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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
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ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant l'acceptation des conditions générales et particulières, portée.
Résumé : La clause des conditions particulières de vente qui renvoie aux conditions générales figurant au verso de ces conditions particulières est manifestement contraire à la pratique lorsque, à l'occasion de l'achat d'un véhicule, le client n'a pas le loisir de lire et saisir la portée de deux pages en petits caractères ; la simple signature du bon de commande et l'acceptation automatique de cette clause de prise de connaissance dans un document-type relativement complexe, alors que les conditions générales sont au verso du document a pour résultat de conférer au professionnel un avantage manifeste et doit être supprimée.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux spécifications du véhicule, portée.
Résumé : La clause intitulée "spécification du véhicule", qui ne prévoit pas la mention de la puissance du véhicule, du nombre de portes, de vitesses ou de l'année de fabrication est abusive en ce qu'elle est manifestement insuffisante et confère au professionnel un avantage injustifié.
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l'opposabilité de la fiche technique, portée.
Résumé : La clause qui stipule que "la publicité sous
quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés définissent
normalement les caractéristiques générales de nos véhicule, sous réserve
des précisions apportées par la fiche technique correspondante, dont l'acheteur
reconnaît avoir pris connaissance" est abusive en ce qu'elle prévoit
qu'en cas de décalage entre ces deux types de document, serait retenue comme
élément contractuel, la fiche technique qui est le document le moins accessible
au consommateur.
ANALYSE 4
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l'incessibilité de la commande, portée.
Résumé : La clause qui stipule que le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et est incessible est abusive en ce que la vente de véhicule ne peut être considérée comme intervenant intuitu personae, le refus du vendeur d'une cession du contrat ne pouvant être fondé que sur le risque de voir le cessionnaire ne pas remplir l'obligation de paiement du prix.
ANALYSE 5
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la commande.
Résumé : La clause qui prévoit que toute commande, pour être
valable, doit être acceptée par écrit et être revêtue du cachet et de la
signature du vendeur n'est pas abusive car, dès lors que les signatures ne
peuvent être simultanées, il peut être utile de rappeler au consommateur que
sa seule signature ne suffit pas à établir le contrat, quand bien même la
remise du contrat-type pourrait paraître constituer une offre du vendeur.
ANALYSE 6
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au délai de livraison, portée.
Résumé : La clause qui stipule que "constituent un cas de force majeure au sens des présentes conventions, tous événements indépendants de la volonté d'une des parties ayant pour conséquence de retarder l'exécution, sans qu'ils aient pu être raisonnablement maîtrisés ou évités, tels que fait de guerre, réquisitions, phénomènes naturels, conflits collectifs du travail chez le constructeur, l'importateur ou le sous-traitant" est abusive en ce qu'elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et que les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visent qu'à protéger le professionnel.
ANALYSE 7
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au défaut de réception et de paiement, portée.
Résumé : La clause qui stipule que l'acheteur "prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé, (devra) en prendre livraison dans le délai de 15 jours et acquitter le solde de son prix entre les mains du vendeur" est abusive en ce qu'elle ne précise pas comment l'acheteur serait prévenu de la mise à disposition du véhicule ; compte tenu des conséquences importantes résultant du défaut de prise de possession du véhicule, la rédaction imprécise de cette clause confère au vendeur un avantage injustifié tel que, dans sa rédaction actuelle, cette clause doit être supprimée.
ANALYSE 8
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule, portée.
Résumé : La clause stipulant que les frais occasionnés par
le défaut de paiement et la reprise du véhicule sont à la charge de
l'acheteur est contraire à l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi du 9 juillet
1991 sur les procédures d'exécution qui, en cas de défaut de paiement, interdit d'imputer de manière directe
les frais sur le consommateur.
ANALYSE 9
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la valeur de reprise d'un véhicule d'occasion.
Résumé : La clause qui, relative à la reprise d'un véhicule
d'occasion, stipule qu'en cas d'annulation ou de résiliation du contrat,
"si le véhicule a déjà été revendu par le vendeur, le client recevra
la valeur de reprise contractuellement fixée" n'est pas
abusive en ce que la valeur retenue pour la reprise fait la loi des parties et qu'il serait
illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion, mais aussi
injuste d'imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule
objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de
revente qui peut comporter des frais, même minimes, de gestion voire de réparations.
ANALYSE 10
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.
Résumé : La clause qui stipule que pour le véhicule dont l'assemblage
n'a pas été effectué dans les usines du constructeur, la garantie n'est accordée
que pour les pièces ou ensembles qui ont été approvisionnés auprès du
constructeur est abusive en ce qu'elle limite la garantie due au consommateur
qui achète un véhicule neuf et ne peut connaître les conditions de son
assemblage ou de l'approvisionnement en pièces.
ANALYSE 11
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.
Résumé : La clause qui stipule que la garantie comprend au
choix de l'importateur, l'échange ou la réparation des pièces dont il a été
reconnu qu'elles présentaient un défaut d'usinage ou de matière, est abusive
en ce que ce type de défaut relevant de la garantie des vices cachés, le
professionnel ne rappelle pas au consommateur que cette garantie
lui offre la faculté de son choix entre l'action en résolution ou en réduction
de prix.
ANALYSE 12
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la propriété des pièces ayant fait l'objet d'un remplacement, portée.
Résumé : La clause qui stipule que les pièces ayant fait l'objet
d'un remplacement restent la propriété du constructeur est abusive en ce
qu'elle organise, sous une forme détournée, un transfert de propriété alors
que la garantie implique seulement le remplacement des pièces ; cette clause
impose une limitation aux droits du consommateur et n'est justifiée par une
quelconque contrepartie.
ANALYSE 13
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie en cas d'installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur, portée.
Résumé : La clause qui stipule que la garantie est retirée
en cas d'installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur
est abusive en ce que, trop générale, elle constitue une exclusion et non une
limitation.
ANALYSE 14
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d'application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la résiliation de la vente ou à la réduction du prix en cas d'avarie impossible à supprimer, portée.
Résumé : La clause qui stipule qu'un recours tendant à obtenir la résiliation de la vente ou la réduction du prix ne sera recevable que si le constructeur, dans l'impossibilité de réparer l'avarie, refuse de fournir un véhicule équivalent, est abusive en ce qu'en soumettant explicitement le recours en résiliation de la vente ou l'action en réduction de prix au choix préalable du constructeur, le contrat entretient une confusion entre la garantie contractuelle et la garantie légale et tend à créer au profit du professionnel un avantage injustifié.
Voir également :
Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°79-01 : contrats de garantie
| Commission des clauses abusives - 2004 |