Analyse : contrat d’assurance emprunteur-définition de l’incapacité totale et définitive-définition imprécise-clause non claire et compréhensible-application de l’article L. 137-2, alinéa 7 du code de la consommation (oui) – déséquilibre significatif (oui).

 

Résumé : la clause d’un contrat d’assurance emprunteur, qui ne définit pas précisément l’interruption totale et définitive de travail, n’est pas claire et compréhensible au sens de l’article L. 137-2, alinéa 7 du code de la consommation. Elle doit dès lors, parce qu’elle entraine une restriction substantielle de garantie, être  déclarée abusive dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur.

 

 

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Analyse : contrat d’assurance automobile-condition de garantie-vol sans effraction-limitation des moyens de preuves du sinistre (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement)-réalité des techniques modernes- application de l’article R. 132-2 9°-clause abusive (oui).

Résumé : la clause de condition de garantie vol sans effraction doit être déclarée abusive en ce qu’elle réduit, conformément à l’article R. 132-2 9°, les moyens de preuve de l’assuré au forcement de la direction et à la détérioration des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement. En effet, cette clause ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules (clefs électroniques).

 

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Analyse

Titre : Contrat d’assurance multirisque habitation-volet responsabilité civile chef de famille-garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur-clause rédigée de manière claire et compréhensible-objet principal du contrat- article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation-application de la législation en matière de clauses abusives(non).

Résumé : La clause relative à la garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont l’assuré est reconnu civilement responsable, qui prévoit que l’enfant ou la personne dont l’assuré est civilement responsable ne doit pas avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule,est rédigée de façon claire et compréhensible et définit l’objet principal du contrat. Dès lors, conformément à l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, cette clause ne peut être considérée comme abusive.

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Analyse

Titre : « Renvoi préjudiciel-Directive93/13/CEE-Clauses abusives-Contrat d’assurance-Article 4, paragraphe 2-Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles-Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat-Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier-Incapacité totale de travail de l’emprunteur-Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non »

Résumé : L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :
– d’une part, qu’eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et
– d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

 

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Analyse 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, expertise médicale, absence d’information du consommateur sur son droit de se faire assister d’un médecin de son choix, clause abusive (oui).

Résumé :

Au-delà de la procédure de conciliation et de tierce expertise en cas de refus de prise en charge à la suite d’un contrôle médical, le consommateur doit être informé, dans le questionnaire de prise en charge initiale (questionnaires de déclaration initiale des risques) de la possibilité de se faire assister du médecin de son choix en cas d’examens médicaux. Dès lors doit être déclarée abusive la clause qui n’informe pas le consommateur de cette possibilité (voir recommandation n° 90-01, avis 01-01).

Analyse 2

Titre : protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, transmission par le biais du prêteur au moyen d’une enveloppe du questionnaire de santé au médecin conseil de l’assureur, violation du secret médical, clause abusive (oui)

Résumé : La clause qui impose à l’emprunteur de solliciter de l’emprunteur une enveloppe, qui permettra l’envoi du questionnaire de santé au médecin conseil de l’assureur, doit être reconnue abusives dès lors qu’elle exige de la part de l’assuré une démarche positive auprès de l’assureur pour assureur le confidentialité des informations transmises, le prêteur étant impliqué dans une transmission qui ne le concerne pas.

Analyse 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, contrat d’assurance emprunteur, clause de nullité du contrat, absence de toutes les conditions légales de l’article L. 113-8 du code des assurances, clause illicite (oui)

Résumé : Est illicite, au vu notamment de la recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives, la clause qui prévoit la nullité de l’adhésion faute de modification des réponses portées sur le questionnaire de santé en cas d’évolutions de l’état de santé de l’emprunteur dans le délai de trois mois et avant la prise d’effet des garanties, et qui ne mentionne pas expressément la mauvaise foi, dont la preuve par l’assureur est exigée par l’article L. 113-8 du code des assurances pour le prononcé de la nullité de l’adhésion.

Analyse 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance emprunteur, clause d’exclusion, non prise en charge d’accidents ou de maladies frappant l’assuré hors de France en cours de contrats, paiement continu de la prime, dispense d’exécution de son obligation de garantie par l’assureur, article R. 132-1 5° code de la consommation, clause abusive (oui).

Résumé : La clause qui édicte que les garanties n’interviennent pas lorsqu’elles résultent de la maladies ou d’accidents frappant un assuré ne résidant pas sur le sol français ou un assuré résidant sur le sol français, mais séjournant temporairement hors de France, est une clause d’exclusion générale et indifférenciée pour les souscripteurs qui se voient privés de cette garantie en raison d’accidents ou de maladie les frappant hors de France en cours de contrat alors même qu’ils règlent leurs primes. Cette disposition indifférenciée doit dès lors s’analyser en une infraction à l’article R. 132-1 5° du code de la consommation, en ce qu’elle contraint le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel se dispense d’exécuter son obligation de garantie.

Analyse 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance emprunteur, clause de cessation des garanties « toutes causes » en cas de renégociation amiable du contrat de prêt entre le prêteur et l’emprunteur, absence d’alourdissement pour l’assureur du risque assuré, privation des garanties pour l’assuré, risque très important, déséquilibre significatif, clause abusive (oui)

Résumé : La renégociation amiable modifie les modalités du remboursement, en taux comme en durée. S’il n’est pas démontré par l’assureur que la renégociation ait pour effet global un alourdissement pour lui du risque assuré, la privation des garanties attachées à l’assurance constitue en revanche pour l’assuré-emprunteur, un risque très important, caractérisant à son détriment significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Analyse 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de cessation de garanties PTIA, ITD, ITT après 65 ans, absence de modification du montant des primes, clause abusive (non)

Résumé : La demande d’adhésion du contrat en cause est réservée aux personnes âgées de moins de 65 ans au jour de la signature du questionnaire de santé. Son principe même est l’assurance de personnes actives susceptibles de pertes de ressources nées de leur activité. Dans ce contexte, s’agissant d’un contrat d’assurance, l’assuré paye la même prime quel que soit son âge au moment de la souscription, tandis que la prise en compte des risques PTIA, ITD et ITT au-delà de l’âge 65 ans est de nature à déséquilibrer l’économie globale du contrat, alors qu’en revanche, les ressources des assurés ne sont pas nécessairement affectées par la cessation de leur activité professionnelle.
La clause ne peut dans ces conditions être déclarée abusive.

Analyse 7

Titre 1 : Protection du consommateur, clause illicite, contrat d’assurance-emprunteur, clause d’exclusion de garantie, nécessité d’être mentionnée en caractères très apparents (article L. 112-4 du code des assurances)

Résumé 1 : La clause qui édicte que si l’invalidité survient avant la mise en retraite ou à la préretraite et, en tout état de cause avant le 65 ème anniversaire, l’assuré ne peut être reconnu en état d’invalidité totale, doit être considérée comme illicite car elle ne mentionne pas, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances, en caractères très apparents les caractéristiques de l’exclusion.

Titre 2 : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause d’exclusion de garantie, champ d’application de la garantie invalidité, exclusion des situations de préretraite, retraite ou cessation d’activité professionnelle, privation de l’efficacité du contrat, clause abusive(oui).

Résumé 2 : Conformément à l’avis 06-02 de la Commission des clauses abusives, une clause relative à l’invalidité totale et définitive, qui n’est pas clairement rédigée et compréhensible en ce qu’elle ne précise pas que si la préretraite, la retraite ou la cessation d’activité professionnelle sont la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, l’invalidité sera couverte alors que, dans ce cas, la clause qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité et crée ainsi un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties.

Analyse 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, contrat d’assurance-emprunteur, clause d’exclusion de garantie, nécessité d’une mention en caractères très apparents (article L. 112-4 du code des assurances).

Résumé : La clause relative à la mise en état d’incapacité temporaire totale (ITT) doit être jugée illicite en ce qu’elle ne précise pas en caractère très apparents, conformément à l’article L. 112-4 du code des assurances, que sont exclues les situations de mise à la retraite ou préretraite quelle qu’en soit la cause.


Analyse 9


Titre :
Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, définition restrictive de l’ITT selon l’acceptation commune et d’autres clauses du contrat, exclusion substantielle de garantie, caractère abusif (oui)

Résumé :
L’incapacité temporaire totale de travail est selon l’acception commune une incapacité médicalement reconnue mettant l’assuré dans l’impossibilité complète et continue (à la suite de maladie ou d’accident), de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit.
Dès lors, la clause qui indique que le risque garanti intervient « quand l’état de santé met celui-ci dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou partiel » doit être considérée comme une exclusion substantielle de garantie dont le caractère abusif doit être reconnu à la lecture de la définition issue de l’acception commune et d’autres clauses du contrat avalisant cette dernière.

Analyse 10

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, définition de l’ITT pour l’assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle, impossibilité absolue d’exercer ses activités non-professionnelles à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel, définition floue (non), risque de confusion avec la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) (non), clause abusive(non).

Résumé : Aucune définition plus précise ne peut être donnée de l’ITT-impossibilité absolue d’exercer ses activités non professionnelles à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel-pour les personnes n’exerçant pas d’activités professionnelles, s’agissant de cas particuliers et d’activités exclusives de la définition de la PTIA, privation de la capacité de se laver, s’habiller, se nourrir et se déplacer seul, de sorte que la clause n’est pas jugée abusive.

Analyse 11

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, prise en charge dédifférenciée de l’ITT des assurés sans profession, définition de la prise en charge précise et non ambiguë, primes égales, clause abusive (non).

Résumé :
La mutualisation des primes justifie la définition d’une prise en charge dédifférenciée de l’ITT des assurés sans profession malgré des primes égales, dès lors que cette définition est claire, précise et sans ambiguïté.

Analyse 12

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, prise en charge des pertes de revenus des salariés fonctionnaires ou bénéficiaires des Assedic au prorata de la quotité d’assurance figurant au bulletin d’adhésion et limitée à la perte de revenu de l’assuré, clause abusive (non).

Résumé :
Claire et compréhensible, la clause qui définit la prise en charge des prestations mensuelles d’assurance permettant la prise en charge des pertes de revenus des salariés fonctionnaires, bénéficiaires des Assedic, n’est pas abusive.

Analyse 13

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, modification d’échéances de prêt à la hausse à l’initiative de l’assuré, l’assiette de calcul de la prestation d’assurance retenue antérieure à la modification, exclusion (non), restriction dans la définition de la garantie (oui), clause abusive (non).

Résumé :
La clause qui prévoit qu’en cas de « modifications des échéances du prêt à la hausse à l’initiative de l’assuré, intervenue dans les 365 jours précédant la date du sinistre, l’assureur retiendra pour assiette du calcul de la prestation le montant de l’échéance précédant l’augmentation », ne peut être analysée qu’en une restriction dans la définition de la garantie au détriment de l’assuré, et non l’exclusion, dont la justification peut être trouvée dans la limitation du montant total des primes payées au regard de la réduction de la durée de l’emprunt.

Analyse 14

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de cessation du versement des prestations incapacité temporaire totale de travail basée sur la définition jugée abusive de l’ITT, clause abusive(oui).

Résumé : La clause relative à la cessation du versement des prestations incapacité temporaire totale de travail, qui décline une clause de définition de l’ITT qui a été reconnue comme abusive, doit être considérée comme abusive.

Analyse 15

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de formalité en cas de décès, fourniture à l’assureur d’un certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle, clause abusive (non), en cas de décès accidentel : fourniture de procès-verbal ou coupures de presse, clause abusive (oui)

Résumé :
Dès lors que la clause est claire dans sa définition de la cause accidentelle, et a contrario, de la cause naturelle en cas de décès, par référence à la définition de l’accident donnée dans le paragraphe initial de la notice d’information « champ d’application du contrat », et que le secret médical n’est pas violé par la seule mention requise de la cause naturelle ou accidentelle du décès portée sur le certificat médical demandé, cette clause ne peut être considérée comme abusive.

La clause exigeant la production, en cas de décès accidentel, d’un procès-verbal de police ou de la gendarmerie ou des éventuelles coupures de presse est abusive en ce qu’elle fait dépendre la prise en charge de la transmission des pièces de police ou gendarmerie qui peut être refusée.

Analyse 16

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de formalités à remplir par les ayants droit en cas de décès de l’assuré, documents en possession de l’assureur, clause abusive (oui).

Résumé : L’exigence imposée aux ayant droit de production de pièces justificatives [telles une copie de l’offre (des offres) préalable(s) de crédit(s) signée(s) et les éventuel(s) avenant(s) de réaménagement, une copie du (des) tableau(x) d’amortissement ou de l’échéancier (des échéanciers) du (des) contrat(s) de prêts en cours à la date du sinistre et indiquant la date de la dernière échéance du prêt, une copie du (des) bulletin (s) individuel(s) de demande d’adhésion accompagnée du questionnaire de santé, un exemplaire des conditions particulières d’assurances acceptées par l’assuré] des droits de l’assuré décédé alors que ces pièces sont, notamment au regard du principe de la stipulation pour autrui et de l’article R. 512-3 1° du code des assurances, en possession de l’assureur, ou d’obtention aisée pour celui-ci, apparaît abusive, les ayant droit étant mis dans la position souvent difficile, voire impossible, de retrouver de telles pièces.

Analyse 17

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause de formalités à remplir en cas de PTIA, non-mention de la possibilité pour l’assuré de fournir à un médecin missionné à cet effet un certificat médical attestant que l’assuré est en situation de PTIA, clause abusive (oui)

Résumé : La clause relative aux formalités à remplir en cas de PTIA qui ne prévoit pas la possibilité pour l’assuré de fournir un certificat médical à un médecin missionné à cet effet, doit être déclarée abusive comme contraire au 10° de la recommandation n° 90-01 B.

Analyse 18

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance –emprunteur, assuré ayant la qualité de caution, clause prévoyant la remise à l’assureur d’une copie de documents justifiant la mise en œuvre depuis plus de six mois à la date du sinistre de la procédure de recouvrement engagée à leur encontre, clause abusive (non)

Résumé : La réalité de la mise en œuvre effective de la caution constitue une condition de la garantie , que le contrat définit de manière claire et compréhensible de la manière suivante : « les cautions doivent avoir été actionnées au titre de leur obligation de cautions pendant plus de six mois à la date du survenance du sinistre PTIA, ITD ou ITT pour demander le bénéfices des garanties ». La clause ne pourra, dans ces conditions, être jugée abusive.

Analyse 19

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, clause qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution de la garantie ITT au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur, non-information du consommateur de la faculté de se faire assister du médecin de son choix, clause suivie par la mise en place d’une procédure de conciliation et d’expertise, clause abusive (non).

Résumé : La clause qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution de la garantie incapacité temporaire totale au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur, sans que le consommateur soit informé de la faculté de se faire assister du médecin de son choix lors de cet examen et d’opposer, le cas échéant, les conclusions de son propre médecin traitant, n’est pas abusive dès lors qu’elle est immédiatement suivie d’une clause dans l’article 18 de la notice d’information « procédure de conciliation et d’expertise » qui permet à l’assuré, en cas de refus de prise en charge à la suite d’un contrôle médical, de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de conciliation et de tierce expertise au cours de laquelle le médecin de son choix peut intervenir.

Analyse 20

Titre : Protection des consommateurs, clauses abusives, contrat d’assurance-emprunteur, cessation de garantie, absence de modification du montant de la prime, contrat groupe, clause abusive (non)

Résumé : La clause qui édicte que « la cessation d’une garantie n’entraine pas de modification du montant de la prime » n’est pas abusive dès lors qu’elle s’inscrit dans un contrat d’assurance collectif et non individuel qui a vocation à fondre le montant des primes indépendamment des risques individuels garantis.

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Cass.Civ.I, 10 septembre 2014, n°12-20931
Analyse 1

Titre : Garantie Incapacité temporaire totale de travail, définition claire, objet du contrat d’assurance, non-application de la législation relative aux clauses abusives, alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Résumé : L’appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ne peut porter sur l’objet principal de celui-ci. Dès lors, la clause qui, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’incapacité temporaire de travail porte sur l’objet principal du contrat et ne peut donc être déclarée abusive.
Analyse 2

Titre : Expertise médicale, contrat d’assurance, clause d’octroi d’indemnité après examen médical, médecin diligenté par l’assureur, choix laissé à l’assuré de sélectionner le médecin de son choix, nécessité d’informer l’assureur de cette liberté de choix avant la réalisation de l’expertise, caractère abusif (non).

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance groupe adossée à un emprunt immobilier qui subordonne l’octroi ou le maintien des prestations versées en exécution de la garantie incapacité temporaire totale au résultat d’un contrôle médical diligenté par l’assureur, sans informer le consommateur de la faculté de se faire assister du médecin de son choix lors de cet examen et d’opposer, le cas échéant, les conclusions de son propre médecin traitant, ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assuré dès lors qu’une autre clause des conditions  générales lui offre la possibilité de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de conciliation et de tierce expertise au cours de laquelle le médecin de son choix peut intervenir.

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Numéro : ccass140604_1314717.htm

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat d’assurance d’un véhicule automobile loué, clause de déchéance de la garantie en cas de non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, portée.

Résumé : Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui retient que la clause de déchéance invoquée par le loueur du véhicule doit être réputée non écrite dès lors qu’elle attache des conséquences abusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d’un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite alors que cette clause réserve au preneur, qui invoque l’impossibilité d’assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise.

N° de pourvoi: 13-14717
Publié au bulletin Cassation

M. Charruault (président), président
Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : 
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 10 juillet 2008, M. X… a loué à la société Y. location de voitures (la société) un véhicule automobile, une garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol étant souscrite ; que le 15 juillet 2008, il a déclaré aux services de police le vol avec violences du véhicule ; que le 2 mars 2009, la société l’a assigné en paiement d’une somme correspondant au montant de la franchise après déchéance de la garantie souscrite en raison de la non-restitution des clefs et des documents du véhicule dans les 48 heures du vol ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la clause de déchéance invoquée par la société doit être réputée non écrite dès lors qu’elle attache des conséquencesabusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d’un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse réservait au preneur, qui invoquait l’impossibilité d’assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; 
Condamne M. X… aux dépens ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

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Numéro : ccass130320_15314.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un crédit, clause instituant une période d’attente reportant dans le temps la prise d’effet des garanties.

Résumé : La clause qualifiée « période d’attente » répond à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résulte que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat