Cour d’appel de Colmar – 6/12/2018 – n°17-04892

Analyse 1

La clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues, pour la seule raison que l’emprunteur n’a pas respecté un de ses engagements, comme par exemple le paiement à bonne date d’une seule échéance des 240 échéances prévues au contrat, quand bien même il serait en mesure de régulariser à bref délai un tel retard, et ce, sans avoir préalablement mis l’emprunteur en demeure de régulariser ledit retard dans un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive.

Analyse 2

En ce qu’elle laisse croire que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de ladite déchéance, cette clause crée également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive

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Analyse
Titre : Contrat d’enseignement-Clause relative aux frais de scolarité- Totalité des frais demeure acquise au prestataire en cas de résiliation, sauf cas d’une extrême gravité- Appréciation de la réalité et de la gravité laissée au seul prestataire-clause abusive (oui).
Résumé : La clause-relative au règlement de la totalité des frais de scolarité présente dans un contrat d’enseignement-en ce qu’elle fait du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’établissement d’enseignement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour motif légitime et impérieux, crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Cette clause est d’autant plus abusive que le contrat d’enseignement s’adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d’une part, peuvent ne pas être définitivement fixés sur leur orientation professionnelle future, et qui, d’autre part, ont des moyens financiers limités. En outre, le prix à payer pour résilier le contrat et en l’espèce (6000 euros) hors de proportion avec le préjudice de l’établissement d’enseignement.
La clause litigieuse présente donc un caractère abusif et doit être réputée non écrite.

 

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Numéro : cac080301.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause exonérant le prêteur de sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140 000 F. Ce montant est révisable par (le prêteur) qui se réserve le droit de le modifier en hausse ou en baisse. Le montant du découvert autorisé à l’ouverture de votre compte est fixé à 30 000 F » est abusive en ce qu’elle permet au prêteur d’augmenter le montant du crédit en se dispensant d’émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l’emprunteur de son droit de rétractation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TI de Haguenau du 7 mars 2007

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Numéro : cac060926.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location et d’entretien de matériels, clauses relatives à l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation et à l’obligation d’entretien, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location et d’entretien d’une fontaine à eau et d’une machine à café qui stipulent que « L’attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation: liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » et que « par dérogation de l’article 1721 du code civil, le locataire prend l’engagement de maintenir le matériel en parfait état de fonctionnement, d’entretien et de conformité aux règlements » ne sont pas abusives dès lors que le prestataire de services n’est pas imposé par l’organisme financier mais est choisi par la locataire, que les dispositions légales relatives à l’entretien de la chose louée ont un caractère supplétif et que, le bailleur a transmis au locataire la totalité des recours qu’il tient du contrat de vente.

 

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Numéro : cac060215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail commercial.

Résumé : Les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives sont inapplicables à un bail commercial conclu pour les besoins exclusifs de l’activité professionnelle du co contractant.

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Numéro : cac040225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause stipulant le remboursementpar anticipation du prêt à taux 0%.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit immobilier qui stipule : « en cas de remboursement par anticipation de tout ou partie des prêts souscrits pour financer une opération immobilière déterminée l’emprunteur devra rembourser d’abord le prêt 0%, puis le (les) prêt(s) complémentaires (s) » n’est pas abusive dès lors qu’une telle dette constitue, sinon une charge pour le prêteur, tout au moins une opération qui n’entre pas dans le cadre habituel d’un établissement bancaire, auquel elle ne permet pas de réaliser des bénéfices, la circonstance que les avantages liés à ce type d’opération soient limités n’ayant pas pour effet de rendre ces restrictions abusives ou illicites.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

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Numéro : cac950616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année n’est pas abusive en ce que l’augmentation fait l’objet de discussions entre l’assureur et l’organisme souscripteur du contrat de groupe, dont la forme mutualiste implique une représentation de l’intérêt collectif des adhérents.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance (TGI de Strasbourg, 19 juillet 1994)

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Numéro : cac921026.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, envoi postal, clause d’irresponsabilité en cas de perte.

Résumé : La limitation de responsabilité en cas de perte d’un envoi postal prévue par l’article L 4 du code des postes et télécommunications n’est pas abusive en ce qu’elle procède de la loi et s’impose même en cas de faute lourde.