COUR D’APPEL D’AMIENS, 17 MAI 2017 RG 20/06095  

– contrat de prêt – prescription – action en nullité – action en constatation du caractère abusif d’une clause  

  

EXTRAITS   

« S’il a été jugé que la clause contraire aux dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, qui prohibe les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs est ‘réputée non-écrite’, cette expression signifie simplement que seule la clause est nulle, non le contrat entier, et non pas qu’il s’agirait d’une sanction spécifique, autre que la nullité́, échappant à la prescription. » 

  

ANALYSE    

  

Alors que la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle dans une décision rendue en 2021 (cf. CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 BNP Paribas Personal Finance) que les articles 6 et 7 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, disposent de l’imprescriptibilité des actions du consommateur tendant à la contestation par celui-ci du caractère abusif d’une clause ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2021 (n°19-17997) affirme que la demande tendant à réputer non-écrite la clause litigieuse n’est pas non plus soumise à un délai de prescription ; il semblerait cependant que cet arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens ignore ces solutions.  

  

En effet, un couple contestait la régularité de deux clauses d’intérêts immobiliers issu de leur contrat de prêt et demandait le prononcé du caractère abusif de ces dernières ainsi que le versement par la banque de dommages et intérêts. La banque a dès lors opposé la prescription quinquennale issu de l’article 2224 du code civil à toutes les demandes des consommateurs.  

Le tribunal a accueilli cette opposition de la banque, déclarant les demandes du couple irrecevables car prescrites. La Cour d’appel d’Amiens confirme ce jugement et ajoute que, s’agissant de l’action en nullité, le point de départ quant à la prescription est le « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Or, en l’espèce, les emprunteurs auraient, selon la Cour d’appel, eu tous les éléments pour soutenir, dès la conclusion du contrat en 2010, que les clauses étaient abusives, de sorte que pour la Cour d’appel il n’y a pas lieu de retarder le point de départ de la prescription. 

 

VOIR EGALEMENT :

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 BNP Paribas Personal Finance

CA Amiens 27 septembre 2018

Contrat de formation dans un établissement d’enseignement – clauses de résiliation – clause abusive (oui)

ANALYSE :

Est abusive la clause d’un contrat d’enseignement qui prévoit qu’à compter du huitième jour de la signature et après la date de la rentrée scolaire tout désistement entraîne le paiement immédiat du solde de la scolarité annuel, aucun remboursement ni réduction des frais de scolarité ne pouvant être consenti en cas de départ volontaire empêchant les parents de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux, alors que le contrat réserve la possibilité pour le professionnel d’annuler le contrat en cas d’effectif insuffisant, sans autre précision ou en cours d’année dans les conditions prévue au règlement intérieur ou en cas de non-respect des échéances tout en mettant à la charge de l’étudiant une partie voire la totalité des frais de scolarité.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : caa070920.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui n’est pas  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, mais seulement une adaptation contractuelle, peut être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : Quand bien même la clause d’une convention de compte permanent qui serait  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, elle pourrait être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code dés lors que, compte tenu de la hiérarchie des normes, un texte de nature législative prime sur les décrets et arrêtés pris pour son application.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à l’évolution du découvert jusqu’au plafond autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu’au montant du découvert maximum autorisé » est abusive en ce qu’elle est de nature à faire obstacle à ce que l’emprunteur soit pleinement informé de l’ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment des charges liées à son remboursement, sans que cette aggravation de sa situation soit nécessairement compensée par l’avantage qu’il peut tirer de la mise à disposition d’une somme plus importante.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d’utilisation du compte et doit faire l’objet d’une demande expresse de l’emprunteur » est abusive dès lors que le dépassement du découvert utile est une modification du découvert initialement consenti.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 304 Ko)

Numéro : caa060406.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, salon de coiffure.

Résumé : Les contrats de télésurveillance et de location de matériel de télésurveillance conclus pour la protection d’un salon de coiffure n’ont pas eu pour effet, par eux-mêmes, de développer l’activité professionnelle de l’entreprise autrement dit d’accroître son potentiel commercial ; en conséquence, le co contractant de la société de télésurveillance doit être considéré comme un consommateur bénéficiant à ce titre des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à l’exigibilité de la totalité des loyers en cas de rupture du contrat pour motif légitime.

Résumé : Les clauses du contrat de location du matériel de télésurveillance qui prévoient une indépendance entre ce contrat et celui relatif à la prestation de télésurveillance elle-même, et notamment l’exigibilité de la totalité des loyers jusqu’au terme de la durée du contrat de location (48 mois), malgré la résolution, la résiliation ou la suspension du contrat de prestation de télésurveillance pour une cause légitime, sont abusives dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de location en contraignant le locataire à payer des loyers pour un matériel de télésurveillance dont il ne bénéficie plus.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance