Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 500 Ko)

Numéro : cap980507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, recevabilité, projets de contrat, portée.

Résumé : Les articles L 132-1 et L 421-6 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001) du code de la consommation n’interdisent pas que les actions en suppression de clauses abusives soient éventuellement préventives ; il n’est dès lors pas nécessaire que les contrats aient déjà été conclus et l’action peut porter sur un modèle de convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive en ce que cette clause est vague et générale et ne se limite pas aux seuls cas de la force majeure, la modification unilatérale ne permettant au client que, dans un laps de temps très bref, la résiliation de sa réservation, sans véritable dédommagement de son éventuel préjudice.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que, quel que soit le nombre d’occupants indiqué par le client, celui-ci est en droit de compter sur le nombre de couchages prévu, même s’il excède le nombre d’occupants envisagé ; cet élément est un des points importants du contrat et aucune autre stipulation  ne vient, dans le contrat en cause, limiter le pouvoir unilatéral, discrétionnaire et sans contrepartie de l’agence.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ, portée.

Résumé : La clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ crée, comme l’a estimé la Commission des clauses abusives, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que la faible durée prévue pour dénoncer les anomalies apparaît excessive, même au regard de la brièveté de la location, et ce d’autant que généralement les périodes de location commencent un samedi et que, comme le mentionne une clause des conditions générales, le professionnels est fermé le dimanche.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce que que tout retard a pour effet, en cas de début de location un samedi de reporter la prise de possession au lundi, amputant ainsi très largement la durée du séjour ; qu’aucune contrepartie n’est prévue en faveur du preneur ; que la possibilité d’un accueil tardif (contre paiement d’un dépassement horaire d’un montant non négligeable et dissuasif) est laissée, aux termes de la clause, à la discrétion du responsable de l’accueil.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Jugement de premiére instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 1996

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 396 Ko)

Numéro : cap980225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, ordre d’insertion dans un annuaire, connexité entre plusieurs contrats.

Résumé : La clause d’un ordre d’insertion dans un annuaire qui prévoit la suspension de l’exécution d’une obligation en raison du non paiement par le cocontractant du solde d’un contrat précédent, ayant de plus pour objet la même nature de prestation, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du co contractant.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 344 Ko)

Numéro : cap971209.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mise à disposition d’un distributeur de café avec monnayeur, clause relative aux commandes minimales de fournitures..

Résumé : La clause d’un contrat de mise à disposition d’un distributeur de café avec monnayeur qui stipule que le dépositaire s’engage à commander, dès l’installation des appareils les fournitures correspondant à 420 consommations par mois, soit trimestriellement à 1 260, au prix unitaire de 2,50 francs TTC et (…que) dans la mesure où le nombre de consommations fixé trimestriellement ne serait pas atteint, le dépositaire s’engage à verser (au déposant) pour chaque consommation manquante 1,50 francs H. T. et à payer le montant de celles-ci à réception de la facture trimestrielle correspondante » n’est pas abusive dès lors que l’indemnité est la contrepartie de la charge est imposée au déposant d’entretenir gratuitement le matériel mis à la disposition du dépositaire.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 158 Ko)

Numéro : cap971014.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’un photocopieur par un cabinet de conseil.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur ne peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation) dès lors qu’il est en relation directe avec l’activité d’un cabinet de conseil dont l’objet social est la création, l’acquisition, l’exploitation de tous établissements de prestations de services, le conseil en expropriation, l’assistance et les démarches administratives, les expertises.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 344 Ko)

Numéro : cap970529.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative  àla résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de courtage matrimonial est abusive dès lors qu’elle offre la possibilité à l’agence d’annuler le contrat souscrit, sans motivation ni indemnité au profit du contractant.

 

Voir également :

Recommandation n°87-02 : agence matrimoniale

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 368 Ko)

Numéro : cap970204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à terme, remboursement au vendeur des charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière à terme qui stipule que l’acquereur s’oblige à rembourser au vendeur les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures n’est pas abusive dès lors que l’obligation contractuelle pesant sur l’acquéreur d’un bien immobilier, dans le cadre d’une vente à terme, de rembourser le vendeur du coût des taxes et contributions afférentes audit bien et ainsi d’en supporter la charge ne cause aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des cocontractants et ne confère aucun avantage excessif au vendeur compte tenu du caractère rétroactif du transfert de propriété prévu par l’article 1601-2 du code civil.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 396 Ko)

Numéro : cap961219.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, restaurant, télésurveillance.

Résumé : Les contrats conclus aux fins d’assurer la sécurité du restaurant exploité à l ‘adresse d’installation du matériel de télésurveillance ont un rapport direct avec l’activité de restauration et relèvent pas du dispositif de l’article 35 de la loi du 10 janvier  1978 (L 132-1 du code de la consommation).

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cap961209.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, action en suppression, éditeur de formulaire ne concluant aucun contrat avec le consommateur.

Résumé : L’action en suppression de clauses abusives tend non à l’annulation de celles-ci dans des contrats déjà conclus mais à la suppression matérielle de clauses dans des modèles de contrats qui serviront de base à des contrats futurs a une vertu préventive et collective mais ne peut être accueillie à l’encontre de l’éditeur de formulaires de contrats qui ne conclut lui même aucun contrat avec le consommateur.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : cap961121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, comité d’entreprise, portée.

Résumé : En ce qu’il n’agit qu’en tant que mandataire des bénéficiaires du voyage, clients de l’agence contactée et que son intervention ne dépasse pas le choix des prestations parmi celles que l’agence propose, et la négociation du prix, un comité d’entreprise ne saurait être qualifié de professionnel de l’organisation de voyages.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause de résiliation.

Résumé :  La clause prévoyant une indemnité à verser au profit de l’agence de voyage en cas d’inexécution du contrat du fait du client n’est pas abusive en ce qu’elle ne met pas à la charge du client une obligation sans contrepartie du professionnel, ce dernier devant entamer, dès les réservations, les premières démarches d’organisation des voyages prendre elle même certains engagements et exposer des frais.

 

Mots clés :

Voyagiste