Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 400 Ko)

Numéro : car041119.pdf

 

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’utilisation des installations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client d’un club de sport à caractère lucratif reconnaît que son abonnement lui ouvre droit à l’utilisation des installations au bénéfice des prestations énoncées au contrat et qu’en cas de non utilisation de son propre fait, il ne pourra prétendre à une quelconque prorogation, ni à un quelconque remboursement est abusive en ce qu’elle tend à refuser au consommateur, pour des événements certes propres à ce dernier mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation d’un certificat médical, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en l’absence de présentation d’un certificat médical dans les dix jours suivant l’adhésion, l’assurance interruption ne pourra être validée est abusive en ce que, l’assurance interruption garantissant des événements n’ayant aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club), il est injuste que cette assurance ne soit pas validée au seul motif qu’il n’aurait pas fourni, dans un certain délai, un certificat médical attestant de son aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, étant observé que lorsque cette invalidation intervient le consommateur est engagé et ne peut plus se démettre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat, les horaires d’ouvertures et les prestations offertes dans le cadre de la formule d’abonnement retenue par le consommateur ne sont pas contractuels ; ils peuvent donc être, pour les premiers, modifiés et, pour les secondes, supprimées, à la discrétion du professionnel, alors qu’inversement le consommateur en l’absence d’engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux sommes versées d’avance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dès la signature du contrat et une fois le délai de rétractation expiré (pour les paiements à crédit) les acomptes versés ou les cartes émises ne feront l’objet d’aucun remboursement ni modification » est abusive en ce qu’elle suppose que le consommateur doit, quoiqu’il arrive, exécuter son obligation de payer le prix alors même que la prestation qui en constitue la contrepartie ne lui est pas fournie.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux inaptitudes déclarées postérieurement, portée..

Résumé : La clause qui stipule que toute inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l’abonnement est abusive en ce qu’elle interdit tout droit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la l’utilisation des casiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’utilisation des casiers se fait sous la seule responsabilité de l’adhérent, celui-ci renonçant à rechercher la direction du club pour tout vol ou tout dommage qu’il pourrait subir de ce fait est abusive en ce qu’elle exclut la responsabilité du professionnel, non pas seulement en cas de négligence de l’usager du casier, mais en définitive de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute, eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques que suppose sa qualité, alors que le dépôt d’effets personnels est nécessairement imposé, dans un endroit précis, pour la pratique des activités proposées qui exige une tenue spécifique.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la surveillance des enfants, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, si le club dispose d’un lieu d’accueil surveillé, les jeunes enfants. sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents qui doivent nécessairement être présents au club est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents, en sorte que le professionnel se trouve en fait totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors que les enfants ne se trouvent plus sous l’autorité directe de leurs parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 420 Ko)

Numéro : car020926.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation de la carte d’adhérent.

Résumé : La clause qui stipule que « sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d’effet du contrat, l’accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d’adhérent. Cette carte lui sera remise dans les trente jours de son adhésion » n’est en aucune façon abusive, le professionnel ayant l’obligation de remettre la carte à l’adhérent.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la sécurité et aux conditions d’hygiène.

Résumé : La recommandation n° 87-3 de la Commission des clauses abusives considére comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat, à l’exception de celles tendant à garantir la sécurité et l’hygiène dans l’établissement ; la clause dont l’éventuel caractère abusif est dénoncé concernant précisément cette exception relative à l’hygiène et à la sécurité, elle ne peut être abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : La modification des horaires n’étant assortie d’aucune contrepartie pour le consommateur, alors que les horaires ont pu déterminer son consentement, les stipulations qui permettent au professionnel de modifier les horaires de cours créent un déséquilibre significatif au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation, et elles sont, de façon indirecte, contraires à l’article III-3° de la recommandation du 26 juin 1987 selon laquelle est abusif le droit de résiliation discrétionnaire du contrat, dans la mesure où certains consommateurs peuvent être contraints de cesser leur activité, et cela sans contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause qui restreint la possibilité de résiliation unilatérale pour raison professionnelle aux mutations professionnelles et aux licenciements économiques, alors que d’autres difficultés professionnelles sont susceptibles d’empêcher définitivement l’adhérent de bénéficier des prestations, ne serait-ce qu’un licenciement pour des raisons autres qu’économiques, n’est pas conforme à la recommandation du 26 juin 1987 et doit être considérée abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas de résiliation justifiée, le terme du contrat est automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension et que durant la suspension, l’adhérent doit continuer à payer son abonnement, étant précisé qu’en cas de suspension du contrat pour raison professionnelle ou de santé l’adhérent pourra, dans les conditions définies dans la note d’information sur l’assurance, bénéficier d’une prise en charge de son abonnement pendant la durée de prorogation du contrat, implique que la prorogation du contrat n’est pas gratuite ; il résulte par ailleurs de la notice d’assurance que le remboursement de l’abonnement n’est pas total, en raison de l’existence de franchises de 30 ou 60 jours ; ainsi, ces stipulations sont contraire à la recommandation n° 87-3 du 26 juin 1987, selon laquelle la prolongation de la durée du contrat doit se faire sans complément de prix ; elles sont abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Quimper du 24 avril 2001

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : tgiq010424.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation de la carte d’adhérent.

Résumé : Est licite et ne contient pas de condition potestative en ce qu’elle est formulée en termes clairs et ne laisse au professionnel aucunement la faculté de ne pas remettre la carte à l’adhérent, la clause relative à l’accès au centre de remise en forme qui stipule que, sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d’effet du contrat, l’accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d’adhérent et précise que cette carte sera remise dans les trente jours de son adhésion.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la sécurité et aux conditions d’hygiène.

Résumé : Est conforme à la recommandation n° 87-03 émise par la Commission des clauses abusives et n’est pas abusive la clause par laquelle le professionnel se réserve de prendre ou d’imposer toute mesure qui serait nécessaire pour garantir la sécurité de ses adhérents et les conditions d’hygiène.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : La clause stipulant que le professionnel se réserve le droit de modifier les horaires de cours et que les heures d’ouverture sont affichées à l’intérieur du centre est abusive en ce que la possibilité que l’établissement se réserve de modifier unilatéralement ces horaires, fût ce uniquement les horaires de cours, sans aucune contrepartie, notamment la faculté corrélative de mettre fin au contrat et de se faire rembourser prorata temporis le prix payé, est de nature à conférer un avantage excessif au profit du club de sport.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause prévoyant que si la demande de suspension du contrat pour une raison médicale est justifiée, le terme du contrat sera automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension et que pendant la période de suspension, l’adhérent doit continuer à payer son abonnement n’est pas abusive car, en contre partie du paiement de l’abonnement durant la période de suspension, le consommateur bénéficie d’une prorogation automatique de la durée du contrat ; de plus cette clause satisfait pleinement aux suggestions de la recommandation n° 87-03 du 26 juin 1987 ( II-2°).

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Ne respecte pas la préconisation de la recommandation n° 87-3 du 26 juin 1987 le contrat qui, en dehors des cas très limités (au regard du contrat d’abonnement et du contrat d’assurance) où la résiliation se traduira concrètement pour le client par une interruption du contrat d’abonnement avec restitution financière prorata temporis à son profit, dans de très nombreux cas la résiliation, soit sera impossible, soit restera pour le client un concept abstrait puisqu’il n’y aura pas de restitution financière à son profit ; une telle clause crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel et constitue ainsi une clause abusive.

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Arrêt d’appel : Cour d’Appel de Rennes du 26 septembre 2002

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 495 Ko)

Numéro : car010330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur en ce qu’elle tend à lui refuser, pour des événements qui lui sont propres, mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée, et doit donc être déclarée abusive, la clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements fournis par le club, il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance – interruption lié à l’abonnement.

Résumé : Les termes de la clause du contrat d’abonnement par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance- interruption, clause que le consommateur déclare avoir lue et approuvée, ainsi que la présentation du contrat d’assurance, document distinct et détaché du contrat d’abonnement, qui est de nature à permettre sa consultation préalable et une souscription éclairée à ses clauses ne créent aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant que l’assurance – interruption ne peut être validée en cas de défaut de remise d’un certificat médical dans les dix jours de son adhésion, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui prévoit que, pour valider l’assurance – interruption, le consommateur doit remettre, dans les dix jours de son adhésion, un certificat médical d’aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, alors que l’assurance interruption garantit des événements qui n’ont aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club.

Résumé : Il résulte des termes de la clause contestée que consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club, de telle sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’il y adhère ; de plus ce règlement, qui ne comporte pas de dispositions étrangères à l’hygiène et à la sécurité de l’établissement, n’est pas de nature à créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, absence de définition contractuelle des horaires d’ouverture et des prestations, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat et d’avoir une nature contractuelle, les horaires d’ouverture et les prestations offertes dans la cadre de l’abonnement peuvent être modifiés ou supprimés à la discrétion du professionnel, alors que le consommateur, en l’absence d’engagements clairs et définis de la part du professionnel se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier ; cette clause crée déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle empêche le consommateur de se prévaloir de la condition résolutoire de l’article 1184 du Code civil pour le cas où le professionnel ne satisferait pas à ses engagements, la clause qui stipule qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle interdit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie, la clause qui stipule que l’inaptitude survenue et déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause reconnaissant au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement.

RésuméLa clause qui reconnaît au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement n’édicte aucune renonciation de la part du consommateur à contester la mesure dont il pourrait être victime et d’obtenir réparation dés lors que son caractère illégitime serait reconnu ; une telle clause qui ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’utilisation des casiers est sous la seule responsabilité des adhérents, portée.

RésuméEst abusive la clause qui exclut la responsabilité du professionnel de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques qui lui incombent, alors que le dépôt d’effets personnels dans un endroit précis est nécessairement imposé pour la pratique des activités proposées.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents en sorte que le professionnel se trouve totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors même que les enfants ne sont plus sous l’autorité directe des parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Arrêt de cassation (Cour de cassation, 1ére chambre civile, 21 octobre 2003)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 165 Ko)

Numéro : cap000629.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, piscine municipale, clause de responsabilité, portée.

Résumé : Dans la mesure où l’exploitant n’apporte pas la preuve de son affichage visible à l’attention du public au dessus de la caisse, la disposition de l’arrêté municipal portant réglementation des piscines qui prévoit que « L’administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets perdus, volés ou détériorés (…) L’établissement n’est responsable des sommes d’argent et objets de valeur que s’ils sont déposés lors de l’entrée à la caisse de celui-ci contre reçu » est abusive par application du point i du paragraphe premier de l’annexe de l’article L132-1 du Code de la consommation ; une telle clause étant par ailleurs applicable qu’en l’absence de faute de la part du personnel de la piscine.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 230 Ko)

Numéro : tia991019.pdf (4 décisions identiques)

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui interdit la résiliation de l’abonnement à un club de gymnastique crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat en ce que le consommateur se voit interdire toute faculté de résiliation du contrat avant son terme, pour quelque cause que ce soit, même pour des raisons de santé, alors que le professionnel pourrait mettre un terme à ses prestations sans que l’adhèrent ait droit a un quelconque dédommagement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : S’agissant d’un clause essentielle du contrat, le constat du caractère abusif de la clause qui interdit la résiliation, pour quelque cause que ce soit, de l’abonnement à un club de gymnastique entraîne la nullité du contrat lui-même.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 217 Ko)

Numéro : can981124.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la responsabilité en cas de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif qui stipule l’exonération de responsabilité de la direction du club en cas de vol est abusive en ce que la direction ne peut à la fois proposer des casiers de vestiaires fermés à clé dont l’usage est payant -le prix étant compris dans l’abonnement- et décliner toute responsabilité en cas de vol commis dans l’établissement.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : car970506.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause pénale, portée.

Résumé : Le montant très élevé des pénalités stipulées, constitutif en lui-même d’une clause abusive, et l’obligation qui en résulte pour les consommateurs de saisir le juge pour en obtenir la réduction, sont de nature à conférer au professionnel, un avantage excessif eu égard à l’importance du manquement à une obligation contractuelle qu’elles visent à sanctionner.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 198 Ko)

Numéro : tip970417.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’adhérent pourra demander la résiliation de son abonnement si à la suite d’un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d’exercer les activités qui lui sont proposées et que, dans ce cas, si la demande de résiliation est justifiée, l’adhérent devra verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat, et que si l’abonnement a été payé comptant, les sommes versées sont conservées par le professionnel est abusive en ce que, la résiliation ne pouvant donner lieu à restitution, elle prive d’effet toute demande de résiliation du contrat.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif