CA de Colmar, 24 juillet 2024, RG n° 23/03820 

contrat de prêt libellé en devises étrangères – clauses abusives – action en constatation du caractère abusif – action restitutoire – prescription – principe d’effectivité – principe d’équivalence - directive 93/13/CEE  

 

EXTRAITS  

“S’agissant de l’action déclaratoire portant sur une clause qualifiée d’abusive, l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, prévoit que les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.  

 

Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.  

 

(…)  

 

Concernant la recevabilité de l’action restitutoire en lien avec une clause abusive (…)  

  

Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19 et C-609/19), la CJUE a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive. (…) 

 

S’agissant de l’opposition d’un délai de prescription à une demande introduite par un consommateur, aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de clauses abusives au sens de la directive 93/13, elle a rappelé avoir dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de cette directive ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18 ; CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco [Localité 4] [Localité 6]  

Argentaria, C-224/19 et C-259/19). (…) En conséquence, un délai de prescription est compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule.  

 

(…)  

 

S’agissant du respect du principe d’équivalence, il sera rappelé qu’en droit interne, le délai de prescription des actions en restitution, consécutives à l’annulation d’un contrat ou d’un testament, ne court qu’à compter de cette annulation, que cette annulation résulte de l’accord des parties ou d’une décision de justice (1ère Civ, 1er juillet 2015, n°14-20.369 ; 1ère Civ., 28 octobre 2015, n°14- 17.893 ; 3ème Civ, 14 juin 2018, n°17-13.422 ; 1ère Civ, 13 juillet 2022 n°20-20.738).  

 

S’agissant du principe d’effectivité, il serait contradictoire de déclarer imprescriptible, l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause et de soumettre la principale conséquence de cette reconnaissance, à un régime de prescription la privant d’effet.  

 

(…)” 

 

ANALYSE   

La Cour d’appel de Colmar a été saisie par une société civile immobilière (SCI) et une banque ayant conclu un contrat de prêt libellé en devises étrangères en juillet 2004. Le 19 août 2020, la SCI a reçu une mise en demeure l’informant de l’échéance du prêt au 11 février 2020, avec un solde exigible de 666 794,56 euros. Ce montant a été contesté par la SCI qui invoque un déséquilibre significatif : pour un emprunt initial de 450 000 euros en capital, elle doit rembourser 654 235,94 euros hors intérêts déjà payés trimestriellement.  

 

Cela a conduit la SCI à assigner la banque devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de principalement faire réputer non écrite “la clause du contrat du prêt obligeant à rembourser le capital par rachat de devises étrangères, subsidiairement la clause de contrat de prêt relative aux modalités de fixation du cours de change, subsidiairement la clause afférente aux intérêts et au TEG”, ainsi qu’à obtenir la restitution subséquente des intérêts indûment versées.  

 

En réponse, la banque a saisi le juge de la mise en état en soutenant notamment que les demandes de la SCI, fondées sur les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, étaient prescrites et donc irrecevables.  

 

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à ces demandes, au motif qu’en tant que professionnelle, à raison de son statut et de son activité, la SCI n’avait pas qualité pour se prévaloir de la législation sur les clauses abusives.  

 

Sur l’appel interjeté quant à la qualité de professionnel de la SCI, la Cour d’appel de Colmar a écarté la compétence du juge de la mise en état, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une fin de non-recevoir fondée sur un défaut de qualité, mais d’une question liée au bien-fondé de la décision, question qui relève de la compétence du tribunal.  

 

S’agissant de la prescription de la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement des articles L132-1 (ancien) et L212-1 du code de la consommation, la Cour rappelle qu’une telle demande n’est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle justifie cette décision au regard de l’article 7, §1, de la directive 93/13/CEE et des arrêts du 10 juin 2021, interprétés à l’aune du principe d’effectivité : la volonté de garantir des moyens efficaces pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats entre consommateurs et professionnels peut se traduire par une opposition à toute réglementation nationale imposant un délai de prescription pour contester le caractère abusif d’une clause.  

 

À l’inverse, la Cour d’appel de Colmar retient que les textes susmentionnés ne s’opposent pas à un tel délai de prescription, fondé sur l’article 2224 du code civil, concernant la demande de restitution des sommes indûment versées, à condition que le consommateur ait eu connaissance de ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule. Si ce délai commençait à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt ou à celle de l’exécution intégrale du contrat, il serait considéré comme incompatible avec :  

 

– Le principe d’effectivité, qui exige que les règles nationales ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union. Il serait incohérent de déclarer imprescriptible l’action en constatation du caractère abusif d’une clause, tout en rendant l’action restitutoire, qui en la principale conséquence, sujette à un régime de prescription empêchant son exercice. 

 

– Le principe d’équivalence, qui impose que les règles régissant les actions en restitution fondées sur des clauses abusives issues du droit européen ne soient pas moins favorables que celles applicables à des situations comparables en droit interne.  

 

Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action restitutoire fondée sur le caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt doit être fixé à la date de la décision de justice constatant ce caractère abusif (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, n° 22-17.030).   

 

Ainsi, indépendamment de la question non tranchée sur la qualité professionnelle de la SCI, l’ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions relatives aux clauses abusives a été jugé recevable et les demandes non prescrites. 

 

Voir également : 

- CJUE, 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C-698/18 et C-699/18  

CJUE, 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-224/19 et C-259/19  

CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA, C-776/19 à C-782/19 

CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA, C-609/19  

CA de Colmar, 11 décembre 2023, RG n°23/00903 

– contrat de prêt – clause abusive – déchéance du terme – exigibilité immédiate de la dette – 

 

EXTRAITS  

« Cette clause, qui autorise l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité́ des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l’emprunteur.  

La clause 2.4 B du contrat de prêt doit en conséquence être déclarée abusive, au regard de la législation applicable à la date du contrat. ».  

 

ANALYSE :  

 

En l’espèce, en 2000, la banque Le Crédit Lyonnais consent un prêt à un emprunteur. La banque assigne en justice l’emprunteur après un défaut de paiement d’une échéance.  

Le jugement de première instance, réputé contradictoire, condamne l’emprunteur au paiement de la dette. Par la suite, la créance de la banque envers l’emprunteur est cédée au Fonds Commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion SA Eurotitrisation. Le nouveau créancier fait signifier à l’emprunteur le commandement de payer, prononcé lors du jugement de première instance.  

L’emprunteur assigne le créancier devant le juge de l’exécution afin d’obtenir l’annulation du commandement de payer, une répétition de l’indu ainsi que des dommages et intérêts, en se fondant sur le fait que les créances qui lui sont opposées se basent sur des pratiques commerciales déloyales. L’emprunteur se verra débouté de ses demandes et interjettera appel. 

 

La Cour d’appel de Colmar a relevé d’office, sur le fondement de l’ancien article L.132-1 du code de la consommation, devenu l’article L212-1 al.1er du code de la consommation, le caractère abusif de la clause numérotée 2.4 B qui énonce que « le prêteur peut dénoncer le contrat, sur simple avis et sans autre formalité, avec déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues : -en cas de dépassement du découvert maximum autorisé, -de défaut de règlement de l’une quelconque des sommes dues au titre du contrat ou de tout autre crédit consenti par le prêteur. ». 

 

Cette appréciation est conforme à la jurisprudence européenne (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21) également mise en œuvre par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476). 

La Cour d’appel a constaté que le contrat de crédit stipulait au bénéfice du prêteur le droit d’exiger immédiatement l’intégralité de la somme due au titre du prêt, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance et ne prévoyant aucune mise en demeure ou sommation préalable, ni de préavis d’une durée raisonnable. Elle a observé que cette clause était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l’emprunteur.  
De plus, elle a observé que la banque avait mis en œuvre cette clause car le défaut de paiement étant survenu pour l’échéance du 29 février 2003, le solde étant devenu exigible le 6 novembre 2003, et la lettre de mise en demeure ayant été envoyée le 26 août 2004, l’exigibilité de la dette est intervenue antérieurement à la mise en demeure et n’a donc laissé aucun délai raisonnable au débiteur pour s’acquitter des impayés avant déchéance du terme du capital non échu.  

   

La Cour d’appel déclare « La clause abusive, mise en œuvre par le prêteur, est réputée non écrite. La société le Crédit Lyonnais ne pouvait en conséquence exiger immédiatement le paiement des sommes restant dues au titre de l’ouverture de crédit. ». De ce fait, le commandement de payer issu de l’arrêt de première instance, dont se prévaut l’intimé, est infirmé.  

 

Voir également : 

CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21 

Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476

Cour d’appel de Colmar, 27 avril 2022, n° RG 20/00594 

Clauses abusives – banque – change – prêt en devise – suisse – prêt – risque – déséquilibre significatif – recevabilité – prescription 

 

EXTRAITS : 

 

– Sur la prescription de l’action :  

(…) 

Il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription, qu’ainsi la demande des consorts [M]-[T] tendant à faire reconnaître le caractère abusif des clauses litigieuses des contrats de prêts conclus avec la Banque CIC-EST n’est pas prescrite.  

(…) 

– Sur le caractère abusif des clauses litigieuses :  

(…) 

Force est de constater, qu’il ressort de ces clauses que le montant du prêt est libellé en devise, que le risque de change est totalement à la charge de l’emprunteur et que le bénéfice de change profite à l’emprunteur, qu’ainsi elles ont été rédigées de manière claire et compréhensible. Par ailleurs, il ressort du contrat, des pièces produites versées aux débats et des écritures des consorts [M]-[T] que Monsieur [M] percevait ses revenus en francs suisses et qu’il était salarié en Suisse, qu’ainsi, le contrat de prêt consenti en francs suisses ne pouvait pas créer de déséquilibre significatif mais était au contraire adapté à la situation de Monsieur [M]. Le changement allégué dans la situation personnelle de Monsieur [M] en 2015 ne suffit pas à lui seul à caractériser d’abusives les clauses litigieuses.   

  

Ainsi, il convient de rejeter la demande des consorts [M]-[T] tendant à faire réputer non écrites les clauses afférentes au risque de change et au remboursement des prêts en devises des offres de prêt du 5 mai 2006 et du 29 septembre 2004. 

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, afin de financer l’achat d’un appartement et d’un immeuble, Mme. [T] et M. [M] ont contacté la banque CIC Est. Trois prêts immobiliers ont été contractés : 

  •  Un premier prêt contracté par M. [M] dont le montant est de 92 941 CHF remboursable sur 180 mois dont les échéances sont payables le 05 de chaque mois, consenti à un taux de 1,960 % indexé sur le taux LIBOR 12M MOY/M, en vertu d’une offre de prêt du 29 septembre 2004 ; 
  • Un second prêt contracté par M. [M] et Mme [T] d’un montant de 168 960 CHF remboursable sur une durée de 245 mois dont les échéances sont payables le 05 de chaque mois, consenti à un taux de variable de 2,546 % indexé sur le taux LIBOR 12M MOY/M en vertu d’une offre de prêt du 05 mai 2006 ; 
  • Un troisième prêt contracté par M. [M] et Mme [T] d’un montant de 337 920 CHF remboursable sur une durée de 245 mois dont les échéances sont payables le 05 de chaque mois, consenti à un taux variable de 2,546 % indexé sur le taux LIBOR 12M MOY/M en vertu d’une offre de prêt du 05 mai 2006. 

 

Le 27 juillet 2017, le conseil de Mme [T] et de M. [M] a adressé un courrier de réclamation à la BANQUE relative au non-respect de son devoir de mise en garde vis-à-vis des conséquences et risques liés aux disparités de change de leur prêt en devises. 

Par jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a dit que M. [M] et Mme [T] ont qualité et intérêt à agir, mais a déclaré toutes les demandes des consorts [M]-[T] irrecevables comme étant prescrites. 

Le 29 janvier 2020, les consorts [M]-[T] interjettent appel de cette décision, et le 19 février 2020, la banque CIC Est se constitue intimée. 

Par leurs dernières conclusions du 31 août 2021, les consorts [M]-[T] demandent à la Cour d’infirmer le jugement du 10 décembre 2019 et de statuer à nouveau, afin notamment de dire que leur action est recevable et de juger que les clauses afférentes au risque de change et au remboursement des prêts en devises des offres de prêt du 05 mai 2006 et du 29 septembre 2004 sont abusives et réputées non écrites. 

La Cour d’appel de Colmar se prononce donc, notamment, sur la question relative à la prescription de la demande des consorts [M]-[T], mais également sur celle relative au caractère abusif des clauses litigieuses. 

Sur la question relative à la prescription de la demande, la Cour relève qu’une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi et qu’il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription. De ce fait, la demande des consorts [M]-[T] tendant à faire reconnaître le caractère abusif des clauses litigieuses des contrats de prêts conclus avec la Banque CIC-Est n’est pas prescrite. 

 

Sur le caractère abusif des clauses litigieuses : 

 

La Cour rappelle qu’il est constant que l’exigence du caractère clair et compréhensible de la clause ne peut pas se réduire au seul aspect formel et grammatical de sa rédaction. Il convient donc de vérifier que le contenu de la clause était suffisamment clair et compréhensible pour un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pour pouvoir prévoir, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent. 

S’agissant d’une clause relative au risque de change, cette exigence doit être comprise de telle sorte qu’un consommateur puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt est libellé mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. 

 

Selon la Cour puisque Monsieur [M] percevait ses revenus en francs suisses et qu’il était salarié en Suisse ; le contrat de prêt consenti en francs suisses ne pouvait pas créer de déséquilibre significatif mais était au contraire adapté à la situation de Monsieur [M]. Le changement allégué dans la situation personnelle de Monsieur [M] en 2015 ne suffisait pas à lui seul à caractériser d’abusives les clauses litigieuses. 

 

Cette solution, justifiée par le fait que l’emprunteur percevait ses revenus en francs suisse, constitue donc une dérogation à la jurisprudence de la CJUE du 10 juin 2021 dans laquelle les emprunteurs percevaient leurs revenus en euros (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, aff. C-609/19). 

Cour d’appel de Colmar – 6/12/2018 – n°17-04892

Analyse 1

La clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues, pour la seule raison que l’emprunteur n’a pas respecté un de ses engagements, comme par exemple le paiement à bonne date d’une seule échéance des 240 échéances prévues au contrat, quand bien même il serait en mesure de régulariser à bref délai un tel retard, et ce, sans avoir préalablement mis l’emprunteur en demeure de régulariser ledit retard dans un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive.

Analyse 2

En ce qu’elle laisse croire que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de ladite déchéance, cette clause crée également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive

Consulter l’arrêt de la Cour

Analyse
Titre : Contrat d’enseignement-Clause relative aux frais de scolarité- Totalité des frais demeure acquise au prestataire en cas de résiliation, sauf cas d’une extrême gravité- Appréciation de la réalité et de la gravité laissée au seul prestataire-clause abusive (oui).
Résumé : La clause-relative au règlement de la totalité des frais de scolarité présente dans un contrat d’enseignement-en ce qu’elle fait du paiement du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’établissement d’enseignement dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour motif légitime et impérieux, crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Cette clause est d’autant plus abusive que le contrat d’enseignement s’adresse à des jeunes de 18 ou 19 ans sortant du lycée qui, d’une part, peuvent ne pas être définitivement fixés sur leur orientation professionnelle future, et qui, d’autre part, ont des moyens financiers limités. En outre, le prix à payer pour résilier le contrat et en l’espèce (6000 euros) hors de proportion avec le préjudice de l’établissement d’enseignement.
La clause litigieuse présente donc un caractère abusif et doit être réputée non écrite.

 

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Numéro : cac080301.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause exonérant le prêteur de sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140 000 F. Ce montant est révisable par (le prêteur) qui se réserve le droit de le modifier en hausse ou en baisse. Le montant du découvert autorisé à l’ouverture de votre compte est fixé à 30 000 F » est abusive en ce qu’elle permet au prêteur d’augmenter le montant du crédit en se dispensant d’émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l’emprunteur de son droit de rétractation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TI de Haguenau du 7 mars 2007

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 370 Ko)

Numéro : cac060926.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location et d’entretien de matériels, clauses relatives à l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation et à l’obligation d’entretien, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location et d’entretien d’une fontaine à eau et d’une machine à café qui stipulent que « L’attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation: liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » et que « par dérogation de l’article 1721 du code civil, le locataire prend l’engagement de maintenir le matériel en parfait état de fonctionnement, d’entretien et de conformité aux règlements » ne sont pas abusives dès lors que le prestataire de services n’est pas imposé par l’organisme financier mais est choisi par la locataire, que les dispositions légales relatives à l’entretien de la chose louée ont un caractère supplétif et que, le bailleur a transmis au locataire la totalité des recours qu’il tient du contrat de vente.

 

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Numéro : cac060215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail commercial.

Résumé : Les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives sont inapplicables à un bail commercial conclu pour les besoins exclusifs de l’activité professionnelle du co contractant.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 570 Ko)

Numéro : cac040225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause stipulant le remboursementpar anticipation du prêt à taux 0%.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit immobilier qui stipule : « en cas de remboursement par anticipation de tout ou partie des prêts souscrits pour financer une opération immobilière déterminée l’emprunteur devra rembourser d’abord le prêt 0%, puis le (les) prêt(s) complémentaires (s) » n’est pas abusive dès lors qu’une telle dette constitue, sinon une charge pour le prêteur, tout au moins une opération qui n’entre pas dans le cadre habituel d’un établissement bancaire, auquel elle ne permet pas de réaliser des bénéfices, la circonstance que les avantages liés à ce type d’opération soient limités n’ayant pas pour effet de rendre ces restrictions abusives ou illicites.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier