Cour de cassation
achat de véhicule automobile

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Numéro : ccass061114_15890.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la date de la commande.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les commandes ne prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu’après versement par le client d’un acompte » n’est pas abusive dès lors que le contrat comporte la date limite à laquelle le professionnel s’engage à livrer le véhicule, les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d’un acompte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à à l’immatriculation.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le client s’oblige, en cas de règlement au moyen d’un crédit, à confier à l’établissement vendeur l’immatriculation du véhicule » n’est pas abusive dès lors que le fait d’accomplir personnellement cette démarche administrative ne peut être considéré comme un droit pour le consommateur, qui en est déchargé, et que le vendeur peut ainsi faire inscrire son gage.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la résiliation de la commande.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la résiliation de la commande entraîne l’annulation de la reprise. Dans ce cas, et si le véhicule a été entre-temps revendu, le montant de la valeur de reprise est indiquée sur le présent bon de commande sera restituée au client », n’est pas abusive dès lors qu’elle permet de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l’annulation de la commande, sur la base de l’estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la restitution des pièces défectueuses.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « si la garantie contractuelle est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur’, n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la prorogation de la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule sans ambiguïté que « l’échange d’une pièce ou la remise en état du véhicule ne prolonge pas la durée de garantie les interventions réalisées au titre de la garantie n’ont pas pour effet de prolonger celle-ci. Les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion (du constructeur) n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci ; toutefois, en cas d’immobilisation du véhicule, soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d’un an, égale ou supérieure à 7 jours qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d’autant », n’est pas abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie (corntractuelle) ne saurait couvrir (…) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents » et « la garantie anticorrosion ne couvre pas les dommages provoqués par une cause extérieure: gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d’origine végétale ou animale » n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la résiliation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article XI ci-après », est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que, « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l’acompte lui restant acquis à titre d’indemnité »,est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie anti corrosion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion (du constructeur) l’utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau (du constructeur) dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieures », est abusive dès lors qu’elle a pour seul objet de contraindre le client à s’adresser à un réparateur du réseau et d’exclure ladite garantie même dans l’hypothèse où le client la revendiquerait pour des dégâts normalement couverts et sans lien avec des réparations mineures qu’il aurait fait effectuer par un réparateur indépendant.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 février 2004

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie