CJUE, 9 juill 2020-C-81/19-Banca Transilvania 

Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Notion de “dispositions législatives ou réglementaires impératives” – Dispositions supplétives – 

EXTRAIT 

 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE (…) doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, mais qui reflète une règle qui, selon la loi nationale, s’applique entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu à cet égard, ne relève pas du champ d’application de cette directive.” 

 ANALYSE 

 La CJUE relève que l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 93/13 exclue du champ d’application de la directive 93/13 les “dispositions législatives ou règlementaires impératives”. Elle rappelle, comme elle l’avait déjà jugé, que le 13ème considérant de la directive précise que cette expression couvre également les règles qui, selon la loi nationale, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu (voir, en ce sens, arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, point 26 et du 3 avril 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, point 29). de 1. Ainsi, l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 concerne les règles de nature supplétive.  

La CJUE rappelle que cette exclusion est justifiée par le fait qu’il est, en principe, légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats (voir arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11EU:C:2013:180, point 28, ainsi que du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, point 53). 

CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-272/18 – Verein für Konsumenteninformation 

Contrat entre professionnel et consommateur – Contrat de fiducie – Contrat standardisé – Loi applicable – Clause de choix de loi – Dispositions impératives 

EXTRAIT :  

 « {…} une clause dun contrat de fiducie relatif à la gestion dune participation en commandite, tel que ceux en cause au principal, conclu entre un professionnel et un consommateur, qui na pas fait lobjet dune négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État membre du siège de la société en commandite, est abusive, au sens de cette disposition, lorsquelle induit ce consommateur en erreur en lui donnant limpression que seule la loi de cet État membre sapplique au contrat, sans linformer du fait quil bénéficie également, en vertu de larticle 5, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de larticle 6, paragraphe 2, du règlement n593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit national qui serait applicable en labsence de cette clause. » 

 ANALYSE :  

 Dans un contrat de fiducie entre un professionnel et un consommateur, la clause qui précise que le droit applicable est celui de lEtat membre du siège de la société du professionnel est abusive au sens de larticle 3, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives en ce que :  

La CJUE avait déjà statué en ce sens dans un arrêt du 28 juillet 2016, Verein r Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612, point 71
 

Recommandation de la Commission des clauses abusives en ce sens : 

Recommandation n° 14-02, pt 46 Considérant que plusieurs clauses de contrats de fourniture de service de réseautage social prévoient l’application impérative d’une loi étrangère ; que de telles clauses qui laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne bénéficie pas des dispositions impératives de la loi française lorsqu’elles sont plus protectrices que celles de la loi visée dans la clause, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel