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Numéro : cap020628.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la garantie vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule que, le locataire « dans l’incapacité de restituer au loueur les clefs originales du véhicule après avoir constaté le vol de celui- ci (sera) tenu au paiement de la valeur du véhicule estimée par expert », est abusive, d’une part, au regard du déséquilibre significatif entre les contractants qui résulte des conséquences financières découlant pour le locataire d’un vol qui ne se rattacherait pas à une faute qu’il aurait commise en considération de l’avantage que confère l’utilisation momentanée -en l’espèce d’une journée- contre rémunération du loueur d’un véhicule dans le cadre d’un contrat de location, d’autre part, que cette clause ne distinguait pas selon que le vol se rattacherait ou non à une faute qu’aurait commise le locataire.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cap020529.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, lien direct avec l’activité professionnelle du contractant (photocomposition numérique), location- entretien d’une installation téléphonique.

Résumé : Le contrat de location et d’entretien d’une installation téléphonique, a un rapport direct avec l’activité de photocomposition numérique du co-contractant et ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

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Numéro : cap020201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, rapport direct avec l’activité du cocontractant, achat d’une « machine à glace ».

Résumé : Le contrat d’achat d’une « machine à glace » ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle d’un bar, il ne être examiné à la lumière des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cap011023.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accession à la propriété, clause relative aux charges, contributions, taxes et prestations de toute nature.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière qui stipule que « les acquéreurs rembourseront à la société les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures, mises ou à mettre sur leur logement et le terrain, par une provision qui s’ajoutera chaque mois à leurs mensualités de remboursement de prêts » n’est pas abusive en ce que les cédants étaient à l’origine de l’opération, assujettis à la taxe foncière, tout en en étant temporairement exonérés, cette exonération n’étant pas un droit acquis, de sorte que le clause prévoyant le remboursement au cédant des taxes par lui payées ne confère à celui-ci aucun avantage excessif.

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Numéro : cap011012.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui met en place des frais en cas d’anomalie.

Résumé : La banque a une raison valable de prélever des frais afin de faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client ; ces frais sont l’application du point j figurant à l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation donnant une liste non limitative des clauses abusives ; que la même annexe énonce d’ailleurs que « le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (…) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers (…) » ; ainsi la clause selon laquelle des frais de 35 francs seront prélevés sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, telles que l’absence de signature, l’insuffisance de provision, l’utilisation d’une formule de chèque non normalisée, n’est pas considérée comme abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

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Numéro : cap010615.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative au report en fin de prêt des mensualités prises en charge au titre de l’assurance perte d’emploi, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la prestation de l’assureur qui consiste à reporter en fin de prêt les mensualités venant à échéance pendant la période de chômage, à compter du 9lème jour suivant le début du service des prestations ASSEDIC, et ce, dans la limite de 18 mois par période de chômage, est abusive en ce que le caractère abscons de cette clause pour un lecteur profane, et la difficulté pour le même lecteur consommateur de mesurer de façon claire et non équivoque la portée qui est la sienne et qui est au demeurant sans avantage pour l’assuré, et ceci alors même qu’à la lecture du paragraphe « personne assurée » la garantie parait totale, crée un déséquilibre significatif entre les obligations du professionnel rédacteur du contrat et celles de l’assuré destinataire dudit contrat par l’intermédiaire du prêteur mandataire de l’assureur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

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Numéro : cap010531.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à terme, charge de la taxe foncière.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière à terme qui stipule que « L’occupant supportera à compter de l’entrée en jouissance, toutes les charges pouvant grever l’immeuble ou résultant de sa gestion, comme s’il était propriétaire. En conséquence, il sera tenu de verser par acomptes à la société ou à sa mandataire sa quote-part des dépenses engagées pour la gestion de l’immeuble, savoir: la prime d’assurance de l’immeuble, les frais d’entretien des espaces communs, les taxes locatives et foncières et redevances afférentes à l’immeuble. » ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne confère aucun avantage excessif au vendeur en égard au caractère rétroactif du transfert de propriété.

 

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Numéro : cap010330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de photocopieur, comité d’établissement.

Résumé : L’objet du contrat de location de photocopieur souscrit par un comité d’établissement n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par celui-ci e peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de photocopieur, indemnité forfaitaire en cas de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de location de photocopieur qui stipule que « suite à la résiliation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de  la durée irrévocable précisée au recto des présentes, majorée de tous frais et honoraires, y compris tous frais et honoraires d’avocats et officiers de justice non répétibles, et toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel », n’est pas abusive dés lors qu’elle ne fait que tirer les conséquences du caractère irrévocable de la durée du contrat fixée par les parties, en considération notamment de l’amortissement du matériel et de la rémunération de l’investissement, en mettant à la charge du locataire à qui incombe la responsabilité d’une résiliation anticipée le paiement des redevances exigibles jusqu’au terme du contrat et n’a pas pour effet, en elle-même, de créer, au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, quand bien même le bailleur se trouve déchargé, du fait de la résiliation, des opérations d’entretien et de la fourniture de consommables auxquelles il s’était obligé, alors qu’il n’est pas contesté que le prix de revente du matériel doit être déduit du montant de l’indemnité forfaitaire prévu.

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Numéro : cap010125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause permettant au professionnel de déterminer forfaitairement la quantité de marchandise achetée et, par la suite, de facturer des frais de stockage et une clause pénale.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’à défaut d’avoir été précisée par le client selon les modalités convenues,  la quantité de marchandise achetée est déterminée sur plan, que si les marchandises ne sont pas enlevées sous 15 jours de la date prévue pour la livraison, les frais de stockage seront facturés et que toute inexécution par l’une des parties de ses obligations essentielles entraînera le paiement par son auteur d’une pénalité forfaitaire égale à 50% du montant du premier acompte, tout retard de paiement entraînant des pénalités de retard au taux de 1,50% par mois de retard ; en effet, de telles clauses ne figurent ni dans l’annexe de l’article L132-1 du Code de la Consommation, ni dans les recommandations de la Commission des clauses abusives.