CA D’AGEN, 13 AVRIL 2022, S. A. SOLFINEA, N° RG 21/00144 

– clause d’affectation des fonds 

EXTRAITS 

 « Les intimés invoquent le caractère abusif de la clause suivante stipulée au contrat de crédit : 

‘L’emprunteur autorise le prêteur à régler le professionnel dès la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de service et après expiration du délai de rétractation. 

Mais n’est abusive au sens de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat souscrit le 15 février 2013, que les clauses qui ont pour objet ou pour effet dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.   

Le décret visé par ce texte, qui détermine une liste de clauses présumées abusives, ne mentionne pas la clause en litige.   

Ensuite, les fonds empruntés dans le cadre d’un crédit affecté ne sont pas à la libre disposition des emprunteurs et ne sont destinés qu’à financer le contrat principal.  

Ils ont donc vocation à être versés exclusivement au co contractant des emprunteurs dans le contrat principal.   

En outre, la clause en litige ne permet pas à la banque de les verser librement, mais subordonne, au contraire, ce versement, à un ordre de l’emprunteur constatant que la prestation du contrat principal a été exécutée.   

Ainsi, le contrat stipule également :   

‘Condition de mise à disposition des fonds : à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.’   

L’emprunteur a donc toute possibilité, tant que le bien commandé n’a pas été livré, ou que la prestation de service n’a pas été réalisée, ou même qu’elle n’a pas été réalisée correctement, de s’abstenir de signer l’attestation de fin de travaux.   

Par suite, la clause en litige est étrangère à toute notion de déséquilibre au détriment du consommateur. » 

Cette clause ne sera donc pas annulée, n’étant pas une des clauses présumées abusives de la liste de l’article R.212-1 du Code de la consommation, ne créant pas de déséquilibre significatif caractérisant une clause abusive comme prévu par l’article L.212-1 du Code de la consommation et en prenant en considération les autres clauses du contrat dans lequel elle est insérée. 

 

ANALYSE :  

La Cour d’appel était saisie du caractère abusif d’une clause insérée dans un contrat de crédit affecté au financement d’un centrale solaire photovoltaïque.  

La clause litigieuse était ainsi libellée : « L’emprunteur autorise le prêteur à régler le professionnel dès la livraison du bien ou l’exécution de la  prestation de service et après expiration du délai de rétractation. » 

 

Le Tribunal judiciaire d’Agen avait jugé la clause abusive. Pour infirmer le jugement, la Cour d’appel observe que ladite clause ne figure pas dans la liste de clauses présumées abusives. Cependant, la Cour d’appel ajoute que ladite stipulation ne permet pas à la banque de verser librement les fonds, mais subordonne, au contraire, ce versement, à un ordre de l’emprunteur constatant que la prestation du contrat principal a été exécutée.  Le consommateur ayant la possibilité de s’abstenir de signer l’attestation de fin de travaux, et donc de refuser le versement des fonds si la prestation de service n’est pas exécutée, la clause ne créée pas de déséquilibre significatif. 

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Numéro : caa051214.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur à une prescription directement issue et imposée par la loi, alors que les dispositions de l’article L 136-6 du code de commerce concernent un autre type de contrat, et qu’elle permet à l’entreprise de déménagement de tenter de substituer à une prescription trentenaire de droit commun une prescription annale plus favorable à ses intérêts et parfaitement inappropriée à un contrat d’entreprise, les démarches, expertises nécessaires à la reconnaissance et à l’évaluation des dommages étant nécessairement plus longues et d’une autre nature que celles concernant un simple contrat de transport.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 260 Ko)

Numéro : caa040616.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, usage mixte du véhicule, portée.

Résumé : L’utilisation du véhicule loué, tant pour un usage professionnel que privé, et la circonstance que la profession d’avocat exercée par le locataire ne le prédestine pas à être un professionnel de l’automobile, permettent d’apprécier les stipulations contractuelles en considération des dispositions de l’article L. 131-1 [L 132-1] du Code de la Consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur « n’assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle » est abusive en ce qu’elle interdit au preneur, en toute hypothèse, de rechercher la responsabilité du bailleur..

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile , clause qui stipule que le locataire renonce expressément, en cas d’immobilisation et de non utilisation du véhicule, à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’ en cas d’immobilisation et de non utilisation du véhicule, locataire renonce expressément à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer, n’est pas abusive en ce qu’aucun des termes du contrat n’oblige le bailleur à assurer à son locataire l’usage permanent d’un véhicule et que le locataire en étant toujours gardien, il ne peut que demander une suspension du paiement des loyers, ce qui ne lui est pas interdit, la seule limitation résidant dans des indemnités ou des réductions de loyer.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles