Cass. civ. 2ème, 15 février 2024, n°22-15.680
Avocat — Honoraires— Contestation — Convention d’honoraires — Domaine d’application — Clauses abusives — Prestations accomplies par l’avocat antérieurement à la rupture de la convention d’honoraires — Calcul — Modalités — Détermination — Paiement — Appréciation du caractère abusif des clauses
EXTRAITS :
« 6. Il résulte de l’article R.212-1, 5° et 11°, du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d’une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service, d’autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.
- La convention d’honoraires, qui confie à un avocat une mission d’assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 212-1, 11°, du code de la consommation.
- En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’un honoraire sur la base du taux horaire de l’avocat, aux lieu et place d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte ».
ANALYSE :
En l’espèce, une personne a confié la défense de ses intérêts dans une procédure prud’homale à une avocate. Lesdites parties ont conclu une convention d’honoraires comportant une clause de dessaisissement selon laquelle « dans l’hypothèse où le client souhaite dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaires usuel de l’avocat, soit 250 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2 et 3 de la convention ». À la suite d’un différend avec la cliente, l’avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires dus par sa cliente, lequel a calculé le montant des honoraires en vertu de la clause. La cliente fait grief à l’ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier en ce que le juge est tenu de relever, au besoin d’office, le caractère abusif d’une disposition contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit nécessaire à cet effet.
Tout d’abord, la Cour de cassation vise l’’article R.212-1, 5 et 11° du code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragables dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet « d’une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service, d’autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ».
Ce faisant, elle considère que la convention d’honoraires, qui confie à un avocat une mission d’assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat de durée indéterminée, et subséquemment, n’entre pas dans le champ d’application de l’article R.212-1,11° du code de la consommation.
En outre, la Cour de cassation confirme que le versement de l’honoraire prévu par la clause ne revêt aucun caractère indemnitaire et ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de l’article R.212-1, 11° du code de la consommation.
Par conséquent, la Cour de cassation juge que la clause n’est pas abusive et rejette le pourvoi.
Voir également :
– 2e Civ., 2 juin 2005, n°04-12.046