un mandat de vente immobilière sans exclusivité qui stipule que le mandant « s’interdit, pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui », n’est ni illicite, ni abusive, dès lors que, ne se heurtant pas aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972, ni aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, elle ne confère aucun caractère exclusif au mandat, qui est limité dans le temps, et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; elle empêche seulement au mandant de traiter directement avec un acquéreur qui lui a été précédemment présenté par le mandataire qui a visité le bien avec lui.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Versailles du 18 mars 2003

Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 478 Ko)

Numéro : cav050121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location d’un système d’alarme par un conseil en économie de la construction, portée.

Résumé : Le contrat relatif à l’installation d’un système de télésurveillance dans le bureau de celui qui exerce en son nom personnel une activité de conseil en économie de la construction n’a vocation ni à servir à l’activité de conseil ni à la promotion de celle-ci, ni à aucun autre titre ; ce contrat n’est pas directement destiné à la mise en oeuvre de l’activité professionnelle ; en conséquence, il entre dans le champ des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un système d’alarme, durée de 4 années, portée.

Résumé :  L’engagement irrévocable de quatre années imposé au locataire d’un système d’alarme est abusif en ce qu’il lui interdit, même de manière justifiée, de mettre fin, avant terme, au contrat et l’empêche pendant plusieurs années de pouvoir recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif, et en ce que toute résiliation anticipée du contrat n’est pas nécessairement fautive et que l’abonné est néanmoins obligé d’acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 100 Ko)

 

Numéro : cav041118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, anciens membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’impartialité d’un avis de la Commission ne peut être contestée dans la mesure où lorsqu’elle a rendu son avis, l’association demanderesse, par le truchement de son conseil, n’a pas délibéré de l’affaire.

 

ANALYSE 2

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission sur saisine du juge, débat contradictoire, portée.

Résumé : Le professionnel ne peut se prévaloir du défaut de débat contradictoire devant la Commission dans la mesure où l’article R 132-5 du code de la consommation dispose que les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire, étant par ailleurs remarqué que  la Commission n’est pas une juridiction, que son rôle est purement consultatif et que son avis ne lie pas le juge.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, stipulation liant la mise à disposition et l’entretien d’une ou plusieurs citernes à l’exclusivité de l’approvisionnement en gaz, portée.

RésuméLa clause subordonnant la mise à la disposition de la citerne à l’approvisionnement en gaz et à l’entretien est illicite et abusive en ce que l’article L 122-1 du code de la consommation applicable à toutes les activités de production, de distribution et de services, interdit de subordonner la vente d’un produit ou d’une prestation de service à l’achat concomitant d’un autre produit ou à la prestation d’un autre service et en ce que que l’impératif de sécurité, qui est indéniable, n’impose pas qu’une seule entreprise soit présente d’un bout à l’autre de la chaîne installation distribution puisque le professionnel admet implicitement le caractère dissociable du stockage d’une part et de l’approvisionnement et de l’entretien d’autre part en commercialisant séparément un contrat de vente de stockage de gaz de pétrole liquéfié composé d’une ou plusieurs citernes d’une part et un contrat pour la fourniture de gaz en citerne et entretien du matériel de stockage propriété du client d’autre part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

Résumé : La clause qui prévoit que le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles à l’initiative du distributeur, qui estime les besoins du client en fonction de ses consommations antérieures, et les livraisons à la commande à l’initiative du client n’est pas abusive en ce que le contrat permet au consommateur de choisir entre deux modes de livraison et de modifier son choix en cours de contrat, le client étant invité, en cas d’absence, à faire part de son choix, ce qui implique qu’en cas de réponse négative, la livraison ne peut se faire qu’en sa présence, ce qui nécessite qu’il soit informé de la date.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : La soumission du remboursement de la consignation au bon état de la citerne ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque l’état de la citerne ne peut être constaté qu’à l’occasion de son enlèvement,

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû ne présente pas le caractère d’une clause pénale dès lors qu’elle ne sanctionne pas l’inexécution par le consommateur de ses obligations mais met à sa charge le paiement d’une redevance au-delà du terme du contrat ; elle est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage sans contrepartie dès lors la durée de l’abonnement ne coïncidant pas nécessairement avec un mois calendaire, elle lui permet de facturer un loyer alors que le contrat est arrivé à son terme et qu’il ne met plus la citerne à la disposition du client.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client pour chaque visite d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui stipule que pour chacune des opérations d’entretien un rendez-vous, est pris avec le client, n’est pas abusive en ce que le client peut, en effet, demander une modification de la date de la visite.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause ne prévoyant pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui ne prévoit pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières.

RésuméLa clause qui prévoit que durée du contrat est négociée entre le professionnel fournisseur de gaz et ses clients n’accorde pas au professionnel un avantage excessif et n’est pas déséquilibrée.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

Résumé : Des impératifs majeurs de sécurité justifient que la modification de l’environnement de la citerne ne soit pas laissée à la discrétion du consommateur ; ainsi, compte tenu de la rédaction de la clause, toute modification constatée ne donnant pas lieu à résiliation de plein droit et la résiliation ne peut être prononcée que par le juge qui vérifiera que les conditions d’application de l’article 1184 du code civil sont réunies, une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne ainsi que de s’assurer en responsabilité civile.

RésuméL’obligation contractuelle mise à. la charge du consommateur de veiller à la garde et à la conservation de la chose est conforme au droit commun ; la circonstance que l’entretien est a la charge du professionnel ne suffit pas a constituer une ambiguïté dont il résulterait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur est abusive en ce que, si le prix est supposé connu lors de la conclusion du contrat, les conditions particulières relativement au prix du gaz contenant une rubrique intitulée « barème » à compléter, aucune information n’est donnée sur les critères permettant une revalorisation du prix en cours de contrat, ce qui donne au professionnel la maîtrise totale du prix et déséquilibre la relation contractuelle.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses stipulant que le prix pratiqué sera celui applicable au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause stipulant que dans le cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison est abusive en ce que, le contrat ne fixant pas de délai de livraison, elle confère indirectement au professionnel une maîtrise dans la détermination du prix chaque fois qu’il livre plus d’un mois après la commande.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, sans imposer de délai, et sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, le remboursement du dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la restitution du dépôt de garantie au client, sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, est abusive en ce qu’elle n’impose aucun délai au professionnel pour restituer la consignation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméLa clause qui ne chiffre ni les frais de retrait de la citerne ni les frais commerciaux est abusive en ce que la résiliation anticipée n’ est pas toujours motivée par le fait du client et en ce que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas déterminé et est fixé unilatéralement par le professionnel en fonction du barème en vigueur au jour de la résiliation.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs définis dans le barème en vigueur qui est remis au consommateur le jour de la signature du contrat.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner la facturation de pénalités de retard ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs dont le montant sera fixé au vu du tarif en vigueur au jour du retard de paiement.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Versailles du 2 septembre 2003

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 192 Ko)

Numéro : cav040525.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, signature au bas des conditions générales.

Résumé : En apposant sa signature sur le recto des devis, déclaration de valeur et lettre de voiture, sous la mention du renvoi aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso approuvées par le client, le consommateur a non seulement été informé mais a accepté ces conditions générales nonobstant l’absence de signature en bas de celles-ci ; l’apposition d’une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales.

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cav040220.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux suppressions partielles de franchise, portée.

Résumé : Les stipulations qui prévoient la suppression partielle de franchise et précisent que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, font partie du contrat de louage de véhicule et non du contrat d’assurance ; elles ne renferment dès lors ni une exclusion ni déchéance de garantie et, si elles sont équivoques, doivent être interprétée au regard des autres stipulations du contrat et en considération de l’article 1161 du code civil disposant que les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier; que, par ailleurs, la convention doit être interprétée en faveur du consommateur, s’agissant d’un contrat d’adhésion.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 472 Ko)

Numéro : cav040204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie, portée.

Résumé : Est contraire aux dispositions de l’article R 132-2 du Code de la Consommation et créé un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut arbitrairement imposer au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d’un fait nouveau, la clause qui permet à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation est motivée par l’un des cas limitativement énoncés au contrat, portée.

Résumé : Est abusive en ce que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l’abonné pour résilier le contrat la combinaison de clauses qui, en énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, prive l’abonné de la possibilité de résilier pour d’autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation a un motif légitime.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui fixe au contrat une période initiale d’un an assortie d’une possibilité de résiliation anticipée pour des motifs légitimes dont un certain nombre de cas peuvent être énoncés à titre d’exemple.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire en ce qu’elle n’emporte au bénéfice du professionnel aucune dispense de l’obligation de garantie, le professionnel restant responsable des conséquences de sa propre faute.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.

Résumé : En sa qualité de prestataire de services le professionnel est tenu à une obligation de résultat envers l’abonné, le professionnel est présumé responsable de tout dysfonctionnement sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère ; l’abonné privé de l’accès au réseau public de télécommunications n’étant pas en mesure de connaître la cause de l’interruption du service qui lui est dû et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de l’opérateur, en affirmant péremptoirement que son obligation est une obligation de moyens, le professionnel créé un déséquilibre significatif à son profit.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service, portée.

Résumé : Le professionnel étant tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau, les perturbations causées par les travaux d’entretien ou autres ne constituent pas pour lui une cause étrangère ; en cas d’intervention sur le réseau, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles pour éviter une interruption de service et en cas d’impossibilité, l’abonné doit être indemnisé qu’elle que soit la durée de l’interruption ; la clause qui permet au professionnel de ne pas assurer la prestation due pendant deux jours consécutifs sans contrepartie crée un déséquilibre significatif à son profit.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.

Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée, sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le débiteur doit payer sa dette.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Jugement de première instance (TGI de Nanterre, 10 septembre 2003)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 387 Ko)

Numéro : cav040115.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que le professionnel « peut demander à l’abonné en cours d’exécution du contrat, un dépôt de garantie ou une avance sur consommation en cas de survenance des évènements suivants … paiement par un autre mode que le prélèvement » n’est pas abusive dès lors que sa mise en oeuvre ne peut intervenir que pour les cas expressément limités et définis dans le contrat, que l’abonné choisit librement la formule de paiement qui l’agrée en parfaite connaissance des conditions que ce choix implique ; une telle clause ne peut s’analyser en une modification unilatérale du contrat par le professionnel pour n’être que la mise en application de ce dont les parties ont convenu, et a pour objectif le maintien de l’équilibre entre les obligations respectives des parties au contrat afin de limiter les risques liés aux incidents de paiement.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile