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Numéro : cat980922.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause définissant la perte d’emploi.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit qui stipule que « la perte d’emploi suppose un licenciement, c’est-à-dire une rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative de l’employeur et imputable à celui-ci, faisant l’objet pendant plus de 90 jours consécutifs : -soit d’allocations uniques dégressives d’une caisse ASSEDIC, -soit de prestations chômage versées par l’État, les collectivités locales ou les établissements publics, administratifs à ses agents civils non fonctionnaires ou non titulaires, -soit d’allocations de formation lorsque l’assuré est admis dans un Centre de formation professionnelle agréé » n’est pas abusive dès lors qu’elle se justifie par la nécessité d’éliminer de la garantie les situations d’inactivité résultant de la seule volonté de l’assuré, ce qui aurait pour effet de faire disparaître le caractère aléatoire du contrat d’assurance.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 375 Ko)

Numéro : cat970114.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de matériel de sécurité, clause de non garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de location de matériel de sécurité qui stipule l’exclusion de responsabilité du bailleur en cas de mauvais fonctionnement du dispositif n’est pas abusive dès lors que le locataire est subrogé dans les droits de garantie du bailleur et se trouve investi de ce fait des mêmes moyens d’action que ce dernier contre le fournisseur.

 

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Numéro : cat951206.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine, clause relative au caractère ferme de la commande, portée.

Résumé : La clause qui stipule que toute commande ne devient définitive qu’après confirmation par la direction est abusive en ce que la conclusion du contrat dépend de la seule volonté du vendeur qui se trouve pourtant en état de pollicitation permanente.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine, clause relative aux délais de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un retard de livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la commande, ni donner droit à dommages et intérêts, est abusive en ce qu’elle aboutit à supprimer tout droit à réparation en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine, clause attibutive de compétence, portée.

Résumé : La clause attributive de compétence au Tribunal de commerce, généralement illégale, est en même temps abusive en ce qu’elle apporte une dérogation aux règles normales de compétence dont le consommateur peut sous-estimer l’importance, et en ce qu’elle apporte un avantage excessif au professionnel, lequel vise à dissuader le consommateur d’agir devant le juge civil, puisqu’ il ne s’adresse presque exclusivement qu’à des particuliers.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisine

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Numéro : cat950606.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meuble qui stipule que « les dates de livraison que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données, toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts. Toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de la commande et la restitution, sans intérêts autres que ceux prévus par la loi, des sommes versées, si la marchandise n’est pas livrée dans les quatre vingt dix jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif. (Le vendeur) s’engage à donner un délai ferme dès l’expiration du temps nécessaire pour s’informer, une quinzaine de jours environ sauf causes fortuites ou cas de force majeure. Cette confirmation est donnée à l’acheteur sur demande expresse de sa part » est abusive dès lors qu’elle laisse au vendeur l’appréciation du délai de livraison et réduit les droits à réparation que l’acquéreur tient des articles 1610 et suivants en cas de manquement par le vendeur de son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu.