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Numéro : cad030327.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, notion de non professionnel, entreprise du bâtiment, location d’un chargeur.

Résumé : La réglementation des clauses abusives, qui a pour objet de protéger les consommateurs ou les non professionnels, ne s’applique pas aux contrats souscrits entre professionnels, étant observé qu’en l’espèce le matériel loué, un chargeur, l’était pour l’exercice par le locataire de son activité professionnelle d’entreprise du bâtiment.

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Numéro : cad021203.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un matériel de télésurveillance qui stipule qu’en cas de résiliation le locataire doit poursuivre ses paiements jusqu’au terne de son engagement est abusive dès lors, qu’en l’absence de fonctionnement du matériel loué, l’exécution de ses obligations par le locataire n’a plus de contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cad011108.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, dépôt & gestion de distributeurs automatiques de denrées, comité d’entreprise, portée.

Résumé : Le comité d’entreprise qui souscrit un contrat de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides, sandwiches, confiseries et viennoiseries agit comme un non professionnel et peut bénéficier d ela protection offerte par l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt & gestion de distributeurs automatiques de denrées, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides, sandwiches, confiseries et viennoiseries qui permet la résiliation par la seule volonté du déposant est abusive dès lors qu’elle n’ouvre pas la même possibilité au dépositaire.

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Numéro : cad000323.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, personne qui, agissant en dehors de sa sphère habituelle de compétence, se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, portée.

Résumé : Doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, tel est le cas de la personne qui, souscrivant un contrat de télésurveillance, a pour une activité d’exploitant agricole, la location de chambres d’hôtes, de caveau et l’organisation de réceptions.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de télésurveillance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance entraîne l’obligation pour le locataire non seulement de restituer le matériel et de régler les loyers impayés majorés d’une clause pénale de 10%, mais encore de verser une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une autre clause pénale de 10% pénalise le locataire dont le contrat est résilié pour une cause légitime telle que le dysfonctionnement de l’installation ; cette clause crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, elle doit être réputé non écrite.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cad981217.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule que la somme représentant le coût de la scolarité « est intégralement due au jour de l’inscription et du seul fait de celle-ci, et ce, même si l’élève vient à quitter l’école en cours d’année scolaire, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure » est abusive dès lors qu’elle oblige le consommateur, qui renonce à son inscription avant la rentrée scolaire, au paiement de la totalité du coût de la scolarité alors qu’il ne bénéficiera d’aucune contrepartie et que le contrat ne prévoit aucune réciprocité en cas de rupture du contrat par le professionnel.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : cad930330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la sanction de l’inexécution par le vendeur, portée.

RésuméLa clause qui stipule que « Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » est abusive en ce qu’elle ne définit ni la notion de « circonstances fortuites » ni celle de « fait d’un tiers » de sorte que cet événement pourra, dans la quasi totalité des cas, être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de réclamation  en cas de non conformité ou de défaut de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « en ce qui concerne la conformité des meubles livrés avec ceux qu i ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise… » est abusive en ce que, compte tenu de la gravité de la sanction, le délai de trois jours est trop bref pour permettre au consommateur moyen, qui peut avoir des difficultés à s’exprimer par écrit, de prendre une décision suffisamment mûrie, de rédiger sa lettre de réclamation et de procéder à l’expédition, qui exige de se déplacer dans un bureau de poste.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, clause attributive de compétence.

Résumé :  La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de la commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » ne peut être considérée comme abusive en ce qu’elle reprend en termes clairs des dispositions légales, le texte étant rédigé et présenté de façon telle qu’il ne peut induire en erreur un consommateur moyen, normalement vigilant, qui entreprendrait de la lire.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Dijon du 25 novembre 1991