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Numéro : cao041213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, cautionnement solidaire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que chaque colocataire est tenu solidairement au paiement des sommes dues pendant un délai de cinq ans à compter de son départ des lieux est abusive dès lors que, bien que limitée dans le temps, sa durée excessivement et anormalement longue oblige l’ancien locataire à assurer au bailleur, pendant plusieurs années, le maintien du revenu locatif, sans aucune contrepartie pour lui-même, toutes les prérogatives nées du bail ayant disparu à son égard.

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Numéro : cao031224.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, abonnement à un systeme de télésurveillance, exploitant d’un commerce de tabac-journaux.

Résumé : Le contrat d’abonnement à un système de télésurveillance, qui a été souscrit par l’exploitant d’un commerce de tabac-journaux, est destiné à préserver son activité professionnelle, dès lors que les dommages provoqués par un vol des marchandises, des dégradations ou un sinistre seraient susceptibles d’interrompre cette activité, causant des pertes d’exploitation et des perturbations pour la clientèle et permet de conserver les biens de l’entreprise ; un tel contrat est donc directement lié à la sauvegarde de l’activité professionnelle et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cao000504.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location d’un lecteur de chèques.

Résumé : Le contrat de location d’un lecteur de chèques conclu par un commerçant a un rapport direct avec son activité professionnelle et ne peut ête examiné à la lumiére des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cao981008.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location d’une enseigne lumineuse par une auto-école.

Résumé : Le contrat de location d’une enseigne lumineuse n’est pas un acte extérieur à l’activité professionnelle d’un moniteur d’auto-école et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cao970424.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conseil juridique, exonération de responsabilité, portée.

Résumé : La clause par laquelle les parties à une cession de fonds de commerce ont donné au rédacteur « décharge pure et simple, entière et définitive, reconnaissant que l’acte établi l’avait été sur leurs déclarations sans qu’en cette qualité de rédacteur il soit intervenu entre elles relativement aux conditions dudit acte » est abusive comme contraire à l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (R 132-1 du code de la consommation).

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Numéro : cao950321.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout litige devra être porté devant les juridictions du siége social du franchisé procure au bailleur un avantage excessif puisqu’elle spécule sur la méconnaissance présumée des règles de procédure civile par ses clients non commerçants pour espérer qu’ils renoncent à engager un procès loin de leur domicile, alors que le montant du litige peut être faible, que la distance séparant le domicile du locataire du siège social du franchisé peut être importante, puisque le client est même parfois étranger ou a laissé la voiture à l’agence proche de son domicile très éloignée souvent de celle où il aura loué le véhicule ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout accident doit être immédiatement, et au plus tard dans 1es 24 heures, signalé par écrit à 1a station où le véhicule a été mis à la disposition du locataire ou à la station de restitution, faute de quoi la déchéance de la garantie pourra être opposée au locataire qui aura à supporter toutes les conséquences d’un retard de déclaration est abusive en ce qu’en fixant des conditions draconiennes à ses locataires dans des circonstances qui, par hypothèse, sont parfois dramatiques et en créant, par une telle disposition contractuelle, une urgence artificielle de nature à empêcher ses clients de déclarer certains sinistres et en faisant ainsi supporter par un client ni fautif, ni négligent les conséquences du dommage, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur n’est pas responsable des retards résultant d’incidents mécaniques ou autres et qu’en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location est abusive en ce qu’elle autorise pratiquement le bailleur à fournir avec n’importe quel retard une voiture qui fonctionne mal, tombe en panne, immobilise le preneur et finalement est retirée au locataire dont le contrat est annulé unilatéralement, sans que ce dernier, dont le but initial était de pouvoir se déplacer commodément, parfois pour des affaires importantes, ne puisse lui réclamer quoi que ce soit.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative au vol, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de vol, le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé et qu’à défaut sa responsabilité serait engagée et que dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu’à sa récupération ou jusqu’à concurrence d’un délai de 120 jours aux tarifs contractuels, est abusive en ce qu’elle a pour effet de faire peser sur le locataire une présomption de responsabilité, au simple motif qu’il se trouve dans l’incapacité de remettre les clefs et la carte grise, sans que soit démontrée une quelconque faute ou négligence de sa part à l’origine d’un tel état de fait et en ce qu’elle va bien au-delà de la simple incitation du locataire à la prudence pour lui conseiller de ne jamais laisser clefs et carte grise dans un véhicule susceptible d’être dérobé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la liste des exclusions d’assurance n’est pas exhaustive et que le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l’ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d’assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur est abusive en ce que le bailleur met son client dans l’incapacité de connaître les conditions réelles dans lesquelles le véhicule qu’il envisage de louer est assuré et dans lesquelles sa propre responsabilité de conducteur est couverte.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Jugement de première instance : tribunal de grande instance de Tours du 11 février 1993

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Numéro : cao920526.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’irresponsabilité conclue entre un professionnel et un consommateur profane par rapport à l’objet du contrat de télésurveillance est abusive et doit être déclarée non écrite en application de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance