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Numéro : tgib080311.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyages à forfait fourni par Internet, clause relative à la disponibilité des produits.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyages à forfait par Internet qui stipule que « les offres de produits sont valables tant qu’elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles » n’est pas abusive dès lors que, dans les ventes à distance, il est acquis qu’il existe des délais nécessaires à l’enregistrement d’une commande et d’un paiement, que pendant ce délai, en cas de fin de stock, un produit peut devenir indisponible et que l’article L 121-20-3 du Code de la Consommation impose alors au fournisseur d’en informer le consommateur qui doit être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes qu’il a versées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la disponibilité des produits.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule : « A réception de votre commande, nous vérifions la disponibilité du (ou des) produit commandé. En cas d’indisponibilité, nous nous engageons dans les 30 jours à compter de la validation de la commande, soit à vous livrer le produit commandé, soit à vous proposer un produit similaire à un prix similaire, soit à vous le rembourser par chèque si le montant du produit est supérieur à 500€, ou sous forme de bon d’achat si le montant du produit est inférieur à 500€. Dans le cas de l’émission d’un bon d’achat, vous pouvez sur simple demande auprès de notre service client demander l’annulation de celui-ci et son remboursement par chèque, directement sur votre espace client personnalisé accessible sur le site, par téléphone ou par simple courrier… » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme aux prescriptions de l’article L 120-20-3 du code de la consommation puisqu’elle ne comporte aucune obligation pour le consommateur d’accepter le produit similaire ou le bon d’achat proposé et que, compte tenu de la simplicité de la formalité, le fait de demander le remboursement par chèque sur l’espace client personnalisé, par téléphone ou par courrier, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif au préjudice du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative modalités de livraison des colis de plus de 30 kg.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que la livraison des colis de plus de 30 kg  « s’effectue à la porte palière, avec votre aide si nécessaire, sauf pour les personnes ayant contracté la livraison service plus. Nous vous rappelons que la livraison classique n’inclut pas la livraison du colis chez le client. Votre colis vous sera livré devant chez vous s’il s’agit d’une maison, ou au pied de l’immeuble si vous êtes en appartement. En conséquence, vous devez prévoir la montée de votre colis. Si vous souhaitez que votre colis soit monté directement chez vous, nous vous conseillons d’opter pour la livraison service plus  » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver le consommateur d’un choix dans les modalités de livraison et qu’en  procédant à la livraison du produit au domicile du consommateur, le vendeur respecte son obligation de délivrance.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative  aux délais de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens est abusive dès lors qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article L 114-1 du code de la consommation et que, le vendeur ne s’engageant pas sur une date limite de livraison, il importe peu que le client puisse être remboursé en cas de dépassement du délai, puisque celui -ci n’est pas précisément fixé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à l’annulation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « le dépassement du délai d’expédition peut donner lieu à une annulation de la commande, dès lors que la commande n ‘est pas expédiée de nos entrepôts  » est abusive dès lors qu’en permettant au vendeur d’imposer une livraison tardive, elle crée une restriction au droit du consommateur en cas d’exécution défectueuse par le professionnel d’une obligation contractuelle et qu’elle contrevient à l’article L 114-1 du code de la consommation ci-qui dispose que la date limite de livraison doit être précisément stipulée.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux disponibilité des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui rappelle que le consommateur doit indiquer sur le bon de livraison tous les dommages constatés et stipule : « Vous devez également confirmer par courrier recommandé ces réserves au transporteur au plus tard dans les 48 heures ouvrables suivant la réception du ou des articles, et transmettre une copie de ce courrier (au vendeur) » est abusive dès lors qu’elle impose à l’acquéreur des diligences particulières à accomplir dans un délai très court, le vendeur laissant entendre, qu’en cas de non respect de ces obligations, il ne pourra plus se prévaloir de la défectuosité du produit livré.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative au retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « dans un objectif d’identification et donc d’un traitement optimal des retours, tout produit nécessitant d’être retourné doit faire l’objet d’une demande de retour auprès de nos services, sous peine d’être refusé. Le délai qui vous est imparti pour prendre contact avec votre service client dépend du motif de retour. Merci de vous reporter au point 9-2 et suivants des CGV. La demande de retour doit être faite auprès de notre service client qui vous délivrera un numéro d’accord de retour avec un code barre a apposer sur votre colis  » est abusive dès lors qu’en imposant une demande de retour préalable auprès de ses services, le vendeur ajoute une condition aux dispositions de l’article L 121-20 du code de la consommation ,d’ordre public, qui prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier du motif, ni à payer de pénalité, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative au retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule : « dès réception de l’accord (pour le retour), vous disposez de quinze jours pour nous retourner le produit. Passé ce délai, votre retour sera refusé » est abusive dès lors qu’en ne distinguant pas entre le retour qui résulte d’une rétractation, et celui qui est opéré dans le cadre d’une défectuosité ou d’une non conformité du produit, elle contrevient aux dispositions des articles L 211-12 du code de la consommation, qui dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans, et de l’article L 211- 7, qui prévoit que le défaut est présumé exister au moment de la délivrance lorsqu’il apparaît dans un délai de six. mois à partir de celle-ci.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à l’inexécution du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que le vendeur « ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du contrat conclu, due à la survenance d’un événement de force majeure, et notamment en cas de grève totale ou partielle des services postaux, de transporteurs, et de catastrophes causées par inondations ou incendies » est abusive dès lors qu’en énumérant précisément des cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité, le vendeur laisse croire au consommateur qu’aucune contestation n’est possible dans ces hypothèses, alors même que la jurisprudence vérifie cas par cas les éléments de force majeure invoqués et que ni la grève, ni la constatation d’une catastrophe naturelle ne sont considérées comme exonérant systématiquement le prestataire de toute responsabilité.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux conditions du retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que le produit devra obligatoirement être retourné en parfait état, dans son emballage d’origine n’est pas abusive dès lors qu’elle exige que le produit retourné dans le cadre d’un droit de rétractation soit propre à une nouvelle commercialisation.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux conditions du retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule que l’emballage d’origine servant au retour du produit doit être « non ouvert, non descellé, non marqué…  » est abusive dès lors qu’elle peut priver le client de sa faculté de retour, cet emballage devant nécessairement être ouvert pour vérification, et peut être à cette occasion endommagé.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux retours pour rétractation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule « les frais de retour en cas de rétractation demeurent à la charge du client. Pour les produits de plus de 30 kg ou très volumineux, nous nous chargerons de l’enlèvement. Ces frais d’un montant forfaitaire de 75€ TTC (justificatif sur demande ou remis lors de l’enlèvement) seront déduits de votre remboursement » est abusive dès lors qu’elle impose des frais de retour forfaitaires dans les cas définis par le seul vendeur après exercice du droit de rétractation, alors que le droit de rétractation prévu par l’article  L 121-20 du code de la consommation est absolu, que le consommateur n’a ni à justifier de motif, ni à payer de pénalité, à l’exception des frais de retour et que la seule obligation du consommateur en vertu de cette disposition est d’acheminer le produit en vue d’une restitution à ses frais.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux produits exclus du droit de rétractation.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui exclut « l’ensemble des produits des rayons sous-vêtements (homme et femme, lingerie, chaussettes, piercing et boucles d’oreilles; ceci par mesure d’hygiène » de l’exercice de la faculté de rétractation n’est pas abusive dès lors que l’article L 121-20-2 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les produits qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux produits exclus du droit de rétractation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui exclut les produits déstockés de l’exercice de la faculté de rétractation est abusive dès lors que le principe général édicté par l’article L 121-20 du code de la consommation doit permettre au consommateur de se rétracter, hors les exceptions prévues par l’article L 121-20-2.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la procédure de retour des produits, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui précise : « nous vous conseillons d’effectuer le retour par colissimo suivi. Dans le cas contraire, si le colis expédié par vos soins, et faisant retour vers nos services, ne nous parvenait pas, vous ne seriez pas en mesure de lancer une enquête auprès des services postaux afin de leur demander de localiser ce dernier. Notez bien que tout colis non expédié par nos soins n’est pas sous note responsabilité. Seul l’expéditeur du colis est en mesure de lancer une enquête auprès des services postaux » n’est pas abusive dès lors qu’il n’en résulte aucune obligation pour le consommateur, mais une information relative à l’intérêt de l’usage du « colissimo suivi » en cas de retour du produit.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux délais de remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui précise les délais de remboursement en cas retour et prévoit, pour le client qui choisi d’être remboursé, l’envoi d’un chèque du montant des produits retournés « dans les quinze jours suivant l’acceptation de votre retour » est abusive dès lors que le délai maximum d’un mois pour le remboursement du produit retourné prévu par l’article L 121-20-1 du code de la consommation est impératif, que le professionnel peut seulement le réduire et qu’il importe que toute clause relative à ce délai mentionne expressément la date ultime telle qu’elle résulte des dispositions légales d’ordre public ; tel n’est pas le cas si le délai de quinze jours commence à courir à compter d’une date indéterminée constituée par l’acceptation du retour.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative à la garantie des vices cachés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui stipule qu’ « une expertise du produit doit être demandée par le client auprès d’un expert mandaté afin que celui-ci certifie le vice caché » est abusive dès lors qu’elle est de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits en dehors du cadre imposé par les conditions générales de vente, le vendeur ne pouvant que « conseiller » une expertise du produit, et non l’imposer.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, vente par envois forcés, domaine d’application, vente de biens mobiliers par Internet, clause relative aux commandes automatiques d’éléments annexes, portée.

Résumé : Le contrat de vente de biens mobiliers par Internet qui permet un système de commande automatique d’éléments annexes lorsque le consommateur passe une commande est contraire aux dispositions de l’article L 122-3 du code de la consommation (« La fourniture de bien ou de service sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement »), dès lors que la présélection de produits annexes est réalisée par le fournisseur, sans que le consommateur ait manifesté sa volonté de les acheter.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 07-02 :  vente d’objets mobiliers par Internet 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpm080303.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture de voyages par Internet, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyages proposé sur Internet qui stipule la non-garantie des horaires de vol est abusive dès lors qu’elle est contraire aux dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 13 juillet 1992 (codifiées aux articles L 211-1 et L 211-17 du code du tourisme).

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02:  fourniture de voyage proposés sur Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 903 Ko)

Numéro : tgib070926.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, liquidation de l’astreinte, clause modifiée produisant les mêmes effets que la clause jugée illicite, portée.

Résumé : S’agissant de clauses contractuelles à supprimer, l’examen du juge de l’exécution doit se limiter à constater ou non le retrait des clauses visées dans la décision ; si une clause a été modifiée de telle façon que sa rédaction, sans reprendre exactement les termes initiaux, produit les mêmes effets juridiques que la clause jugée illicite, il y a lieu de considérer, sauf  à vider l’injonction du juge de sa substance, que le professionnel n’a pas exécuté correctement ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, liquidation de l’astreinte, clause modifiée constituant une nouvelle stipulation.

Résumé : Si la clause jugée illicite a été modifiée au point de constituer une nouvelle stipulation contractuelle, il y a lieu de considérer que la clause originelle illicite a bien été supprimée, que cette nouvelle clause soit en réalité et en droit susceptible d’être qualifiée d’abusive ou non.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause relative à la durée du séjour.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyage à forfait qui indique la possibilité « d’arrivée tardive » ou « de départ matinal » et conseille « la meilleure souplesse dans votre agenda pour la veille de votre départ, et le lendemain de votre retour » n’est pas de nature à exclure tout dédommagement en cas de modification de la durée du voyage et ne prévoit pas d’exonération de responsabilité du professionnel ; elle satisfait à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause qui stipulait que, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première ou dernière journée, ou nuit, se trouvait écourtée, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux places disponibles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyage à forfait qui stipule la possibilité d’une non confirmation par le fournisseur dans les 48 heures de la commande ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause stipulant que les commandes étaient honorées dans la limite des places disponibles.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux activités, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les activités  » peuvent varier en intensité « , que  » les horaires et ouvertures (…) peuvent être irréguliers  » ou que  » les activités sportives proposées avec participation (…) peuvent être supprimées au bon vouloir de l’organisateur, faute de demandes suffisantes  » ne satisfait pas à l’injonction du juge qui ayant ordonné la suppression de la clause qui, ne conférant aucun caractère déterminé ou déterminable à l’obligation du professionnel, l’exonérait de sa responsabilité.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux horaires de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que  » toute place sur vol spécial non utilisée de votre fait à l’aller et/ou retour ne pourra faire l’objet d’un remboursement, même dans le cas d’un report de date  » et que des modifications d’horaires, itinéraires et appareils sont possibles  » jusqu’au dernier moment  » ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause exonérant le prestataire de son obligation de fournir toutes les indications relatives au voyage et excluant  tout dédommagement du fait de son sous-prestataire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause relative aux pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, en cas de pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages invite l’acheteur à s’adresser à la compagnie aérienne avant la sortie de l’aéroport, puis à lui  » adresser une déclaration en y joignant les originaux des pièces  » est une stipulation nouvelle qui  satisfait à l’injonction du juge ordonnant la suppression de la clause exonérant le professionnel de sa responsabilité.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux modifications de la commande, portée.

Résumé : La clause relative aux modifications de la commande d’un voyage à forfait qui reprend les termes de l’ancienne clause en en limitant les effets aux  » modifications substantielles  » dont elle donne quelques exemples ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause prévoyant un régime d’annulation pour une modification alors même que le client reste acquis et paye le prix de la commande.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2006

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 850 Ko)

Numéro : tgib060321.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la réduction de la durée du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première ou dernière journée, ou nuit, se trouvait écourtée, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu, est abusive dès lors que le séjour est écourté sans contrepartie financière, et illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à l’allongement de la durée du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si la durée du séjour est allongée, aucun dédommagement ne pourrit être accordé pour un retour le lendemain est  illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la disponibilité des places, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les commandes sont honorées dans la limite des places disponibles est illicite au regard de l’article L 211-9 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel de son obligation de proposer des prestations disponibles ; elle est abusive en ce que le consommateur, qui est engagé irrévocablement, doit attendre une réponse pour pouvoir éventuellement rechercher un autre séjour en cas d’indisponibilité de la prestation choisie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative au paiement de certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que pour les réservations de voyages sur mesure, les locations de vacances, de résidences hôtelières, hôtels et thalassothérapies, la carte bancaire du consommateur est immédiatement débitée alors que le service peut être indisponible, est illicite au regard de l’article L 211-9 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel de son obligation de proposer des prestations disponibles ; elle est abusive en ce que le consommateur est engagé irrévocablement dès la commande, sans qu’il lui soit précisé dans quel délai il sera remboursé, ni que soit prévue de sanction en cas de non respect du délai.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le paiement peut être effectué à l’aide des cartes bancaires énumérées est illicite en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article R 642-3 du code pénal en permettant de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la substitution d’hôtel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, dans les cas de force majeure ou du fait d’un tiers, réserve au professionnel la faculté de substituer l’hôtel prévu à un établissement de même catégorie proposant des prestations équivalentes est contraire à l’article L 211-16 du code du tourisme dés lors qu’elle ne précise pas la possibilité offerte au client de refuser la modification, son droit à obtenir des titres de transport de retour ni l’obligation faite au voyagiste de supporter les éventuelles différences de prix ou de les rembourser.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux repas non servis, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si certains repas ne pouvaient être servis du fait des horaires ou des retards de vol, le professionnel ne procéderait à aucun remboursement, réduit le droit à réparation du consommateur et est illicite au regard de  l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la suppression de certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui exonère le professionnel de sa responsabilité si certaines prestations indiquées dans le descriptif sont supprimées est illicite, car contraire aux dispositions des articles L 211-17 et L 211-9 du code du tourisme, et abusive en considération de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux formalités administratives ou sanitaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le consommateur doit s’assurer auprès des consulats ou ambassades des formalités administratives ou sanitaires à accomplir et, qu’à défaut de pouvoir enter dans le pays de destination, il ne pourra prétendre à aucune indemnité est contraire aux dispositions de l’article L 211-9 du code du tourisme qui impose au voyagiste d’informer son client, préalablement à la conclusion de tout contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le professionnel « ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de modification des horaires, retard, annulation et autres, imputables â des cas fortuits, à des cas de force majeure … du fait de tiers « …  » … » les irrégularités du trafic aérien ne sauraient dans ces conditions être imputables (au professionnel) » et que les frais éventuels résultant de ces imprévus seront à la charge du consommateur est abusive dès lors que les restrictions relatives aux cas fortuits ou du fait des tiers contreviennent aux dispositions de l’article R 132-1 du code du tourisme en supprimant le droit à réparation du client.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’irresponsabilité en cas d’inexécution du contrat par un sous traitant, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire, alors que le voyagiste doit fournir toutes les indications relatives aux conditions du voyage avant la conclusion du contrat, est illicite car contraire à l’article L 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’annulation des vols de pré ou post-acheminement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « sil le vol prévu pour le pré-acheminement ou le post-acheminement venait à être annulé ou retardé pour quelque raison que ce soit, un autre mode de transport sera organisé sans possibilité de réclamer aucune indemnité, (le professionnel) ne peut supporter les conséquences des retards » est contraire aux dispositions de articles L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous traitant, et abusive en considération de l’article R 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle l’exonère de son obligation d’assurer le droit à réparation du consommateur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’irresponsabilité relative aux pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le professionnel ne saurait répondre de toute perte, avarie, vol d’effets personnels et de bagages et que le transporteur est le seul interlocuteur du consommateur est  illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux taxes d’aéroport, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que, en cas d’augmentation de plus de 8 € par personne des taxes d’aéroport, le professionnel a  l’obligation d’informer son client sans toutefois remettre en cause le caractère irrévocable de son engagement est illicite au regard des dispositions de l’article L 211-13 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux annulations en cas de hausse du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule la possibilité d’annulation en cas de hausse de plus de 10 % du prix total du séjour
â condition de notifier la décision au moins 30 jours francs avant le jour du départ est illicite au regard des dispositions de l’article 101 du décret du 15 juin 1994.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux frais d’annulation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les frais d’annulation restent acquis à l’agence en cas d’annulation est illicite au regard des dispositions de l’article 101 du décret du 15 juin 1994 en raison de l’absence de précision que le cas visé était celui de la ré6iliation pour événement extérieur au contrat.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à la date de paiement du solde du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le solde est débité un mois avant le départ viole les dispositions de l’article 98 du décret du 15 juin 1994 prévoyant que le solde n’est réglé qu’à l’instant de la remise des documents de voyage.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’envoi des documents non réceptionnés par le client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si les documents ne sont pas réceptionnés par le client, il appartiendra à ce dernier de le faire savoir au professionnel et de lui donner les moyens de les adresser aux  frais du client et qu’aucun remboursement ne pouvait avoir lieu en cas de non respect de cette procédure, est contraire aux dispositions de l’article 95 du décret du 15 juin 1994 qui oblige le voyagiste à remettre les documents à son client et qui, sauf faute de son client, lui interdit de s’exonérer de ses défaillances.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule qu’une participation à régler sur place peut être demandée au consommateur, par exemple pour chauffer les plats ou biberons ou installer un lit de bébé, sans que toutefois le professionnel soit en mesure de confirmer la disponibilité, est illicite au regard des dispositions de l’article L 211-9 du code du tourisme et de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’acceptation tacite des conditions de vente, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que tout client « reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente avant d’avoir passé sa commande. Dès lors la prise de commande entraîne (son) entière adhésion aux conditions de vente et (son) acceptation de celles-ci sans réserves » est abusive dès lors qu’elle laisse croire qu’aucun recours ne serait possible en cas de contestation fondée sur le caractère illicite ou abusif d’une des clauses du contrat.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux conséquence du non embarquement à l’aller, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « le non embarquement à l’aller (…) entraîne automatiquement l’annulation du vol retour par la Cie aérienne sans que vous puissiez prétendre à un report ou à un quelconque remboursement du billet initial ni du billet acheté par vos soins pour assurer votre retour ou encore des frais d’hébergement ou autres » est abusive dés lors que si le client n’a pas embarqué à l’aller, il est curieux d’évoquer le vol retour, que la pénalité sous-entendue ( l’annulation du vol retour pour le cas où le client aurait pu finalement se rendre à destination) est sans fondement en l’absence de perte financière puisque le billet aller est réglé et que la clause ne distingue aucunement les causes possibles qui ont empêché son client d’embarquer et ne fait pas le lien avec les excuses légitimes.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux modifications, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule qu’en règle générale, les modifications quelles qu’elles soient sont traitées comme une annulation suivie d’une nouvelle commande entraînant  les frais d’annulation en vigueur est abusive car, si la modification est possible, elle peut donner lieu à un avenant, et ne constitue pas une annulation.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au délai de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution doit être signalée sur place au prestataire (…) dans les 24 heures de l’arrivée », et que si le consommateur n’a pas obtenu  satisfaction, il devra faire constater par écrit sa réclamation par le prestataire et adresser ce courrier dans un délai maximum de 30 jours après son retour est manifestement abusive en raison de la difficulté d’obtenir la preuve de la réclamation auprès du prestataire qui en est le responsable et du fait que les motifs de l’inexécution ou de la mauvaise exécution peuvent survenir après 24 heures.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à la confirmation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que la confirmation de la commande intervient par l’envoi de la facture et des documents de voyage est abusive dès lors que le professionnel, qui a les moyens de confirmer par voie électronique, laisse ainsi le consommateur dans l’incertitude.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au point de départ de la pension complète, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui définit le début de la pension complète est abusive dès lors qu’elle permet au voyagiste d’économiser le repas de midi du dernier jour pourtant inclus dans le coût de la pension complète qui devait s’appliquer pour la durée du séjour.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait relative à l’utilisation des données personnelles est abusive dès lors, qu’en contradiction avec la directive européenne du 12 juillet 2002 (articles 9 et 13), elle ne prévoit pas l’accord préalable du client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au délai de recours, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule un délai de recours de 30 jours est abusive comme contraire aux délais légaux de prescription de 10 ans dans les litiges entre particuliers et commerçants

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Mots clés :

Voyage organisé, voyagiste

 

Voir également :

Liquidation de l’astreinte : consulter le jugement du juge de l’exécution de Bobigny du 26 septembre 2007

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 255 Ko)

Numéro : cac060321.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance annulation du voyage, clause définissant la maladie grave, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance annulation d’un voyage à forfait qui définit la maladie grave, permettant la prise en charge de l’annulation par l’assureur, comme « toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » est abusive dès lors que la prise en compte dans son sens littéral de l’expression « interdiction de quitter la chambre » aurait pour effet d’exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation ; que l’interdiction de quitter la chambre impliquerait un tel degré de gravité que toutes les affections passagères seraient écartées de la définition et qu’en conséquence l’assureur ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seraient très rares s’agissant de cocontractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : cap020920.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant un délai de réclamation de 30 jours.

Résumé : Le consommateur pouvant mesurer la portée de la clause selon laquelle « les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour aux relations adhérents », il n’y a aucun déséquilibre significatif entre les obligations du voyagiste et celles du client ; et cette clause est conforme à la fois à la directive du 13 juin 1990 relative à l’organisation des voyages à forfait et au décret du 15 juin 1994 pris pour son application ; et cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant l’irresponsabilité du voyagiste en cas de vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal, modification.

Résumé : La clause qui stipule que l’assurance du voyagiste ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dès lors que le voyagiste s’engage à recevoir les valeurs et les bijoux dans un coffre ; toutefois, conforme au droit commun cette clause reste sans effet si le client ne l’a pas acceptée ou si l’hôtelier a commis une faute ; les
conditions générales de vente du voyagiste font partie intégrante du contrat de vente d’un voyage ou séjour à forfait, de sorte que le client aura nécessairement pris connaissance et accepté la clause litigieuse avant de signer le contrat ; en conséquence, à défaut d’ajouter « sauf faute prouvée du voyagiste, après les mots « …notre assurance ne vous rembourserait pas », la clause est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant que le voyagiste conserve les droits d’inscription dans tous les cas annulations et modifications du fait de l’adhérent, clause procurant un avantage excessif au voyagiste dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure, modification.

Résumé : N’est pas abusive dans tous les cas la clause qui, concernant les annulations et modifications du fait de l’adhérent, prévoit que le voyagiste conserve les droits d’inscription ; toutefois cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure ; dans ce cas la clause procure un avantage excessif au voyagiste en imposant au client les frais du dossier, peu important que ces frais soient modiques et valables pour une année  car le client a pas à supporter seul les conséquences de la cessation du contrat lorsque celle-ci découle d’un événement constitutif d’un cas fortuit ou d’une force majeure ;  pour faire cesser l’abus, il convient d’ajouter après « dans tous les cas d’annulation » : « sauf cas fortuit ou force majeure ».

Mots clés :

Voyagiste

Voir également :

Jugement de première instance (TGI de Paris, 7 novembre 2000)

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tgip001107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais en découlant, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais découlant de ce changement est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause exonératoire de responsabilité  applicable quelle que soit la cause du changement et qui ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans le contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion.

Résumé : N’est pas une clause relative à la responsabilité du voyagiste mais une clause relative au prix la stipulation prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion ; une telle n’est pas abusive dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant l’approbation des conditions générales de prestation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que toute remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de documents émanant du professionnel implique l’approbation et la ratification des conditions générales de vente est abusive en ce qu’une telle approbation ne ressort pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d’un acompte qui peut précéder celle-ci et ne s’accompagner d’aucune remise de brochure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relatives aux annulations et modifications du fait du client.

Résumé : La clause qui prévoit que, dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription ne déroge nullement à l’article 1148 du Code civil dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts ; par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d’ouverture d ‘un dossier et d’annulation d’un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie ; la clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait, portée.

Résumé : La clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait qui peut s’appliquer au cas de modification des conditions contractuelles et également au cas d’exécution défectueuse du contrat, ne correspond pas au caractère « raisonnable » préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990 et est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux réclamations.

Résumé : Est la transposition du décret du 15 juin 1994, exclusive de tout abus, la clause qui stipule que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente jours après la date de la fin du séjour au voyagiste ; cette clause, compte tenu des précisions qu’elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter il confusion avec l’ouverture d’un recours judiciaire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux formalités, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les brochures peuvent ne pas être à jour quand aux formalités à accomplir pour franchir les frontières et qu’aucune réclamation ne sera acceptée ni aucun remboursement réalisé, est abusive en ce qu’elle nie l’obligation d’information qui pèse sur le voyagiste.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux valeurs et bagages.

Résumé : La clause qui prévoit que le voyagiste ne saurait être tenu pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et que son assurance ne rembourserait pas, est une clause de non-responsabilité pour les vols d’objets de valeur dans les chambres, non prohibée par l’article 1953 du Code civil dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre ; une telle clause offre un équilibre entre les droits et obligations de chacune des parties et ne présente dès lors aucun caractère abusif.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux circuits, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que pendant les circuit le voyagiste ne saurait être responsable en cas de dommage, perte ou vol des effets personnels est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause d’exclusion sans contrepartie de la responsabilité qui pèse sur le voyagiste pour les dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l’exécution du contrat sans faute du client, mais par le fait d’un tiers étranger à la prestation de service ou en cas de force majeure ainsi qu’il est prévu à l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992.

 

Mots clés :

Voyagiste

 

Voir également :

Arrêt d’appel (CA Paris, 20 septembre 2002)

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 264 Ko)

Numéro : tise990216.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance annulation du voyage, preuve du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Résumé : Il appartient au consommateur de rapporter la preuve que la clause dont il invoque le caractère abusif avait pour objet ou pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Voir également :

Avis de la Commission n° 97-01

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : cap961121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, comité d’entreprise, portée.

Résumé : En ce qu’il n’agit qu’en tant que mandataire des bénéficiaires du voyage, clients de l’agence contactée et que son intervention ne dépasse pas le choix des prestations parmi celles que l’agence propose, et la négociation du prix, un comité d’entreprise ne saurait être qualifié de professionnel de l’organisation de voyages.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause de résiliation.

Résumé :  La clause prévoyant une indemnité à verser au profit de l’agence de voyage en cas d’inexécution du contrat du fait du client n’est pas abusive en ce qu’elle ne met pas à la charge du client une obligation sans contrepartie du professionnel, ce dernier devant entamer, dès les réservations, les premières démarches d’organisation des voyages prendre elle même certains engagements et exposer des frais.

 

Mots clés :

Voyagiste