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Numéro : ccass090610.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la mise en place des installations.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou toute autre personne est interdite, de même que tout échange ou remplacement de matériel implanté (mobil-home et abri de jardin) qui devra se faire par l’intermédiaire » du bailleur n’est pas abusive dès lors qu’il est légitime pour le bailleur, propriétaire des lieux et responsable de l’ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l’intérieur du camp, d’exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d’assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping et de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d’accès ainsi qu’avec les raccordements aux différents réseaux.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que le bailleur peut imposer au preneur un changement de « mobil home » n’est pas abusive dès lors que le contrat comporte un critère objectif, à savoir la vétusté et l’aspect inesthétique résultant de la durée d’implantation évaluée à dix ans et que cette durée paraît conforme aux réalités tant d’évolution des normes environnementales imposées par le code de l’urbanisme que d’obsolescence du matériel concerné.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » n’est pas abusive en ce qu’elle est limitée, comme le préconise la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile (n° 05-01), aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et n’est pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l’occasion de l’exécution de ces travaux

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité.

Résumé : La clause de solidarité du preneur et des cessionnaires stipulée dans un contrat de location d’emplacement pour mobil home n’est pas abusive dès lors que la garantie solidaire du cessionnaire est normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail, à savoir quatre-vingt dix ans, et que la durée contractuelle fixée constitue une limitation profitable au preneur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que l’application des règles de droit commun de l’article 1382 du code civil.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné par le notaire dans le contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle n’interdit pas au preneur de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » est abusive en ce que, quels que soient l’urgence, l’importance, la durée et les troubles occasionnés par ces travaux, elle exonère, de manière générale, le professionnel de toute responsabilité.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur assure à ses frais le mobil-home et l’abri de jardin qu’il aura installés sur sa parcelle et leur contenu, le bailleur n’étant tenu à aucune indemnité en cas d’incendie ou de vol » est abusive en ce qu’elle exclut en termes généraux toute indemnisation du preneur en cas d’incendie ou de vol et le prive de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par celui-ci de ses obligations contractuelles.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Coutances du 15 janvier 2007
Arrêt d’appel: consulter l’ arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 mars 2008
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Attendu selon l’arrêt attaqué (Caen, 13 mars 2008), que la société à responsabilité limitée L…, aux droits de laquelle vient la société en nom collectif L… (la SNC) a donné à bail pour une durée de quatre-vingt dix ans aux époux X… un emplacement du camp de camping dont elle était propriétaire ; que les époux X… ont cédé leur droit au bail aux époux Y… qui l’ont cédé à leur tour, le 10 novembre 2000, aux époux Z… ; que ces derniers ont assigné la bailleresse afin de faire déclarer non écrites comme abusives plusieurs clauses du contrat de bail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt de dire que n’était pas abusive la clause relative à la mise en place des installations, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en limitant ainsi la mise à l’écart de la clause aux termes de laquelle « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou tout autre personne est interdite, de même que tout échange ou remplacement de matériel implanté qui devra se faire par l’intermédiaire de la SNC L… » aux seules dispositions relatives au remplacement ou à l’échange de « mobil home », aux motifs qu’il est légitime pour le bailleur propriétaire des lieux d’exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance, sans rechercher si, comme les époux Z… le faisaient valoir, la clause litigieuse n’excluait pas, purement et simplement, toute intervention d’un tiers dans la mise en place des installations, de sorte qu’elle devrait être déclarée illicite ou réputée non écrite au même titre que les dispositions imposant d’acquérir le matériel litigieux auprès du bailleur, la cour d’appel prive son arrêt de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article L. 122-1 du même code ;

2°/ que, s’il fallait considérer que la cour d’appel a, interprétant la clause litigieuse, considéré que celle-ci n’imposait qu’une surveillance ou un agrément du bailleur, il n’en demeure pas moins que la clause litigieuse qui impose que la mise en place des installations soit faite par le bailleur lui-même et sous son pilotage, exclut formellement et sans ambiguïté toute intervention du preneur ou d’un tiers dans cette mise en place ; qu’en se fondant néanmoins, pour dénier à la clause tout caractère abusif, sur le caractère légitime de la clause prévoyant, dans un contrat de location d’emplacement de résidence mobile, que la mise en place des installations se ferait avec l’agrément et sous la surveillance du bailleur, tronquant ainsi la clause des obligations claires et précises qu’elle contient, la cour d’appel dénature les termes clairs et précis de ladite clause et viole l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu qu’il était légitime pour le bailleur, propriétaire des lieux et responsable de l’ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l’intérieur du camp, d’exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d’assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping et de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d’accès ainsi qu’avec les raccordements aux différents réseaux en sorte qu’il ne résultait de la clause aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt de dire que n’était pas abusive la clause permettant au bailleur d’imposer au preneur un changement de « mobil home » alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une clause abusive, comme l’a d’ailleurs relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation 05-01, la clause qui réserve au bailleur d’un emplacement destiné à recevoir une résidence mobile de loisir la faculté d’apprécier unilatéralement l’état de vétusté ou le caractère esthétique ou inesthétique de la résidence mobile, qui ne serait plus en harmonie avec le reste du parc, et d’exiger en conséquence son remplacement, sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet état de l’installation ; qu’en déniant tout caractère abusif à la clause litigieuse, qui créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu’elle permettait au propriétaire du terrain, sur lequel le preneur était tenu d’installer un « mobil home », d’exiger, sous peine de résiliation, et tous les dix ans, le remplacement des « mobil homes », qu’il jugerait inesthétiques, sans énoncer aucun critère objectif d’appréciation du caractère inesthétique de ces installations, laissé à la discrétion du bailleur, la cour d’appel viole l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ; que pour dénier tout caractère abusif à la clause litigieuse, la cour d’appel se fonde sur le fait qu’en l’espèce, la mise sur le marché de « mobil homes » comportant un toit en double pente caractérise l’inadéquation du « mobil home » des époux Z… aux critères esthétiques actuels relatifs à cet équipement ; qu’en se fondant ainsi, pour apprécier le caractère abusif de la clause, sur des circonstances postérieures à la conclusion du contrat, insusceptibles de restaurer l’équilibre contractuel rompu du fait de la faculté ouverte au bailleur tous les dix ans, la cour d’appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat comportait un critère objectif, à savoir la vétusté et l’aspect inesthétique résultant de la durée d’implantation évaluée à dix ans et retenu que cette durée paraissait conforme aux réalités tant d’évolution des normes environnementales imposées par le code de l’urbanisme que d’obsolescence du matériel concerné, la cour d’appel, qui a pu retenir que le changement était de l’intérêt commun des parties du maintien du camp dans la catégorie choisie par les preneurs, a, abstraction faite d’un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt de refuser de considérer comme abusive la clause de solidarité du preneur et des cessionnaires alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 1717 du code civil, le preneur a le droit de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite ; que la cession emporte transfert, à la charge du cessionnaire, de l’obligation d’exécuter le contrat de location, sans que le bailleur puisse, en l’absence de clause de solidarité dûment insérée dans le contrat, exiger du cédant le paiement des sommes échues postérieurement à la cession ; que pour dénier tout caractère abusif à la clause litigieuse, la cour d’appel relève néanmoins que la garantie solidaire des preneurs successifs était normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail, de sorte que la clause litigieuse constituait une dérogation au droit commun du bail profitable au preneur ; qu’en statuant ainsi, par des motifs erronés, l’ayant conduite à omettre de s’interroger sur le caractère excessif de la clause de solidarité dérogatoire insérée dans la convention litigieuse, la cour d’appel a violé l’article 1717 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la garantie solidaire du cessionnaire était normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail, à savoir quatre-vingt dix ans, et que la durée contractuelle fixée constituait une limitation profitable au preneur, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause n’était pas abusive sans méconnaître le principe de libre cession ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que la clause concernant les dégradations ne constituait que l’application des règles de droit commun de l’article 1382 du code civil, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas pour objet ni pour effet d’exonérer l’exploitant de toute responsabilité en cas d’événement survenant sur le terrain de camping ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le huitième moyen :

Attendu que les époux Z… font grief à l’arrêt de refuser de considérer comme abusive la clause imposant aux preneurs d’avoir recours, pour l’acte de cession de leur contrat de bail, à un notaire déterminé, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en refusant d’annuler une clause portant atteinte au principe du libre choix d’un officier ministériel, la cour d’appel viole l’article 6 du code civil ;

2°/ que constitue une clause abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer aux preneurs d’un emplacement de résidence mobile le recours pour instrumentaliser la cession du contrat de bail à des tiers, à un notaire désigné par le bailleur dans le contrat, dès lors que cette clause, en privant les preneurs de toute liberté dans le choix d’un notaire susceptible de les informer et de les conseiller, dans le cadre de la passation d’un acte auquel le bailleur n’est pas partie, et en les obligeant à recourir au notaire du bailleur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du preneur ; qu’en refusant de déclarer cette clause abusive et partant non écrite, la cour d’appel viole l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres, relevé, à bon droit, que la clause litigieuse n’interdisait pas au preneur de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte, la cour d’appel en a exactement déduit que la désignation d’un notaire en particulier ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du preneur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b) de l’article annexe à cet article ;

Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause suivant laquelle « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens des installations en sous-sol passant sur leur emplacement », l’arrêt retient que si la recommandation n° 05-01 de la commission des clauses abusives considère comme abusives les clauses imposant au consommateur de supporter les troubles occasionnés par les travaux que l’exploitant du camping serait amené à faire sur l’emplacement loué sans limiter expressément les travaux, en période d’occupation aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le consommateur, tel n’est pas le cas de la clause litigieuse puisqu’elle est limitée aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et n’est pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l’occasion de l’exécution de ces travaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit que le preneur de l’emplacement s’engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires sans pouvoir réclamer aucune indemnité, et ce quels que soient l’urgence, l’importance, la durée et les troubles qu’ils occasionnent, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle exonère, de manière générale, le professionnel de toute responsabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble le point b) de l’article annexe à cet article ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle « le preneur assure à ses frais le « mobil home » et l’abri de jardin qu’il aura installés sur sa parcelle et leur contenu, le bailleur n’étant tenu à aucune indemnité en cas d’incendie ou de vol », l’arrêt retient que la clause n’a pour objet ou pour effet ni d’exonérer l’exploitant de toute responsabilité en cas d’événement survenant sur le terrain de camping puisque l’exclusion est limitée aux sinistres présentant les caractéristiques de la force majeure, ni de la responsabilité lui incombant au titre de l’article 1384 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi alors que la clause, qui excluait en termes généraux toute indemnisation du preneur en cas d’incendie ou de vol le privait de façon inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par celui-ci de ses obligations contractuelles, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le septième moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou de non-respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure demeurés infructueux », l’arrêt retient que les manquements précisés sont objectifs et ne constituent que la reproduction des obligations essentielles de tout locataire et que le délai prévu est raisonnable ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause, a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu’il a écarté le caractère abusif des clauses relatives à l’entretien des installations du sous-sol, à la responsabilité en cas d’incendie ou de vol et à la résiliation du bail, l’arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef des clauses relatives à l’entretien des installations du sous-sol et à la responsabilité en cas d’incendie ou de vol ;

Déclare abusives les clauses relatives à l’entretien des installations du sous-sol et à la responsabilité en cas d’incendie ou de vol ; dit qu’en conséquence elles seront réputées non écrites ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen autrement composée pour qu’il soit statué sur la clause relative à la résiliation du bail ;

Condamne la SNC L… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC L… à payer aux époux Z… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SNC L… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Maître Blondel, avocat aux Conseils pour les époux Z….

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que n’était pas abusive en ses dispositions relatives à la mise en place des installations, la clause suivante « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou toute autre personne est interdite, de même que tout échange ou remplacement de matériel implanté qui devra se faire par l’intermédiaire de la SNC L… » ;

AUX MOTIFS QU’aux termes du contrat le preneur a l’obligation d’installer sur l’emplacement loué un mobil home et un abri de jardin; que s’il est légitime pour le bailleur propriétaire des lieux, et responsable de l’ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l’intérieur du camp d’exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d’assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping, de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d’accès par les voiries intérieures desservant la parcelle concernée, ainsi qu’avec les raccordements aux différents réseaux, le tribunal a justement considéré que toute clause spécifiant que les locataires doivent se fournir en mobil-home auprès de la société L…, instaurant ainsi un monopole au profit de cette société, relevait des pratiques anti-concurrentielles légalement prohibées » ;

ALORS QUE D’UNE PART en limitant ainsi la mise à l’écart de la clause aux termes de laquelle « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou toute autre personne est interdite, de même que tout échange ou remplacement de matériel implanté qui devra se faire par l’intermédiaire de la SNC L… », aux seules dispositions relatives au remplacement ou à l’échange de mobil-home, aux motifs qu’il est légitime pour le bailleur propriétaire des lieux d’exiger que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance, sans rechercher si, comme les époux Z… le faisaient valoir (cf p.10 des conclusions du 3 janvier 2008), la clause litigieuse n’excluait pas, purement et simplement, toute intervention d’un tiers dans la mise en place des installations, de sorte qu’elle devrait être déclarée illicite ou réputée non écrite au même titre que les dispositions imposant d’acquérir le matériel litigieux auprès du bailleur, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l’article L. 122-1 du même Code ;

ALORS QUE D’AUTRE PART et subsidiairement, et s’il fallait considérer que la Cour a, interprétant la clause litigieuse, considéré que celle-ci n’imposait qu’une surveillance ou un agrément du bailleur, il n’en demeure pas moins que la clause litigieuse qui impose que la mise en place des installations soit faite par le bailleur lui-même et sous son pilotage, exclut formellement et sans ambiguïté toute intervention du preneur ou d’un tiers dans cette mise en place ; qu’en se fondant néanmoins, pour dénier à la clause tout caractère abusif, sur le caractère légitime de la clause prévoyant, dans un contrat de location d’emplacement de résidences mobiles, que la mise en place des installations se ferait avec l’agrément et sous la surveillance du bailleur, tronquant ainsi la clause des obligations claires et précises qu’elle contient, la cour dénature les termes clairs et précis de ladite clause et viole l’article 1134 du Code civil .

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que n’était pas abusive la clause permettant au bailleur d’imposer au preneur un changement de mobil-home ;

AUX MOTIFS QUE ainsi que l’a relevé le tribunal, cette clause est justifiée eu égard à son objet, à savoir la sauvegarde de l’aspect esthétique du camp, et à l’obligation qui pèse sur l’exploitant des lieux de faire respecter sur le terrain les normes environnementales, condition essentielle du maintien du classement de son établissement en camping 4 étoiles grand confort option loisir; que si la recommandation n°05-01 relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile considère comme abusive toute clause réservant au professionnel, sans énonciation préalable de critères permettant de caractériser la vétusté de l’installation, la faculté d’apprécier l’état d’une résidence mobile, tel n’est psa le cas en l’espèce puisque le contrat comporte un critère objectif, à savoir la vétusté et l’aspect inesthétique résultant de la durée d’implantation, évaluée à dix ans, ce qui paraît conforme aux réalités tant d’évolution des normes environnementales imposées par le Code de l’urbanisme, que d’obsolescence du matériel concerné, et donc à l’intérêt commun des parties du maintien du camp dans la catégorie choisie par les preneurs, étant précisé que la SCN L… ne leur reproche aucun défaut d’entretien de leur mobil-home ; que cette clause n’est nullement potestative, comme prétendu par ceux-ci, puisque si « le bailleur se réserve la possibilité » d’imposer au preneur l’engagement de changer de mobil-home, ce changement n’est pas la conséquence de la volonté unilatérale du bailleur, mais d’un fait qui lui est étranger à savoir l’adéquation, à l’expiration d’une durée de dix ans, avec les critères esthétiques évolutifs relatifs à cet équipement, et spécifiquement en l’espèce à la mise sur le marché de mobil-homes comportant un toit à double pente, informations qui ont été portées à la connaissance de tous les locataires lors d’une réunion du 6 mai 2006 alors que le mobil-home des époux Z… est, comme tous ceux de sa génération, doté d’un toit plat ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette clause signifie que les conditions du bail permettent à la société SNC L… de demander pour des raisons d’esthétisme et non seulement de mauvais état, le changement du mobil-home au terme des 10 premières années; que cette disposition apparaît justifiée car l’attrait pour ce camping résidentiel repose sur la rénovation perpétuelle des mobil-homes et sur l’obligation qui pèse sur l’exploitant du terrain de maintenir une parfaite intégration des mobil homes dans l’environnement, cette dernière obligation étant une condition essentielle pour être autorisé à poursuivre l’exploitation du terrain ; qu’au vu de ces éléments, les motifs tirés des considérations esthétiques apparaissent légitimes pour motiver, en l’espèce, un changement de mobil home, mais seulement à l’issue d’une période de de dix ans (….) ;

ALORS, D’UNE PART, QUE constitue une clause abusive, comme l’a d’ailleurs relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation 05-01, la clause qui réserve au bailleur d’un emplacement destiné à recevoir une résidence mobile de loisir la faculté d’apprécier unilatéralement l’état de vétusté ou le caractère esthétique ou inesthétique de la résidence mobile, qui ne serait plus en harmonie avec le reste du parc, et d’exiger en conséquence son remplacement, sans énoncer de critères objectifs permettant de caractériser cet état de l’installation; qu’en déniant tout caractère abusif à la clause litigieuse, qui créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu’elle permettait au propriétaire du terrain, sur lequel le preneur était tenu d’installer un mobil home, d’exiger, sous peine de résiliation, et tous les dix ans, le remplacement des mobil-homes qu’il jugerait inesthétiques, sans énoncer aucun critère objectif d’appréciation du caractère esthétique de ces installations, laissé à la discrétion du bailleur, la cour viole l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

ET ALORS QUE D’AUTRE, PART que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu’à toutes les autres clauses du contrat; que pour dénier tout caractère abusif à la clause litigieuse, la cour se fonde sur le fait qu’en l’espèce, la mise sur le marché de mobil-homes comportant un toit à double pente caractérise l’inadéquation du mobil-home des époux Z… aux critères esthétiques actuels relatifs à cet équipement; qu’en se fondant ainsi, pour apprécier le caractère abusif de la clause, sur des circonstances postérieures à la conclusion du contrat, insusceptibles de restaurer l’équilibre contractuel rompu du fait de la faculté ouverte au bailleur tous les dix ans, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l’article L 132 –1 du Code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de déclarer abusive la clause selon laquelle « le preneur devra souffrir sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sousseul passant sur leur emplacement » ;

AUX MOTIFS QUE si la recommandation n°05-01 susvisée considère comme abusive les clauses imposant au consommateur de supporter les troubles occasionnés par les travaux que l’exploitant du camping serait amené à faire sur l’emplacement loué sans limiter expressément les travaux, en période d’occupation, aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le consommateur, tel n’est pas le cas de la clause litigieuse puisqu’elle est limitée aux travaux relatifs aux installations en sous-sol et n’est pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l’occasion de l’exécution des travaux; que cette clause n’est pas abusive et que le jugement sera réformé sur ce point et la réclamation des preneurs de ce chef rejetée ;

ALORS, D’UNE PART QU’ est abusive la clause d’un contrat de bail qui créée au détriment du preneur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties; que tel est le cas de la clause du contrat qui permet au bailleur de s’exonérer, sans limitation, de son obligation de garantir au preneur une jouissance paisible de la chose louée, tandis que le preneur se trouve privé de ses droits sans indemnité; qu’ainsi, et comme l’a énoncé la recommandation 05-01 de la commission des clauses abusives, est abusive la clause qui impose au preneur de souffrir, sans indemnité, toutes les réparations que l’exploitant du camping serait amené à faire sur ou sous l’emplacement loué sans pouvoir réclamer aucune indemnité et ce, quelle que soit la durée et l’importance des travaux, et en dépit du trouble en résultant en période d’occupation; qu’en déniant cependant tout caractère abusif à la clause litigieuse, au motif que la nature des travaux, visant les installations en sous-sol passant sur l’emplacement des preneurs, était déterminée, cependant que cette circonstance n’était pas de nature à circonscrire l’étendue des travaux et du préjudice en résultant, la cour viole l’article L. 132-1, ensemble le paragraphe b) des dispositions annexées à ce texte ;

ALORS, D’AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE constitue une clause abusive la clause du contrat de bail qui créée au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que tel est le cas de la clause du contrat qui permet au bailleur de s’exonérer, sans limitation, de son obligation de garantir au preneur une jouissance paisible de la chose louée, tandis que le preneur se trouve privé de ses droits sans indemnité; qu’ainsi, et comme l’a énoncé la recommandation 05-01 de la commission des clauses abusives, est abusive la clause qui impose au preneur de souffrir, sans indemnité, toutes les réparations que l’exploitant du camping serait amené à faire sur ou sous l’emplacement loué sans pouvoir réclamer aucune indemnité et ce, quelle que soit la durée et l’importance des travaux, et en dépit du trouble en résultant en période d’occupation; que pour dénier tout caractère abusif à la clause litigieuse la cour se fonde sur le fait que la nature des travaux visés par la clause, portant sur les installations en sous-sol, était déterminée ; qu’en statuant ainsi, sans constater que cette précision était de nature à limiter la durée et l’importance des travaux susceptibles d’être imposés au preneur sans indemnité, et en conséquence de circonscrire suffisamment l’atteinte susceptible d’être subi par celui-ci dans ses droits, la cour prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de considérer comme abusive la clause prévoyant, au profit du bailleur et en cas de cession du bail, la garantie solidaire par le cédant du respect par le cessionnaire de ses obligations, pendant une durée de douze ans et six mois ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a considéré que cette clause était abusive à raison de sa durée ; cependant, cette clause, conforme au droit commun, ne peut être considérée comme abusive puisque la garantie solidaire du cessionnaire est normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail à savoir quatre dix vingt années, et que la durée contractuelle fixée constitue donc une limitation profitable au preneur ; qu’en conséquence le jugement sera réformé sur ce point et la réclamation des preneurs de ce chef sera rejetée ;

ALORS QU’en vertu de l’article 1717 du Code civil, le preneur a le droit de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite ; que la cession emporte transfert, à la charge du cessionnaire, de l’obligation d’exécuter le contrat de location, sans que le bailleur puisse, en l’absence de clause de solidarité dûment insérée dans le contrat, exiger du cédant le paiement des sommes échues postérieurement à la cession ; que pour dénier tout caractère abusif à la clause litigieuse, la cour relève néanmoins que la garantie solidaire des preneurs successifs était normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail, de sorte que la clause litigieuse constituait une dérogation au droit commun du bail profitable au preneur ; qu’en statuant ainsi, par des motifs erronés, l’ayant conduite à omettre de s’interroger sur le caractère excessif de la clause de solidarité dérogatoire insérée dans la convention litigieuse, la cour viole l’article 1717 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de considérer comme abusive la clause selon laquelle les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur tous les aménagements et installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur ;

AUX MOTIFS QUE la recommandation n°05-01 susvisée considère comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas d’évènement survenant sur le terrain de camping, et en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien imputable au professionnel ; que par ailleurs, le professionnel tient du règlement intérieur type une obligation générale de surveillance du terrain et est responsable, en application de l’article 1384 du Code civil de ses installations et de ses préposés ; que notamment, aux termes du décret du 18 décembre 1996, il doit vérifier l’entretien des aires de jeux et déterminer les réparations utiles ; qu’en l’espèce, le bailleur fait justement observer que la clause concernant les dégradations est sans lien avec la disposition relative au sinistre imputable à des causes diverses relevant de la force majeure ; que la clause relative aux dégradations ne constitue que l’application des règles de droit commun de l’article 1382 du Code civil, celle relative à la force majeure est conforme à l’article 1148 du Code civil ; qu’elles n’ont pour effet ou pour objet ni d’exonérer l’exploitant de toute responsabilité en cas d’évènement survenant sur le terrain de camping puisque l’exclusion est limitée aux sinistres présentant les caractéristiques de la force majeure, ni de la responsabilité lui incombant au titre de l’article 1384 du Code civil,

ALORS QUE D’UNE PART constitue une clause abusive la clause ayant pour effet d’exclure ou de limiter, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel en cas de non exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles ; qu’en l’espèce, pour dénier à la clause litigieuse tout caractère abusif, la cour relève qu’elle ne constitue qu’une application des règles de l’article 1382 du Code civil ; qu’en statuant ainsi, cependant que cette clause, qui ne réserve ni l’hypothèse d’un recours contre le bailleur dans l’hypothèse de dommages ou d’un trouble de jouissance causés à un locataire par d’autres occupants du camping, ni celle de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse par le bailleur de ses obligations de garantir la jouissance paisible de la chose louée et d’en assurer l’entretien, conformément à l’article 1719 du Code civil et aux documents contractuels (bail, p.1, règlement intérieur p.17), prive le locataire de ses droits dans l’hypothèse de telles inexécutions, et créée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, comme l’a d’ailleurs relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation n°05-01, la cour viole l’article L. 132-1 et le paragraphe b) de l’article annexé à ce texte ;

ET ALORS QUE D’AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse avait pour objet ou pour effet de laisser croire au preneur qu’il était privé de ses droits, la Cour viole l’article L. 132-1 et le paragraphe b) de l’article annexé à ce texte.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de considérer comme abusive la clause selon laquelle le bailleur n’est tenu à aucune indemnité en cas d’incendie ou de vol ;

ALORS, D’UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en déniant à la clause dénoncée par les preneurs tout caractère abusif, sans assortir sa décision, sous cet angle, du moindre motif, la cour méconnaît les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, violé ;

ALORS, D’AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue une clause abusive la clause ayant pour effet d’exclure ou de limiter, de façon inappropriée, les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations ; qu’en l’espèce, la clause litigieuse a pour effet d’exclure tout recours du preneur en cas d’incendie ou de vol, concernant ses installations, sans réserver l’hypothèse dans laquelle l’incendie ou le vol SERAIT dû à une mauvaise exécution, ou à une inexécution, par le bailleur, de ses obligations ou à un défaut des installations lui appartenant ; qu’à tout le moins la clause litigieuse laisse croire au preneur à une telle exclusion; qu’elle créée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive ; que la cour, qui refuse de juger abusive une telle clause, viole l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et le paragraphe b) de l’article annexé à ce texte.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir d’avoir refusé de considérer comme abusive la clause de résiliation de plein droit,

AUX MOTIFS QUE aux termes de la recommandation 05-01 susvisée est abusive la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat par le professionnel, à bref délai, après l’envoi d’une mise en demeure, à défaut d’exécution par le consommateur d’une clause quelconque du bail. En l’espèce, les manquement précisés par la clause sont objectifs et ne constituent que la reproduction des obligations essentielles de tout locataire ; que le délai prévu est raisonnable; que la faculté donnée au bailleur est favorable au preneur et ne constitue par une condition potestative ; que l’exécution du la clause reste soumise à l’appréciation des juridictions de droit commun ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la clause litigieuse stipule que « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou du non respect du réglement intérieur » ; qu’étaient ainsi visées toutes les obligations insérées dans le contrat de bail ou le règlement intérieur, parmi lesquelles de nombreuses obligations ne pouvaient être considérées comme essentielles ; qu’en décidant néanmoins que les manquements précisés par la clause ne visaient que les obligations essentielles du contrat de bail, la cour statue au prix d’une dénaturation éclatante des termes de la clause précité et viole l’article 1134 du Code civil ;

ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE sont abusives, en ce qu’elle créée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, les clauses prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail, pour manquement du preneur à l’une quelconque de ses obligations, insérées au seul profit du bailleur, sans qu’aucune réciprocité ne soit prévue au profit du preneur en cas de manquement du professionnel à ses propres obligations ; que pour dénier le caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit insérée dans la convention litigieuse, la cour relève que le délai prévu est raisonnable et que l’exécution de la clause reste soumise à l’appréciation du juge ; qu’en statuant ainsi, alors que ladite clause permettait au bailleur de se délier de la convention à la moindre défaillance du preneur, en dehors, précisément, de toute intervention judiciaire hors l’initiative du preneur, et octroyait ainsi au professionnel un moyen de pression redoutable, sans que le délai ou la faculté, pour le preneur, de saisir le juge, ne soient en mesure de restaurer l’équilibre contractuel ainsi rompu, la cour viole l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de considérer comme abusive la clause imposant aux preneurs d’avoir recours, pour instrumentaliser la cession de leur contrat de bail, à un notaire déterminé, désigné dans le contrat de bail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ainsi que l’a précisé le tribunal, la prévision de la nécessité d’un acte authentique et la désignation d’un notaire en particulier ne créent aucun déséquilibre au détriment du preneur étant précisé que contrairement aux allégations des époux Z…, la clause litigieuse n’interdit pas au preneur la faculté de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette volonté contractuelle ne présente aucun abus au détriment de Monsieur et Madame Z…. En effet, les demandeurs n’apportent aucune pièce démontrant que le fait de désigner à l’avance le rédacteur d’une éventuelle cession du contrat de bail leur causerait un déséquilibre significatif ; (…) que dès lors qu’il est reconnu l’intérêt de l’intervention obligatoire d’un notaire, la circonstance d’en désigner un en particulier ne saurait créer un préjudice, puisque les notaires sont des officiers ministériels ;

ALORS, D’UNE PART, QU’en refusant d’annuler une clause portant atteinte au principe du libre choix d’un officier ministériel, la cour viole l’article 6 du Code civil ;

ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE constitue une clause abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer aux preneurs d’un emplacement de résidence mobile le recours, pour instrumentaliser la cession du contrat de bail à des tiers, à un notaire désigné par le bailleur dans le contrat, dès lors que cette clause, en privant les preneurs de toute liberté dans le choix d’un notaire susceptible de les informer et de les conseiller, dans le cadre de la passation d’un acte auquel le bailleur n’est pas partie, et en les obligeant à recourir au notaire du bailleur, créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du preneur ; qu’en refusant de déclarer cette clause abusive et partant non écrite, la cour viole l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 115 Ko)

Numéro : cam090526.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation d’un abri de piscine, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation d’un abri de piscine qui stipule qu’ « en cas de margelle non fixée ou de plage posée sur le sable, la responsabilité (de la société) ne saura être engagée du fait d’incidents découlant de cet état » est abusive en ce qu’elle a pour objet et pour effet d’affranchir complètement le professionnel de son obligation essentielle de s’assurer de la bonne tenue du support, alors qu’en qualité de professionnel spécialisé dans la pose d’abris de piscine, c’est à lui seul et non au consommateur profane qu’il incombe d’apprécier la résistance de ce support et s’il est apte ou non à recevoir l’abri.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 570 Ko)

Numéro : tgig090518.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée du mandat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui  prévoit que le contrat stipule une entrée en vigueur et « une fin au plus tard » et que « le syndic… pourra pendant la même période mettre fin à ses fonctions, pour motif légitime, à condition d’en prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois à l’avance, le président du conseil syndical ou à défaut chaque propriétaire » est abusive dès lors que :

  • elle fait par abstraction du fait que la durée maximale légale d’un mandat de syndic ne peut excéder trois années (art. 28 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967) ;
  • elles est critiquable et déséquilibrée, notamment au regard de l’avis du conseil national de la copropriété du 6 juin 1996, s’agissant des modalités de démission pour motif légitime du syndic en ce qu’elle ne prévoit pas la convocation par ce dernier d’une assemblée générale pour notifier sa démission et l’inviter à désigner son successeur (alors d’ailleurs que cette procédure existe en cas de révocation du syndic), ce qui aurait pour effet, en cas de non-convocation d’une telle assemblée générale avant la fin du mandat, de recourir à la procédure de l’article 46 du décret n° 57-223 du 17 mars 1967 de désignation par le président du tribunal de grande instance d’un syndic provisoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au contrôle des mouvements bancaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule qu’en cas de compte unique, le contrôle des mouvements bancaires peut s’effectuer par sondage est abusive en ce qu’elle laisse penser aux copropriétaires qu’en cas de compte unique, seule la méthode des sondages est applicable alors même que la stipulation confère à chaque copropriétaire un droit étendu de contrôle des pièces justificatives des charges de copropriété, qui ne saurait être exercé pleinement par sondage.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au recours à des filiales du groupe, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, pour permettre au syndic d’accomplir sa mission, l’autorise à faire appel à l’une des filiales de son groupe, sans pour autant qu’il soit précisé expressément que chacune des conventions avec ces sociétés doit faire l’objet d’une décision spéciale de l’assemblée générale, est illicite comme contraire à l’article 39 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au bénéficiaire des intérêts du compte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « le syndicat ayant expressément voté pour le versement des fonds au compte unique syndicat des copropriétaires du cabinet, (le syndic) bénéficiera de ce compte dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970 » est illicite comme contraire à l’article 35-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en ce qu’elle implique que le syndic bénéficie des fruits du compte unique du syndicat des copropriétaires sans que soit prévue une délibération de l’assemblée générale pour décider du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la facturation des prestations non prévues, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « toute prestation non prévisible et non prévue au contrat, dès lors qu’elle est fournie dans intérêt de l’immeuble et qu’elle est dûment justifiée, pourra être facturée au temps passé selon le barème horaire du cabinet », est illicite illicite au regard de l’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui impose la précision dans le contrat de mandat de syndic la mention des éléments de détermination de la rémunération du syndic, en ce qu’elle a pour effet de laisser à la discrétion du syndic la rémunération qu’il s’octroie pour des missions non répertoriées dans la liste énumérant les prestations de gestion courante ou dans celle des prestations particulières.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, gestion des compteurs divisionnaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestations particulières » « la répartition des charges selon compteurs divisionnaires » est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestations particulières » « les frais administratifs (divers courriers) » est abusive dès lors qu’un certain nombre de prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire sont susceptibles d’occasionner ce type de frais administratifs sans pour autant pouvoir faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, frais de tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestations particulières » la tenue du carnet d’entretien est abusive dès lors que cette tenue est une prestation obligatoire et certaine.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux conseils syndicaux et assemblées générales supplémentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestations particulières » les « conseils syndicaux et assemblées générales supplémentaires » n’est pas abusive dès lors que la tenue de ces réunions ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisée par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, honoraires pour travaux (votés en assemblée générale ou après sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » les honoraires pour travaux (votés en assemblée générale ou après sinistre) est illicite au regard de l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 tel que modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et combiné à l’article 44 du décret, qui prévoit que « seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. »

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, gestion ou suivi des travaux après sinistre.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » les honoraires pour la gestion ou le suivi des travaux après sinistre n’est pas abusive dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant alors être fournie par le syndic de copropriété dans la gestion des travaux de remise en état ne présente pas une prévisibilité suffisante pour faire l’objet d’une tarification forfaitaire.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, contrat du remplaçant du personnel de l’immeuble, portée.

 

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » le contrat du remplaçant du personnel de l’immeuble est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation suffisamment prévisible, tant dans son coût que dans son avènement, notamment eu égard au fait que le personnel de l’immeuble a droit à des congés payés obligatoires de sorte que le syndic se doit d’envisager de pourvoir à son éventuel remplacement.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, procédures hors impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » les procédures hors impayés est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic, sans distinction ni énumération précise des prestations pour les procédures hors impayés.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, tenue d’un compte séparé par décision d’assemblée générale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » la tenue d’un compte séparé par décision d’assemblée générale est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières,  rémunération du syndic sur les fonds placés au profit de la copropriété, portée

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » la rémunération du syndic sur les fonds placés au profit de la copropriété est abusive dès lors qu’il s’agit d’un acte relevant du fonctionnement a minima de la copropriété ou à tout le moins prévisible et n’est justifiée par aucun travail particulier fourni en contrepartie.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, prise en charge de la copropriété, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » la prise en charge de la copropriété est abusive dès lors qu’il s’agit incontestablement d’une prestation invariable relevant du fonctionnement a minima de la copropriété qui est incluse dans le périmètre de la gestion courante.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, transmission du dossier au nouveau syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » la transmission du dossier au nouveau syndic est abusive dès lors qu’il s’agit incontestablement d’une prestation invariable relevant du fonctionnement a minima de la copropriété qui est incluse dans le périmètre de la gestion courante.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations spéciales, frais imputés à un copropriétaire pour la deuxième ou troisième relance et la saisine du tribunal de grande instance.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations spéciales » les frais imputés à un copropriétaire pour la deuxième ou troisième relance et la saisine du tribunal de grande instance n’est pas abusive dès lors ‘il s’agit de frais nécessaires, l’envoi des relances n’intervenant qu’après une mise en demeure.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations spéciales, frais imputés à un copropriétaire (dossier transmis à l’huissier ou à l’avocat ou maintenance du dossier avocat), portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations spéciales » et impute à un copropriétaire les frais de transmission à l’huissier ou à l’avocat, ou encore la maintenance du dossier avocat est illicite au regard de l’article 10-1 de la loi n° 65-657 dès lors que, s’agissant de prestations simples (transmission du dossier) ne justifiant pas un surcroît de rémunération ou accomplies par un tiers (maintenance du dossier), ces frais ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations spéciales, frais pour la réalisation de la vente ou l’information de l’acquéreur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations spéciales » les renseignements pour la réalisation de la vente et pour l’information de l’acquéreur est illicite au regard de l’article 10-1 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en ce que, eu égard à sa généralité et son imprécision, elle a pour effet de mettre à la charge du vendeur des frais autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations individuelles, frais de tenue du compte vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations individuelles », au titre des frais de mutation, la tenue du compte vendeur est illicite au regard de l’article 10-1 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en ce que, eu égard à sa généralité et son imprécision, elle a pour effet de mettre à la charge du vendeur des frais autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations individuelles, mise  à jour des fichiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations individuelles » la mise à jour des fichiers est contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaires ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement à l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 604 Ko)

Numéro : tgib090319.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux obligations du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que la seule obligation du professionnel « consiste en la fourniture immédiate d’informations immobilières concernant des appartements libres à la location, les caractéristiques du bien recherché étant définies sur la convention » est illicite dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 72-1 du décret du 20 juillet 1972 en ne mentionnant pas expressément la durée du contrat et en permettant au marchand de listes de recevoir une rémunération avant l’exécution complète de son obligation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative relative à la fourniture gracieuse de listes ultérieures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « à titre gracieux et sans qu’aucune obligation de remplacement de fichiers ne soit due, alors que la prestation rémunérée par (le professionnel) a été remplie sur simple présentation de la carte personnalisée remise lors de la signature, le client pourra à tous moments se présenter dans l’un des bureaux du groupe (…) et pourra retirer toutes nouvelles offres de location conformes aux critères de sélection initialement prévus » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il bénéficie d’une libéralité de la part du vendeur et en ce qu’elle est en outre de nature à détourner l’obligation légale de fixer une durée au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « l’attention du client est attirée sur le fait que les biens sont proposés à la location pour le compte du propriétaire. L’exactitude des informations concernant les biens proposés à la location et concernant le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires qui en ont informé (le professionnel), ce que le client accepte » est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de fournitures d’informations erronées alors même qu’il se trouve débiteur envers son client non-professionnel ou consommateur d’une obligation de renseignement fondée sur l’article 1147 du code civil qui est d’autant plus étendue qu’elle constitue l’essence du contrat de vente de listes en matière immobilière lequel a pour objet la fourniture d’informations permettant la recherche d’un bien immobilier disponible à la location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au récépissé de remise de fichier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le récépissé de remise du fichier atteste de la fourniture immédiate de la seule prestation due par  » et que « seul ce récépissé fait foi de ce que (le professionnel) a rempli sa mission » est abusive en ce qu’elle laisse clairement croire au client qu’il n’est admis à rapporter la preuve contraire par aucun autre moyen et se trouve privé de toute possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du professionnel après avoir le cas échéant vérifié les informations communiquées.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « seul le non respect des obligations de remise du fichier (du professionnel), selon les critères définis par le client, peut donner droit au remboursement partiel de la somme versée lors de la signature de la convention » est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la faculté de mettre fin au contrat même en cas de motif légitime lié notamment à sa situation personnelle.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux vérifications incombant au consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le client seul est habilité à traiter ou à ne pas traiter avec les propriétaires, (le professionnel) ne peut être tenu pour responsable des suites éventuelles de transaction. Il appartient au client et à lui seul de s’assurer que le bailleur bénéficie bien du droit de louer et doit réclamer un reçu en échange de tous fonds ou valeurs » est abusive en ce que, en dispensant le marchand de listes professionnel de toute vérification quant à la disponibilité du bien à la location et en ce qu’en l’exonérant de toute responsabilité dans l’hypothèse où le bien figurant sur la listes cédée à titre onéreux, censé répondre aux souhaits exprimés par le client à la recherche d’un bien à louer, ne peut finalement être donné à bail, elle a pour effet de permettre la vente de données sans la moindre garantie quant à leur fiabilité.

 

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 754 Ko)

Numéro : tgig090202.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clauses relative à l’ouverture d’un sous-compte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule qu' »un sous-compte bancaire distinct est ouvert. Les copropriétaires doivent donc libeller leurs chèques à l’ordre (du syndic) » est illicite en ce que les dispositions d’ordre public de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 imposent au syndicat d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sauf décision contraire de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux relances en cas de défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule « qu’à défaut de paiement par les copropriétaires des charges ou provisions dans la quinzaine suivant la date d’appel ou d’échéance (…) une lettre de relance, recommandée (…) peut leur être adressée » est ambiguë et, dès lors, abusive en ce qu’elle peut laisser supposer un pouvoir discrétionnaire du syndic alors que la mise en demeure par lettre recommandée est obligatoire avant poursuites.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux frais d’affranchissement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que les copropriétaires doivent payer les frais d’affranchissement est illicite puisqu’elle inclut tous les frais d’affranchissement, alors que ne sont dus par le copropriétaire défaillant que les frais nécessaires à compter de la mise en demeure ainsi que le prévoit  l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, qui ne permet de mettre à la charge du seul copropriétaire reconnu débiteur, par dérogation à l’article 10 de la même loi, que les frais à compter de la mise en demeure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à l’inscription hypothécaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « si le montant de la somme devient excessif, le syndic inscrit, au nom du syndicat, une hypothèque légale sur les lots du copropriétaire défaillant » est illicite dès lors que les dispositions d’ordre public de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 imposent une mise en demeure préalable.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux frais, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « tous les honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit, entraînés par ces opérations, sont mis à la charge du copropriétaire concerné » est illicite dès lors que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions dérogatoires d’ordre public doivent être interprétées restrictivement, dispose que, par dérogation aux dispositions du 2éme alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais en cas de changement de copropriétaire, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de syndic de copropriété qui stipulent que « la facturation à l’occasion d’un changement de propriétaire pour réponse à la demande de renseignements du notaire, opposition sur les sommes dues par le vendeur, calcul des charges, prorata temporis » et une facturation « à l’heure » pour les « renseignements aux notaires et aux administrations » sont illicites dès lors qu’elle est contraire à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle prévoit la facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, facturation pour mise à jour des listes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des honoraires particuliers pour « mise à jour des listes et fichiers » est abusive dès lors que, en application de l’article 32 du décret du 17 mars 1967, la tenue à jour de la liste des copropriétaires est une charge de base du syndic.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais pour assemblées générales et conseils syndicaux supplémentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais en cas de tenue d' »assemblées et conseils syndicaux supplémentaires » n’est pas abusive dès lors que la loi n’impose qu’une seule assemblée générale annuelle, que la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est ni une obligation réglementaire ni une obligation légale, et que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire et n’entre pas dans un fonctionnement a minima de la copropriété pouvant être classé en prestation certaine de gestion courante.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion des dossiers de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais pour « gestion des dossiers sinistres, avec ou sans déplacement » est abusive en ce que, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énumérant parmi les charges du syndic celles « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien », cette prestation entre dans les charges légales, à défaut d’être certaine et suffisamment prévisible, et en ce que cette clause ne distingue pas, ni ne donne la moindre définition.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais liés à la gestion du personnel employé par le syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais pour « l’établissement du contrat de travail » des concierges et employés d’immeubles ainsi que « le licenciement d’un employé » est abusive dès lors que, selon l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic « engage et congédie » le personnel employé par le syndicat, et qu’en conséquence, cette charge ne constitue pas une prestation particulière mais une charge courante suffisamment prévisible imposée par une disposition d’ordre public.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais de contentieux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais en cas de contentieux et de recouvrement des impayés est illicite dès lors que, s’agissant du recouvrement de l’impayés les frais nécessaires sont à la charge du copropriétaire défaillant en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et non du syndicat de copropriétaires.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux intérêts des sommes placées sur un sous-compte, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que, « si les fonds du syndicats sont versés sur un sous compte bancaire ouvert au nom du syndic, les produits de leur placement éventuel reviennent au syndic » est illicite dès lors que l’article 35-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que seule l’assemblée générale des copropriétaires « décide, s’il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement ».

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux honoraires pour travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des « honoraires sur travaux » est abusive dès lors que les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement à minima de la copropriété étant observé en outre que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 prévoit que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause relative aux honoraires pour travaux exceptionnels.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des « honoraires sur travaux exceptionnels » et sur les emprunts n’est pas abusive dès lors que, si, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a la charge de l’administration et de la conservation de l’immeuble, la souscription d’emprunt pour des travaux, au caractère exceptionnel expressément stipulé, n’entre pas nécessairement dans cette charge, la prévisibilité des travaux n’étant pas suffisante.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux frais de papeterie et de correspondance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, concernant les frais de papeterie-correspondance, stipule que « ces frais sont couverts par un forfait annuel » et que « l’édition et la diffusion des convocations et procès-verbaux d’assemblée générale sont remboursées au syndic sur justificatifs » est abusive dés lors qu’elle ne distingue pas entre les frais administratifs relatifs à la gestion courante et ceux relatifs aux prestations particulières.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 158Ko)

Numéro : caa081210.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, location de matériel informatique et de logiciels, orthophoniste.

Résumé : Le contrat de location de matériel informatique et de logiciels conclu par un orthophoniste ne peut être examiné à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en raison de son caractère professionnel dès lors que :

  • le cocontractant a apposé son cachet professionnel d’orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel ;
  • le numéro de SIRET de l’acquéreur ainsi que son chiffre d’affaires des deux derniers exercices sont mentionnés sur la demande de location ;
  • la location concerne un ordinateur, un lecteur de carte Vitale et un logiciel spécifique à la profession d’orthophoniste et assurant la télétransmission des feuilles de soins aux organismes sociaux, la gestion des recettes et des dépenses du cabinet, l’édition des états comptables et de la déclaration 2035 ; que ces outils, destinés à rationaliser le fonctionnement de son cabinet, à fidéliser sa clientèle et à accélérer le traitement des documents sociaux, sont en rapport direct avec sa profession.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 290 Ko)

Numéro : tgig081027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, recevabilité, syndic de copropriété, contrat proposé aux consommateurs, portée.

Résumé : La recevabilité de l’action en suppression de clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif n’est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés, même si le « canevas » contractuel est proposé aux assemblées générales de copropriétaires, qui ont toute latitude pour l’amender avant adoption.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, notion de non-professionnel, portée.

Résumé : L’article L. 132-1 du code de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause imposant l’ouverture d’un sous-compte au nom du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impose l’ouverture d’un sous-compte bancaire au nom du syndic est illicite car contraire à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat et que l’assemblée générale peut en décider autrement à la. majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, à la condition que le syndic soit un professionnel régi par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause prévoyant l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi est illicite en ce que, contraire à l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle ne reprend pas l’ensemble des documents devant impérativement être annexés à la convocation à l’assemblée générale d’approbation des comptes et, notamment, le compte de gestion générale et le comparatif des comptes de l’exercice précédent.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au choix des entreprises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui permet au syndic (hors urgence) d’envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence est abusive dès lors que, compte tenu de la généralité des travaux visés et de l’absence de précision de leur caractère urgent, elle apparaît ambiguë et de nature à tromper les copropriétaires/consommateurs sur l’étendue exacte des prérogatives du syndic en matière de travaux.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux travaux non urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise le syndic à décider de l’exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical est abusive en ce qu’elle est de nature à tromper le non professionnel sur l’étendue des pouvoirs respectifs du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires en matière de travaux visant « à maintenir en bon état les parties communes » et, plus particulièrement, laisser penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic, assisté du conseil syndical, est seul habilité à en décider, à l’exclusion de l’assemblée générale des copropriétaires dont le rôle est pourtant prépondérant dans ce domaine.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée de conservation des archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans est abusive en ce que, si elle rappelle à juste titre que la liste des documents visés dans la clause sont la propriété de la copropriété, elle précise au surplus qu’ils ne sont conservés par le syndic que pendant 10 ans sans pour autant préciser leur devenir, laissant penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic en exercice peut librement disposer des documents et, le cas échéant, les détruire à l’expiration du délai sans obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la charge des frais de relance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance. antérieurs à la mise en demeure est illicite au vu de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle a pour effet de faire supporter aux copropriétaires défaillants non seulement les frais de la mise en demeure qui peuvent sans conteste s’analyser en des « frais nécessaires » de recouvrement, mais encore les frais antérieurs de relance simple (13 euros TTC) qui ne peut en aucune façon constituer une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil équivalant à une mise en demeure et ce, d’autant que l’article 64 du décret n° 67-557 du 10 juillet 1965 impose pour qu’elle soit valable que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux inscriptions hypothécaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise l’inscription d’hypothèque dans des conditions non définies, et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier est illicite dès lors qu’elle est contraire aux articles 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 et 64 du décret n° 67 -223 du 17 mars 1967 en  ne prévoyant pas une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire du copropriétaire défaillant, alors même que l’inscription d’hypothèque litigieuse à l’initiative du syndic s’inscrit dans une stipulation détaillant de manière précise l’ensemble des formalités successives (lettre simple, mise en demeure LRAR) devant être effectuées par le syndic en cas de défaillance d’un copropriétaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dépens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens, ou des coûts non énumérés et déterminés, est illicite dès lors que, contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle met à la charge du copropriétaire défaillant « tous honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit » alors même que, d’une part, le syndic ne peut d’initiative mettre à la charge du copropriétaire défaillant que les « frais nécessaires de recouvrement » postérieurs à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de. réception, au nombre desquels ne figurent notamment pas les honoraires de syndic, les frais d’avocat, ou encore tous frais de relance sans distinction de leur nécessité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de compétence territoriale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule une compétence territoriale est illicite dès lors qu’elle est contraire à l’article 67 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière la gestion ou la déclaration de sinistre est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui, à défaut d’être certaine, est suffisamment prévisible, notamment s’agissant de la charge de travail devant être consacrée par le syndic à cet acte conservatoire, et qu’elle est d’ailleurs intégrée à la liste des actes de gestion courante figurant dans l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la présence du syndic aux expertises.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestation particulière » tarifée la « présence aux expertises, déplacements, constats » n’est ni abusive ni illicite dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant être alors fournie par le syndic de copropriété dans leur gestion ne présentent pas une prévisibilité suffisante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires au vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute au copropriétaire vendeur des frais ou honoraires au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l’état daté, est illicite en ce qu’elle est contraire à l’article 10-b de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot, des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté, notamment  » réponse au questionnaire du notaire, répartition des charges, arrêté de compte (… ) ».

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires à l’acheteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute des honoraires à l’acheteur est illicite comme contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaire ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d’entretien de l’immeuble est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation obligatoire et certaine et qu’elle figure d’ailleurs dans la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux honoraires sur travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d’entretien et de sauvegarde est abusive dans la mesure où les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre. 2007 prévoit d’ailleurs que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de suivi de procédure et de représentation du syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières « le suivi de procédure et de représentation du syndicat » est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic en sus du forfait pour le lancement des procédures contentieuses, compte tenu de la. généralité de sa formulation et de l’absence de définition de la notion de « lancement de procédures », susceptible d’inclure des actes simples de gestion courante.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la recherche et à l’embauche du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la recherche et l’embauche du personnel est abusive en ce que, à défaut d’être certaine, cette prestation est suffisamment prévisible, en particulier s’agissant de la quantité de travail devant être consacrée par le syndic à cette tâche et que l’annexe de l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’actes de gestion courante.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion d’un compte séparé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d’un compte bancaire séparé est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de participation à des assemblées générales non extraordinaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières l’assistance à des assemblées non extraordinaires n’est pas abusive dès lors que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisé par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier à l’avocat ou l’huissier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier a l’avocat ou l’huissier est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 en ce que les frais de remise de dossier à l’huissier ou l’avocat ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement , portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 compte tenu de son imprécision et de sa généralité de sorte que « la gestion contentieux de recouvrement » ne saurait être considérée ipso facto comme des frais nécessaires au sens de cette disposition devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de remise du dossier au successeur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières la remise du dossier au successeur en cas de non-renouvellement du contrat de syndic est abusive dans la. mesure où le syndic se doit de prévoir dans sa rémunération forfaitaire le non-renouvellement possible de son mandat (prestation prévisible), étant noté que la seule transmission du dossier de la copropriété est un acte simple qui ne pourrait en tout état de cause s’analyser en une véritable prestation et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière des frais administratifs pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) est abusive en ce qu’elle facture en prestations particulières les photocopies sans distinction, alors que des prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire nécessitent l’établissement de photocopies par le syndic.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes est abusive en ce qu’elle laisse penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires qu’ils sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour la mise en location de parties communes.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à l’établissement des charges et aux relevés de compteurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières l’établissement des charges et relevés de compteurs est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que cette clause est d’ailleurs contraire à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 qui considère qu’il s’agit d’un acte de gestion courante du syndic.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

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Numéro : tgig081027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, recevabilité, syndic de copropriété, contrat proposé aux consommateurs, portée.

Résumé : La recevabilité de l’action en suppression de clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif n’est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés, même si le « canevas » contractuel est proposé aux assemblées générales de copropriétaires, qui ont toute latitude pour l’amender avant adoption.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, notion de non-professionnel, portée.

Résumé : L’article L. 132-1 du code de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause imposant l’ouverture d’un sous-compte au nom du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impose l’ouverture d’un sous-compte bancaire au nom du syndic est illicite car contraire à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat et que l’assemblée générale peut en décider autrement à la. majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, à la condition que le syndic soit un professionnel régi par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause prévoyant l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi est illicite en ce que, contraire à l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle ne reprend pas l’ensemble des documents devant impérativement être annexés à la convocation à l’assemblée générale d’approbation des comptes et, notamment, le compte de gestion générale et le comparatif des comptes de l’exercice précédent.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au choix des entreprises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui permet au syndic (hors urgence) d’envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence est abusive dès lors que, compte tenu de la généralité des travaux visés et de l’absence de précision de leur caractère urgent, elle apparaît ambiguë et de nature à tromper les copropriétaires/consommateurs sur l’étendue exacte des prérogatives du syndic en matière de travaux.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux travaux non urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise le syndic à décider de l’exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical est abusive en ce qu’elle est de nature à tromper le non professionnel sur l’étendue des pouvoirs respectifs du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires en matière de travaux visant « à maintenir en bon état les parties communes » et, plus particulièrement, laisser penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic, assisté du conseil syndical, est seul habilité à en décider, à l’exclusion de l’assemblée générale des copropriétaires dont le rôle est pourtant prépondérant dans ce domaine.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée de conservation des archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans est abusive en ce que, si elle rappelle à juste titre que la liste des documents visés dans la clause sont la propriété de la copropriété, elle précise au surplus qu’ils ne sont conservés par le syndic que pendant 10 ans sans pour autant préciser leur devenir, laissant penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic en exercice peut librement disposer des documents et, le cas échéant, les détruire à l’expiration du délai sans obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la charge des frais de relance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance. antérieurs à la mise en demeure est illicite au vu de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle a pour effet de faire supporter aux copropriétaires défaillants non seulement les frais de la mise en demeure qui peuvent sans conteste s’analyser en des « frais nécessaires » de recouvrement, mais encore les frais antérieurs de relance simple (13 euros TTC) qui ne peut en aucune façon constituer une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil équivalant à une mise en demeure et ce, d’autant que l’article 64 du décret n° 67-557 du 10 juillet 1965 impose pour qu’elle soit valable que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux inscriptions hypothécaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise l’inscription d’hypothèque dans des conditions non définies, et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier est illicite dès lors qu’elle est contraire aux articles 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 et 64 du décret n° 67 -223 du 17 mars 1967 en  ne prévoyant pas une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire du copropriétaire défaillant, alors même que l’inscription d’hypothèque litigieuse à l’initiative du syndic s’inscrit dans une stipulation détaillant de manière précise l’ensemble des formalités successives (lettre simple, mise en demeure LRAR) devant être effectuées par le syndic en cas de défaillance d’un copropriétaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dépens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens, ou des coûts non énumérés et déterminés, est illicite dès lors que, contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle met à la charge du copropriétaire défaillant « tous honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit » alors même que, d’une part, le syndic ne peut d’initiative mettre à la charge du copropriétaire défaillant que les « frais nécessaires de recouvrement » postérieurs à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de. réception, au nombre desquels ne figurent notamment pas les honoraires de syndic, les frais d’avocat, ou encore tous frais de relance sans distinction de leur nécessité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de compétence territoriale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule une compétence territoriale est illicite dès lors qu’elle est contraire à l’article 67 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière la gestion ou la déclaration de sinistre est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui, à défaut d’être certaine, est suffisamment prévisible, notamment s’agissant de la charge de travail devant être consacrée par le syndic à cet acte conservatoire, et qu’elle est d’ailleurs intégrée à la liste des actes de gestion courante figurant dans l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la présence du syndic aux expertises.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestation particulière » tarifée la « présence aux expertises, déplacements, constats » n’est ni abusive ni illicite dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant être alors fournie par le syndic de copropriété dans leur gestion ne présentent pas une prévisibilité suffisante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires au vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute au copropriétaire vendeur des frais ou honoraires au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l’état daté, est illicite en ce qu’elle est contraire à l’article 10-b de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot, des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté, notamment  » réponse au questionnaire du notaire, répartition des charges, arrêté de compte (… ) ».

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires à l’acheteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute des honoraires à l’acheteur est illicite comme contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaire ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d’entretien de l’immeuble est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation obligatoire et certaine et qu’elle figure d’ailleurs dans la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux honoraires sur travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d’entretien et de sauvegarde est abusive dans la mesure où les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre. 2007 prévoit d’ailleurs que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de suivi de procédure et de représentation du syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières « le suivi de procédure et de représentation du syndicat » est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic en sus du forfait pour le lancement des procédures contentieuses, compte tenu de la. généralité de sa formulation et de l’absence de définition de la notion de « lancement de procédures », susceptible d’inclure des actes simples de gestion courante.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la recherche et à l’embauche du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la recherche et l’embauche du personnel est abusive en ce que, à défaut d’être certaine, cette prestation est suffisamment prévisible, en particulier s’agissant de la quantité de travail devant être consacrée par le syndic à cette tâche et que l’annexe de l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’actes de gestion courante.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion d’un compte séparé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d’un compte bancaire séparé est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de participation à des assemblées générales non extraordinaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières l’assistance à des assemblées non extraordinaires n’est pas abusive dès lors que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisé par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier à l’avocat ou l’huissier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier a l’avocat ou l’huissier est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 en ce que les frais de remise de dossier à l’huissier ou l’avocat ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement , portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 compte tenu de son imprécision et de sa généralité de sorte que « la gestion contentieux de recouvrement » ne saurait être considérée ipso facto comme des frais nécessaires au sens de cette disposition devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de remise du dossier au successeur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières la remise du dossier au successeur en cas de non-renouvellement du contrat de syndic est abusive dans la. mesure où le syndic se doit de prévoir dans sa rémunération forfaitaire le non-renouvellement possible de son mandat (prestation prévisible), étant noté que la seule transmission du dossier de la copropriété est un acte simple qui ne pourrait en tout état de cause s’analyser en une véritable prestation et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière des frais administratifs pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) est abusive en ce qu’elle facture en prestations particulières les photocopies sans distinction, alors que des prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire nécessitent l’établissement de photocopies par le syndic.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes est abusive en ce qu’elle laisse penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires qu’ils sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour la mise en location de parties communes.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à l’établissement des charges et aux relevés de compteurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières l’établissement des charges et relevés de compteurs est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que cette clause est d’ailleurs contraire à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 qui considère qu’il s’agit d’un acte de gestion courante du syndic.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété