Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 165 Ko)

Numéro : cap020619.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location d’un système d’alarme par un commerçant, portée.

Résumé : La qualité de commerçant du co-contractant, sans compétence particulière en matière de système d’alarme, doit conduire à le considérer comme un consommateur profane, permettant ainsi l’examen du contrat à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un système d’alarme, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un système d’alarme qui exclut toute responsabilité du professionnel en cas de mauvais fonctionnement et stipule que ce dernier n’a qu’une obligation de moyens doit être considérée comme non écrite dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d’inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 238 Ko)

Numéro : caa020225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location et maintenance de photocopieurs, collectivité territoriale.

Résumé : Les dispositions du Code de la Consommation, qui concernent les non-professionnels et les consommateurs ne sont pas applicables au contrat de location de matériel de reprographie conclu, pour les besoins de ses activités, par une collectivité territoriale.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 277 Ko)

Numéro : cap000621.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de travaux immobiliers qui stipule que « en dehors du cas prévu à l’article 12, la résiliation du marché à l’initiative du Maître de l’ouvrage, donnera lieu à une indemnisation au profit de l’entreprise, déterminée dans les conditions prévues à l’Article 1794 du Code Civil, sans pouvoir être inférieure à 20 % de la valeur du présent contrat. Les sommes déjà versés étant acquises à l’entreprise, en sus de cette indemnité, le maître de l’ouvrage devra la prochaine tranche de paiement en cours et non encore émise » est abusive en ce que, non conforme au point d) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation et à la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives, elle ne contient aucune disposition pour le cas où le professionnel renoncerait à exécuter ou poursuivre ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : « de synthèse »

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 280 Ko)

Numéro : cap000510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, personne qui, agissant en dehors de sa sphère habituelle de compétence, se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, portée.

Résumé : Doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures car il aurait toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur est abusive en ce que le choix de l’emplacement du compteur est laissé au distributeur d’eau et que l’obligation de surveillance mise à la charge de l’abonné est une obligation impossible, le compteur étant situé à 1,7 kilomètre dans une propriété privée, après la traversée d’une route et de voies ferrées.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : contrats de distribution de l’eau