Cass. civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-10.186 

Contrat de bail —– Clause abusive  

 

EXTRAITS : 

« Pour écarter l’application des dispositions du code de la consommation, l’arrêt retient que le contrat de bail d’immeuble ne constitue pas un contrat de consommation, même s’il est acquis que M. [J] n’a pas poursuivi un but professionnel. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif qu’une clause du contrat aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment de M. [J], non-professionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » 

 

ANALYSE : 

Les juges du fond ont été saisis d’un litige concernant une clause insérée une promesse de bail emphytéotique pour l’installation de panneaux photovoltaïques, conclue par un particulier. Ils avaient estimé que ce dernier tout en ayant contracté pour ses besoins personnels ne pouvait bénéficier de la législation sur les clauses abusives dans la mesure où « le contrat de bail d’immeuble ne constitue pas un contrat de consommation ».  

 

L’arrêt est cassé par la première chambre civile qui juge que les motifs de l’arrêt d’appel sont « impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif qu’une clause du contrat aurait pour objet ou pour effet de créer ». Ce faisant, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que le contrat de bail emphytéotique est un contrat de consommation lorsqu’il est conclu entre un professionnel et un consommateur. Ainsi, il peut faire l’objet d’une appréhension par le juge au titre des clauses abusives. 

 

La solution est conforme tant au caractère horizontal de la législation sur les clauses abusives qui s’applique à « tout contrat » qu’à la jurisprudence européenne qui soumet le contrat de bail à la directive sur les clauses abusives CJUE 30 mai 2013 C-488/11 – Asbeek Brusse et de Man Garabito 

 Voir également : 

CJUE 30 mai 2013 C-488/11 – Asbeek Brusse et de Man Garabito