Avis n° 17-01

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 212-1 et R.822-21 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, par jugement le 20 juillet 2016, à l’occasion d’une procédure opposant Mme Y  et la Société Civile Immobilière X.

La Commission des clauses abusives est d’avis que :

La clause du contrat de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement litigieux, qui stipule un report du délai de livraison de ce bien, en présence de jours d’intempéries, le dit report défini comme d’une durée du double des dits jours ne peut être jugée abusive  en ce que :

 

  • Le relevé des dits jours est réalisé par un tiers au contrat et sur la base de relevé météorologiques publics ;
  • Le report du délai de livraison pour un nombre de jours double de celui des jours d’intempéries ne parait pas, au regard des nécessités de réorganisation d’un chantier, manifestement disproportionné ;
  • Le dit report ne modifie pas les stipulations ne rendant exigibles les obligations de paiement échelonné des sommes dues par le consommateur qu’au fur et à mesure de l’achèvement des étapes de la construction.

 

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Etienne RIGAL, dans sa séance du 29 septembre 2016.

La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 534-4 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Dieppe, par jugement du 3 juillet 2015, à l’occasion d’une procédure opposant X et Y ;

Attendu que la clause insérée dans un contrat de crédit stipulant que “L’(es) emprunteur(s) s’engage(nt) à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver leur endettement, sauf accord exprès de la société Créancière”, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce que :

– en soumettant à l’accord exprès de la banque toute nouvelle charge financière, elle concerne tous les actes susceptibles d’être conclus par les emprunteurs, y compris les actes conservatoires et d’administration,

– telle qu’elle est rédigée, elle octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire de refus de la souscription de tout nouveau crédit ;

PAR CES MOTIFS :

Emet l’avis que la clause litigieuse est abusive.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Etienne Rigal, en sa séance du 24 septembre 2015.

 

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Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1, L. 311-6 et L. 311-8, R. 132-1 à R. 132-2-1 et R. 534-4 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance d’Orléans, par jugement du 7 mai 2013, à l’occasion d’une procédure opposant la SA X… (ci-après la société) à Mme L… ;

Considérant qu’il ressort dudit jugement que, par acte sous seing privé en date du 26 juin 2011, Mme L… a souscrit auprès de la société un crédit personnel de 4 677 euros au taux d’intérêt de 8,02 % l’an, remboursable en 120 mensualités ; qu’à la suite de la déchéance du terme consécutive à divers impayés, la société fit assigner sa débitrice en paiement de la somme de 5 077,36 euros, dont 360,81 euros à titre de pénalité contractuelle :

Considérant qu’en l’absence de comparution de Mme L…, le tribunal a relevé d’office plusieurs moyens de droit dont celui faisant l’objet de la présente saisine de la Commission sur l’éventuel caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat ainsi rédigée : « Je/Nous soussigné(e)(s)(ées) reconnais/(sons)avoir (…) obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à mes/nos besoins et déclare/(ons) accepter les termes du présent contrat de crédit » ;

Considérant que cette stipulation a pour objet de permettre à la société de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication qui lui incombe en vertu de l’article L. 311-8 du code de la consommation ;

Considérant qu’en application de ce texte, il appartient au prêteur de délivrer à l’emprunteur une assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;

Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur, est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec les exigences de pleine efficacité constamment réaffirmées par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union ; qu’elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur :

EST D’AVIS QUE

Présente un caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause litigieuse en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

 

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Gilles Paisant, dans sa séance du 6 juin 2013.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1, L. 133-2, R. 132-1 à R. 132-2-1 et R. 534-4 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 3 mai 2011 par la cour d’appel de Reims et communiquée le 5 octobre 2012 ;

Considérant que, par contrat du 5 décembre 2008, M. P… a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société X… ; qu’il a souscrit la garantie « CDW (Suppression partielle de Franchise dommages) (Franchise en EUR. 900 par événement) » ;

Considérant que M. P… a enfoncé le pavillon et l’avant du toit du véhicule en empruntant la sortie d’un parking sur laquelle était installé un portique limitant la hauteur à 2,20 m alors que le véhicule avait une hauteur de 2,40 m ;

Que M. P… a effectué le jour même de l’accident un versement de 92,97 euros correspondant à la location du véhicule ainsi que la remise d’un chèque de 7 000 euros à titre de premier versement en réparation des dommages causés ; que la société X… lui a restitué le chèque de garantie d’un montant de 900 euros ;

Considérant que M. P… a fait assigner la société X… aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à la restitution de la somme de 6 100 euros, correspondant à la somme versée en réparation des dommages causés au véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle de 900 euros ;

Que la société ayant opposé à cette demande la clause des conditions générales relative à la franchise, M. P… a soulevé le caractère abusif des dispositions de l’article 4.2.4 de ces conditions, afférentes à la responsabilité du preneur et mettant à la charge de celui-ci « tous dommages, notamment parties hautes, résultant d’une mauvaise appréciation de la hauteur et/ou du gabarit du véhicule ou d’un choc avec des objets placés ou suspendus en hauteur », sauf souscription du Pack Tranquillité Plus ;

Considérant que la clause précitée est suivie de la mention « si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximum indiquée sur votre dossier de location » ;

Que ces stipulations ne peuvent être lues séparément de celles de l’article 4.2.2. selon lesquelles « Si vous acceptez de souscrire l’option Suppression partielle de la Franchise Dommage (CDW) et de payer le tarif journalier correspondant, le montant de votre responsabilité en cas de perte ou de dommage subi par le véhicule, ses équipements ou ses accessoires (à l’exclusion des clés du véhicule) ne résultant pas d’un vol, d’une tentative de vol ou d’actes de vandalisme, sera limitée (sic), pour chaque perte ou dommage ainsi occasionné par un évènement distinct, à la franchise indiquée dans le Dossier de Location» et des conditions particulières, signées par M. P…, desquelles il ressort que la suppression partielle de franchise dommages CDW était souscrite ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions contractuelles une ambiguïté sur la portée de la responsabilité de M. P…, laquelle, compte tenu de l’énoncé, de la présentation et de l’emplacement de ces stipulations, peut être comprise en ce sens qu’en souscrivant l’option de rachat de franchise dommages, le locataire ne pouvait en aucun cas être tenu au-delà de la franchise maximale de 900 € ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs qui ne sont pas présentées et rédigées de façon claire et compréhensible « s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » ;
Qu’ainsi interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur, les stipulations litigieuses ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Par ces motifs,

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Nicolas Mathey, en sa séance du 14 mars 2013.

Voir également :

Arrêt du 3 juillet 2015 de la Cour d’Appel de Reims

Recommandation relative à la location automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’automobile

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1, R 132-1 à R 132-2-1 et R 534-4 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée le 10 avril 2012 par la cour d’appel de Nîmes (2ème ch. A) dans la procédure opposant notamment l’association CNAFAL à la société X ;
Vu la recommandation n° 84-10 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac et de mise à disposition ou de vente d’un réservoir ;
Considérant qu’il ressort de l’arrêt que la société X propose à ses clients la fourniture de gaz propane en vrac suivant un contrat comportant des conditions générales, intitulées « offre forfaits conso X », et des conditions particulières, que l’avis de la Commission est sollicité sur quatre points ;
Considérant, en premier lieu, que la copie du contrat telle que transmise par la juridiction fait apparaître des caractères petits mais lisibles en raison de l’épaisseur de leurs traits ; que, dès lors, il n’y a pas lieu à avis de ce chef ;
Considérant, en deuxième lieu, que les articles 7-1 et 7-2 des conditions générales portant sur les conséquences financières de la « résiliation anticipée » du contrat par le consommateur stipulent à sa charge :

  • au titre de l’article 7-1, une sanction pécuniaire calculée selon une formule mathématique tenant compte du temps restant à courir jusqu’à l’expiration de la première période contractuelle ; que, compte tenu de l’absence, durant la même période, de réciprocité de sanction pécuniaire en cas de rupture anticipée du contrat imputable au professionnel, cette stipulation déséquilibre de manière significative les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;
  • au titre de l’article 7-2, un forfait correspondant au « remboursement des frais liés au réservoir et au paiement éventuel d’un forfait de repompage » tels que définis au barème en vigueur au jour de la résiliation anticipée ; que cette stipulation déséquilibre de manière significative les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en raison du caractère indéterminé du montant du forfait, ce qui autorise le professionnel à le fixer de manière unilatérale et discrétionnaire ;

Considérant, en troisième lieu, que l’article 3-1 des conditions générales prévoit, notamment, que « les fournitures de gaz sont facturées … selon le barème en vigueur au jour de la livraison », étant précisé que, « en cas de désaccord, sur le prix suite à une hausse de tarif, le client pourrait demander, dans un délai de quinze jours calendaires … la résiliation de son contrat … la dernière facture devant être acquittée sur la base du dernier tarif en vigueur » ; que ces stipulations, en ce qu’elles renvoient au « barème en vigueur au jour de la livraison », et alors même que ces barèmes seraient tenus à la disposition du client, sont de nature à permettre au professionnel de modifier unilatéralement et discrétionnairement ses tarifs en cours d’exécution du contrat en méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-1, 3° du code de la consommation; que la possibilité offerte au client de résilier le contrat en cas de hausse de tarif reste sans incidence sur le caractère abusif de la clause litigieuse dans la mesure où cette résiliation anticipée rendrait le consommateur débiteur des sanctions pécuniaires mentionnées aux articles 7-1 et/ou 7-2 précités ;
Considérant que la présentation de la clause « durée du contrat: 9 ans », rédigée en caractères d’imprimerie au titre des « conditions particulières », ne permet pas de s’assurer, qu’à la différence des « conditions générales », elle est le résultat de la négociation des parties au contrat ; que, dans l’hypothèse où il résulterait d’une appréciation souveraine qu’une telle négociation sur la durée initiale du contrat n’a pas eu lieu, cette clause serait de nature à empêcher le consommateur, pendant une longue durée, de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ou de recourir à d’autres sources d’énergie ; que, dans cette situation, elle déséquilibrerait les droits et obligations des parties au détriment du consommateur d’autant qu’elle est associée aux clauses des articles 7.1 et 7.2, ci-dessus dénoncées, prévoyant le versement d’indemnités le cas de rupture anticipée de la relation contractuelle, même pour motif légitime ;
Est d’avis que :
Ne sont pas abusives, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, en raison de la petite taille de leurs caractères, les articles 1 à 9 des conditions générales du contrat ;
Sont abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation :

  • les articles 7-1 et 7-2 des conditions générales du contrat ;
  • l’article 3-1, alinéa 1er, des conditions générales du contrat ;
  • la clause de durée de neuf ans, dans la mesure où elle n’est pas le résultat de la négociation.

 

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Gilles PAISANT, en sa séance plénière du 28 juin 2012.

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur du GPL

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R 132-6 du Code de la consommation ;

Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances autorisant les franchises dans les contrats d’assurance d’indemnité ;

Vu la demande d’avis formulée le 27 août 2009 par la juridiction de proximité de Saint-Paul dans une procédure opposant la société X… à M. Y… :

Vu les conditions particulières du contrat Z…  faisant apparaître en qualité de souscripteur la X… et d’assurés les abonnés au service des eaux potables ;

Considérant que la Commission relève qu’elle n’a pas reçu communication des conditions générales du contrat qui permettraient notamment de déterminer les droits et obligations respectifs du souscripteur, la X… devenue X’…, de la mutuelle d’assurance Z… et de l’abonné assuré, M. Y… ;

Considérant, qu’en l’état des documents transmis, Monsieur Y… a souscrit un contrat d’abonnement au service de distribution d’eau auprès de la société X… en date du 5 avril 2005 ;

Considérant qu’il a, le même jour, adhéré à un contrat d’assurance « fuite d’eau après compteur » souscrit par la société X… auprès de la Z… garantissant les assurés des conséquences financières qui leur incombent à l’égard du Service d’eau potable en cas de surconsommations d’eau consécutives à des fuites d’eau accidentelles, exceptionnelles, et difficilement décelables, après compteur sur l’installation privative à usage domestique ;

Considérant que ce contrat comporte une clause « Objet de la garantie » définissant le montant de la garantie pris en charge par la mutuelle d’assurance et la franchise restant due par l’assuré ;

Considérant que la clause est ainsi rédigée : « Z… prend à sa charge le montant des factures d’eau dû par les abonnés assurés dans la mesure où ces factures sont présentées pendant la période de validité du contrat, sous déduction d’une franchise égale à la somme des deux consommations semestrielles précédant la date du relevé faisant apparaître la surconsommation et à concurrence d’un plafond de garantie de 15 245 Euros par évènement et par abonné » ;

Considérant que M. Y…, victime d’une fuite d’eau ayant entraîné une surconsommation, a sollicité la prise en charge par la mutuelle d’assurance des sommes dues au titre du contrat d’assurance « fuite d’eau après compteur », et que, en application de cette clause, l’assureur a calculé la franchise à déduire de sa garantie ;

Considérant que le caractère abusif de la clause est soulevé à l’occasion de l’instance pendante devant la juridiction de proximité de Saint-Paul entre la société X’…, d’une part, et M. Y…, d’autre part, litige auquel la Z… n’est pas partie ;

Mais considérant que cette clause, relative au montant de la garantie due par l’assureur, porte sur l’objet principal du contrat ; Que, dès lors, l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne permet pas d’en apprécier le caractère éventuellement abusif ;

Par ces motifs :

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté sur le rapport de Mme Gaëlle Patetta, en séance plénière du 3 décembre 2009.

 

Voir également :

Recommandations relatives à la distribution d’eau : n° 01-01  & 85-01

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du Code de la consommation,
Vu l’article L 112-4 du code des assurances ;
Vu la demande d’avis formulée le 20 février 2008 par la juridiction de proximité de Paris 17ème dans une procédure opposant Mme A… à la société G… et à la société B…,
Considérant que Mme A… a fait l’acquisition d’un téléphone portable auprès de la Société B… ; qu’elle a souscrit le même jour un contrat d’assurance, dénommé « TRANQUILLASSUR (***) », garantissant son téléphone contre le vol, auprès de la Société G… ; que ce contrat comporte la clause d’exclusion suivante : « Exclusions de garantie B) Exclusions propres aux garanties dommages accidents et vol caractérisé : Pertes, disparitions, vol commis sans violence ou sans effraction… »
Considérant que la clause litigieuse s’analyse en une clause d’exclusion de garantie ; que, dès lors, elle porte sur l’objet principal du contrat ; que, toutefois, elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible ; qu’en effet, l’indication que la garantie porte sur le « vol caractérisé » implique seulement que cette infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs tels que ressortant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ; la prévision d’une exclusion de la garantie pour un vol commis sans violence ou sans effraction ne fait aucunement disparaître que, comme cela n’est pas contesté en l’espèce, la personne victime de la soustraction frauduleuse de son téléphone portable à l’intérieur de son sac à main est victime d’un vol caractérisé ; que cette clause ambiguë, qui de surcroît n’est pas rédigée en caractères très apparents, a pour effet ou pour objet d’exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ; que partant elle est abusive ;

Est d’avis que :

La clause susvisée est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 17 avril 2008, sur le rapport de Mme Hélène DAVO.

 

Voir également :

Recommandation relative à la téléphonie mobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des assurances ou des communications électroniques

Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis présentée par le juge de proximité de Mirande, selon jugement du 05 mars 2007 rendu dans l’instance opposant Monsieur  S… à la SA X…, et portant sur la clause de durée de 24 mois, contenue dans les conditions générales du contrat d’abonnement d’un particulier auprès de l’opérateur de téléphonie mobile, la X…. ;

Vu le contrat liant les parties ;

Considérant qu’il résulte des documents contractuels transmis à la Commission que M. S… a souscrit, le 20 mars 2005, une formule d’abonnement X… forfait ajustable classique ;

Que la durée de cet engagement était déterminée par renvoi à l’article 8 des conditions générales du contrat dont l’abonné a reconnu avoir pris connaissance en signant la formule d’abonnement ;

Que cet article 8 stipule que  » le contrat d’abonnement est conclu pour une durée indéterminée avec une période initiale d’un an. La durée de cette période initiale peut toutefois varier en fonction de l’offre tarifaire choisie par le client et figurant dans la fiche tarifaire X… ;

Qu’en l’espèce cette fiche tarifaire, en caractères minuscules, contient la précision suivante :  » tarifs avec engagement de 24 mois  » et, plus bas, en caractères plus lisibles :  » offre également disponible avec un abonnement de 12 mois minimum pour 4,5 € supplémentaires par mois  » ;

Qu’enfin, il résulte de l’article 20.3 des conditions générales que  » l’abonné peut mettre fin à son contrat, pendant la période initiale, …. pour motifs légitimes…  » et qu’une liste non limitative de ces motifs est énoncée à la suite ;

Considérant que, dans la mesure où le consommateur dispose de la faculté de résilier le contrat pour motifs légitimes, avant l’expiration de la durée initiale stipulée, la clause fixant cette durée à 24 mois n’est pas abusive ;

Que cette appréciation est indépendante du point de savoir si compte tenu de la présentation des documents contractuels (renvois successifs et utilisation de petits caractères, le consommateur a pu avoir une connaissance effective de cette durée minimale de 24 mois au moment de son engagement.

EST D’AVIS QUE :

La clause fixant à 24 mois la durée initiale du contrat n’est pas abusive dans la mesure où elle prévoit la possibilité de résiliation pour motifs légitimes.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 21 juin 2007, sur le rapport de Mme Murielle ROBERT-NICOUD.

 

Voir également :

Recommandation relative à la téléphonie mobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques