Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 134 Ko)

Numéro : tise960319.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de coffre fort, clause excluant la réparation de tout préjudice moral et affectif, portée.

Résumé :  Est abusive la clause d’un contrat de location de coffre fort qui exclut la réparation de tout préjudice moral et affectif.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-02

Recommandation n°87-01 : location de coffres-forts

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 100 Ko)

Numéro : tgip951018.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause organisant la procédure d’expertise de l’état de santé de l’assuré, portée.

Résumé :  Est abusive en ce qu’elle fait obstacle au libre accès au tribunal par un particulier, la clause d’un contrat d’assurance de groupe lié à un crédit, qui stipule qu’en cas de désaccord sur l’état de santé de l’assuré, il sera fait appel, aux frais partagés des parties et avant tout recours à la voie judiciaire, à un troisième médecin dont l’avis sera obligatoire pour l’assuré et l’assureur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 72 Ko)

Numéro : cal950921.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, carte de paiement, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui, tout en réservant l’application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, prévoit l’attribution expresse d’une compétence exclusive aux juridictions de Paris est abusive en ce que le non professionnel peut sous estimer l’importance des dérogations substantielles qu’elle contient.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Lyon du 21 avril 1993

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Numéro : caa950921.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, crédit bail.

Résumé : Ne peut bénéficier de la protection de l’article L 132-1 du Code de la Consommation qui prohibe les clauses abusives entre professionnels et non professionnels ou consommateurs celui qui se procure un véhicule destiné à son activité professionnelle comme l’établit l’apposition, sur le contrat de crédit bail, de son tampon commercial, avec son enseigne et son numéro au registre du commerce.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 892 Ko)

Numéro : cac950616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année n’est pas abusive en ce que l’augmentation fait l’objet de discussions entre l’assureur et l’organisme souscripteur du contrat de groupe, dont la forme mutualiste implique une représentation de l’intérêt collectif des adhérents.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance (TGI de Strasbourg, 19 juillet 1994)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 222 Ko)

Numéro : cap950502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte de paiement, clause relative à la confidentialité du code.

Résumé : Les clauses qui consacrent l’élément substantiel de la confidentialité du contrat que constitue le code personnel du titulaire d’une carte de paiement. créent une présomption simple de responsabilité du porteur qui doit ainsi supporter la charge des retraits comportant le contrôle dudit code personnel, sauf pour lui à rapporter la preuve contraire d’une utilisation frauduleuse de sa carte antérieurement à la date de réception de son opposition ; ces dispositions n’apparaissent donc pas contraires à l’article II 2 de la recommandation n° 94-02 du 17 décembre 1991 de la Commission des clauses abusives prise en application de l’article L132-4 du code de la consommation et ne créent pas, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu’elles ne confèrent pas à l’usage de la carte de paiement avec code confidentiel une valeur probante que le titulaire de la carte ne pourrait combattre.

 

Mots clés :

contrat porteur

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur des cartes de paiement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 697 Ko)

Numéro : tgip950301.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative à la déclaration de bonne santé, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’adhérent est tenu de déclarer « ne pas être en état d’ incapacité de travail, n’être atteint d’aucune infirmité ni invalidité, maladie aiguë ou chronique, ou de restriction d’activité pathologique, ne suivre aucun traitement ou régime et ne pas être sous surveillance médicale » est abusive en ce que, conçue en termes vagues et imprécis et même pour certains (« restriction d’activité pathologique ») incompréhensible, elle est susceptible d’entraîner de la part de l’adhérent une réponse ou une absence de réponse qu’en cas de sinistre l’assureur pourra tenir, pour refuser la garantie ou demander la résiliation du contrat, pour une déclaration fausse ou inexacte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux conséquences de la fausse déclaration, portée.

Résumé : Les clauses qui, combinées avec la notice d’information comportant la mention suivante, sous le mot: « IMPORTANT : Il est formellement convenu que toute fausse déclaration de nature à modifier l’opinion du risque annule les garanties, les cotisations perçues restant intégralement acquises aux assureurs à titre de dommages-intérêts », stipulent que toute fausse déclaration de la part de l’assuré entraînerait, conformément à l’article L 113-8 du code des assurances, la nullité de l’assurance sont abusives en ce que, par leur caractère répété, péremptoire et catégorique, elles tendent dissuader le consommateur d’entamer tout discussion avec l’assureur sur le différend qui les lui oppose notamment quant au caractère intentionnel de la fausse déclaration et confèrent, par conséquent, à ce dernier un avantage excessif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause visant à déterminer l’état de santé de l’assuré en cours de contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous peine pour l’assuré de se trouver déchu de tout droit à l’indemnité, les médecins des assureurs et leurs délégués doivent, sauf opposition justifiée, avoir libre accès auprès de l’assuré dans tous les cas et à toute époque, afin de pouvoir constater son état, et que l’assuré doit se prêter à toute expertise ou examen que les assureurs jugeront utile de lui demander, n’est pas abusive en ce qu’elle n’est applicable qu’en cas de sinistre et n’autorise nullement l’assureur à s’immiscer à un autre moment dans la vie de l’assuré et qu’il est normal pour l’assureur de constater, en cas de sinistre déclaré, l’état de santé de l’assuré, afin d’établir si le sinistre correspond ou non à l’hypothèse prévue par le contrat.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, notion de professionnel, portée.

Résumé : La banque au profit de qui le contrat d’assurance lié à un contrat de crédit est conclu fait partie des professionnels visés par l’article L.132-1 du Code de la consommation ; en tant que telle, elle est tenue de proposer aux consommateurs des contrats d’assurance collective complémentaires à ses prêts contenant des clauses conformes aux dispositions légales.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 697 Ko)

Numéro : tgip950301_2333.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause d’exclusion des licenciements collectifs ou économiques.

Résumé :  La clause du contrat d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit qui stipule que sont exclus de la garantie les licenciements collectifs ou économiques au cours de la première année d’adhésion ne confère pas au professionnel un avantage excessif et n’est donc pas abusive, le contexte économique diminuant incontestablement la part d’aléa concernant ce type de licenciement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause de modification ou de suspension du contrat, suppression de certaines stipulations contestées dans les nouveaux contrats.

Résumé : La suppression, dans les nouveaux contrats d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, des stipulations relatives à l’adaptation du contrat afin de permettre la continuité des engagements prévus lors de l’adhésion et de celles permettant à l’assureur de suspendre ou modifier les dispositions du contrat ne laisse plus subsister aucun des griefs articulés ni des préjudices allégués par le demandeur dont la demande doit être rejetée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : cac941122.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux garanties.

Résumé : Les clauses relative à la nature des garanties et à l’âge jusqu’auquel l’assuré peut prétendre à leur bénéfice ne sont pas imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et ne confèrent pas à cette dernière un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit