Consulter l’arrêt de la Cour

Analyse :
contrat de location de véhicule automobile-garantie d’assurance optionnelle-dommages survenus sur la partie haute d’une camionnette-ambiguïté quant à la rédaction des clauses limitatives de responsabilité du locataire –prise en charge de l’accident par le locataire dans la limite de la franchise stipulée au contrat-application de l’article L. 133-2 du code de la consommation (oui)

 

Résumé :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, doit être considérée comme ambiguë la clause qui indique que le locataire d’une camionnette est pleinement responsable de tous dommages, notamment parties hautes, résultant d’une mauvaise appréciation de la hauteur et/ou du gabarit du véhicule, tout en précisant que cette responsabilité est limitée au montant de la franchise maximum indiquée dans le contrat de location.
Dès lors, conformément à l’article L. 133-2 susvisé, une interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non- professionnel doit être effectuée, ainsi il convient d’interpréter ladite clause comme limitant la responsabilité du locataire à la franchise maximale précisée au contrat (en l’espèce 900 euros).

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Numéro : car050519.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contractant dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, prestation de télésurveillance souscrite par un laboratoire, portée.

Résumé : Dès lors que le contrat n’est pas conclu dans le cadre de son activité économique, c’est à dire dans sa sphère de compétence et qu’il n’est pas destiné à attirer ou accroître la clientèle, un laboratoire qui souscrit un contrat de télésurveillance est dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et peut demander l’application des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause qui fixe à 48 mois la durée d’un contrat de télésurveillance est abusive dès lors que, au vu de la recommandation n° 97 -01 de la Commission des clauses abusives, elle prévoit une durée de location fixe, indivisible et irrévocable.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance