vente sur internet

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Numéro : tgip081028.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative au traitement des commandes payées par chèque.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « dans le cas où vous choisissez de régler par chèque bancaire, votre commande ne sera traitée qu’à réception de celui-ci, et les délais applicables sont ceux au jour de la réception du chèque » n’est pas abusive dès lors que le client a toujours la possibilité de payer par carte de paiement s’il veut raccourcir les délais de livraison, et le vendeur verrait le risque d’impayé trop important s’il devait traiter la commande avant la réception du chèque.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux erreurs matérielles de prix.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « si le prix corrigé est inférieur au prix affiché sur le site, nous vous appliquerons le prix le plus bas et vous adresserons votre article. Si le prix corrigé est supérieur au prix affiché sur le site, nous vous informons et procédons à l’annulation de votre commande, à moins que vous ne choisissiez d’accepter la commande au nouveau prix » n’est pas illicite dès lors que, si l’erreur rend le prix totalement dérisoire, la vente pourrait être annulée en application de l’article 1110 du code civil.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la limitation des paiements par chèques.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le paiement par chèque bancaire n ‘est possible que pour des chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en France ou à Monaco » n’est pas abusive dans la mesure où le mode de paiement prévu n’est pas l’unique mode de paiement possible pour le consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative au non-respect du délai de retour.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « en cas de non-respect de retour du produit endommagé ou non conforme dans le délai de trente jours, nous nous réservons le droit de débiter sur la carte bancaire que vous avez utilisée pour votre commande un montant équivalent au prix du produit que vous ne nous avez pas retourné. Dans ce cas, une seconde vente sous condition suspensive sera considérée comme ayant été réalisée par nous. Cette condition suspensive sera satisfaite si, à l’expiration du délai de trente jours suivant laquelle nous vous avons adressé un produit de remplacement, le produit endommagé ou non conforme ne nous est pas retourné » n’est pas abusive en ce que le vendeur en droit de s’assurer de la restitution du premier produit, dès lors qu’un second produit a été adressé au consommateur dès sa réclamation.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la la non-conformité du produit livré avec la législation du pays de livraison autre que la France.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le vendeur décline « toute responsabilité dans l ‘hypothèse où l ‘article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison autre que la France » n’est pas abusive en ce que le site du vendeur s’adresse à des consommateurs francophones qui majoritairement résident en France ou dans des pays francophones dont le système législatif est comparable au système français.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux ruptures de stock.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que la responsabilité du site « ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez l’éditeur ou chez le fournisseur » n’est pas abusive dès lors que le vendeur donne au client les informations relatives au délai de livraison du produit qu’il commande, qu’il avertit l’acheteur par l’envoi d’un courrier électronique en cas de retard, l’acheteur ayant dans cette hypothèse le choix d’attendre sa commande ou de l’annuler, et qu’en tout état de cause, le consommateur bénéficie toujours d’un droit de rétractation de trente jours sans motif à compter de la livraison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux photos.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »en cas de différences non substantielles entre les photos de présentation des articles sur notre site, textes et illustrations et les articles commandés, notre responsabilité ne sera pas engagée » n’est pas abusive dès lors qu’elle se réfère à l’existence de différences non substantielles et se combine avec la disposition générale qui permet au consommateur d’user, sans avoir à justifier d’un motif, de son droit de rétractation de 30 jours à compter de la date de livraison.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité du vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « nous mettons en oeuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objet des présentes conditions’ générales de vente. Nous sommes responsables de tous dommages directs. En aucun cas nous n’encourons de responsabilité pour pertes de bénéfice, pertes commerciales, pertes de données ou manque à gagner ou tous autres dommages indirects » est illicite dès lors que, ambiguë et peu compréhensible, elle est contraire tant aux dispositions de l’article L.121-20-3 du code de la consommation aux termes duquel « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance (…) » qu’à celles de l’article R.132-1 selon lequel « est interdite comme abusive (…) la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux modifications des commentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « nous nous réservons, à notre entière discrétion, le droit d’enlever ou de modifier tout contenu, notamment pour des raisons techniques (capacité de stockage insuffisante, virus, clarté de la page web) ou légales (propos à caractère diffamatoire, mensonger, raciste, obscène ou faisant l’apologie des crimes contre l’humanité). Les raisons ci-dessus mentionnées le sont à titre d’exemple et ne doivent pas être interprétées comme étant exhaustives »  n’est pas abusive dès lors que la possibilité offerte aux consommateurs de faire des commentaires sur les produits et d’échanger des avis sur ceux-ci doit se conjuguer avec la nécessité pour le professionnel de respecter ses obligations en qualité « d’hébergeur » de contenu, telles que définies par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique (LCEN ).

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au restrictions apportées au droit d’auteur relatif aux commentaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « vous acceptez de nous accorder, ainsi qu’aux sociétés de notre groupe, le droit non exclusif gratuit et  pour la durée légale des droits d’auteur, d’exploiter, de reproduire, de modifier, d’adapter, de publier, de traduire, de distribuer, de sous-licencier, d’afficher ce contenu dans le monde entier et sur tout support. Vous nous accordez le droit d’utiliser le nom que vous avez communiqué lors de la fourniture de votre contenu. vous renoncez au droit d’être identifié comme étant l’auteur du contenu. Vous acceptez d’effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits que vous nous accordez, notamment pour l’exécution de tout document à notre demande » est illicite dès lors qu’elle porte atteinte au droit moral de l’auteur, emporte aliénation de son droit de paternité et stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l’exécution de tout document à la demande du professionnel, dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, oui, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux actions engagées par des tiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « vous acceptez de nous indemniser en cas d’action d’un tiers contre nous, dès lors que cette action aurait pour cause, fondement ou origine, le contenu que vous nous communiquez » est illicite au regard de la loi sur la confiance en l’économie numérique dont le professionnel revendique l’application lorsqu’elle prévoit une responsabilité et. une indemnisation à la seule charge du consommateur, de manière automatique, et ce alors que cette responsabilité peut être partagée avec l’hébergeur ou même lui être entièrement imputable.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au partage des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel partage ces informations avec sa société mère et ses filiales est abusive dès lors que le consommateur se voit imposer une diffusion de ses coordonnées au professionnel, société de droit américain, ainsi qu’à des filiales non déterminées, sans que lui soient indiqués l’usage et l’utilité de ce partage d’information.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux offres promotionnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule « nous envoyons de temps en temps des offres à certaines catégories de clients pour le compte d’autres sociétés » est illicite dès lors que, en contradiction avec l’article L. 121-20-5 du code de la consommation qui ne rend cet envoi possible que pour la même personne morale, elle prévoit l’envoi d’offres promotionnelles pour le compte d’autres sociétés.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la protection des droits du professionnel ou de tiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel ne divulgue les contenu des comptes clients que lorsqu’il y est légalement obligé ou si cette divulgation est nécessaire pour exécuter et faire appliquer ses conditions générales de vente ou tout autre accord, ou pour protéger ses droits ou ceux de tiers est abusive dès lors qu’elle laisse le consommateur dans l’ignorance de la destination et de l’usage que le professionnel entend faire de ses données personnelles.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au opérations de partenariat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »à l’avenir nous pourrions être amené à proposer des offres commerciales ou services en co-branding ou en partenariat avec un tiers comme nous vous le proposons aujourd’hui sur le site » est abusive dès lors que, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-5 du code de la consommation, elle emploie le terme général d’offres commerciales ou services, sans aucune spécification de l’objet, et introduit dans la prospection un tiers.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences d’un changement d’annonce.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « si un participant omet de notifier un changement (le professionnel) peut décider de résilier l’inscription au programme avec effet immédiat et sans préavis » n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour finalité la sécurité de tous les usagers de la plate-forme, que l’exigence d’informations exactes sur l’identité du vendeur est prise dans l’intérêt de l’ensemble des participants et que la sanction d’un défaut de ces informations doit être immédiat pour assurer son efficacité.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité des actes accomplis sous l’identité du consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le participant est seul responsable de tous les actes accomplis en son nom. Si des personnes non habilitées ont eu connaissance du mot de passe, le participant est tenu d’en changer sans délai » n’est pas abusive dès lors que l’utilisation d’un mot de passe contre la volonté du consommateur correspond généralement à une négligence de sa part dans la protection de ce mot de passe et que cette clause tire les conséquences de cette constatation et ne prive pas le consommateur de la possibilité de prouver que l’usage abusif de son mot de passe correspond à une autre hypothèse, notamment à celle d’une faute du professionnel.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux communications entre le professionnel et le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « et ses entreprises affiliées peuvent communiquer avec vous  à propos de vos listings, ventes, téléservices, par voie électronique, ainsi qu’en utilisant d’autres médias, et vous consentez à de telles communications indépendamment de toute préférence de communication du client… et (ils) sont autorisés à informer le participant à propos de produits, services et offres de commercialisation, et ce dans le cadre des précisions fournies par le participant dans les préférences de communication du client » est illicite au regard de l’article L. 121-20-5 du code de la consommation dès lors qu’elle serait ouverte à des « entreprises affiliées » pour des « offres de commercialisation » sans objet défini.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux risques liés à l’utilisation du site, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participants utilisent le site à leurs risques et périls. (Le professionnel) décline toute responsabilité quant à la licéité des articles proposés à la vente … à la légalité de la commercialisation des articles proposés » est illicite dés lors qu’elle énonce un principe de non-responsabilité générale sans réserver le cas prévu et clairement régi par les dispositions précises de l’article 6-1 de la LCEN.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux litiges entre participants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participant s’engagent à exonérer (le professionnel) de toute responsabilité en cas de litige survenant entre plusieurs participants et ayant pour objet ou pour origine une offre de vente, le contrat de vente ou l’exécution du contrat de vente (…). Les participants renoncent à engager la responsabilité (du professionnel) en cas d’action ou de litige (notamment actions en contrefaçon) portant sur des informations communiquées par les participants sur (le site) » est illicite dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, le professionnel est, dans les termes de l’article 6-1 de la LCEN, responsable à partir du moment où il a connaissance du caractère illicite du contenu.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la remise et à l’accès aux document contractuels, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que les participants « s’engagent  à indemniser (le professionnel) de tous les cas de demande et réclamation et/ou condamnation à des dommages-intérêts dont (le professionnel) pourrait être menacé ou être l’objet et/ou qui pourrait être prononcé contre (le professionnel), en ce compris les frais raisonnables d’avocat que (le professionnel) a pu être conduit à exposer dès lors que ces demandes, réclamations et/ou condamnations auraient pour cause, fondement ou origine des informations communiquées par les participants » est abusive dès lors que, du fait de son caractère général et très large, puisque étendu à des cas de simples menaces, dépourvu de toute précision, elle place le consommateur dans l’impossibilité de déterminer la nature et l’étendue de l ‘engagement auquel le professionnel lui demande de souscrire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux restrictions apportées au droit d’auteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participants concèdent (au professionnel) à titre gratuit et pour la durée légale du droit d’auteur, le droit de reproduire et de représenter, sur tout support existant ou à venir, pour le monde entier, tout ou partie des informations et/ou contenus (comprenant notamment des textes, images, photographies, logos, marques, brevets, logiciels, textes, titres, données, dans un format éditable sur internet) qu’ils fournissent (au professionnel). Les participants autorisent notamment (le professionnel) à publier, à des fins publicitaires, tout ou partie de ces contenus et/ou informations dans la presse écrite, en ligne, sur CD-ROM et plus généralement sur tout support » est illicite dès lors qu’elle porte atteinte au droit moral de l’auteur, emporte aliénation de son droit de paternité et stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l’exécution de tout document à la demande du professionnel, dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à l’accès au site, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit, à son entière discrétion, de résilier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions de participation. d’interdire l’accès au site ou à la plate-forme  et/ou d’interdire une vente en cours » est abusive dès lors que le consommateur-vendeur peut être exclu du site sans qu’aucun motif ne soit formulé par le professionnel et donc sans qu’aucun contrôle ne puisse être effectué, ni aucune contestation élevée par le vendeur.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au droit applicable au contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que les différends qui pourraient survenir sont soumis à la loi luxembourgeoise est illicite au regard de l’article 17 de la LCEN dès lors que, s’adressant à des consommateurs qui résident majoritairement en France, le professionnel ne pourrait établir que l’intention des personnes auxquelles sont destinées les services aurait été de choisir la loi luxembourgeoise pour régler tout litige.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux frais d’expédition.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « pour l’indication du prix de vente, le vendeur (non professionnel) est tenu d’appliquer les frais d’expédition indiqués (pour des achats effectués auprès du professionnel) » n’est pas abusive dès lors que l’indication et l’application des mêmes tarifs que ceux pratiqués par le professionnel en cas d’achat est la seule modalité possible pour permettre à l’acheteur d’être informé du coût de la livraison.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences d’un défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « l’acheteur acquitte le prix d’achat via (les services du professionnel), si, en raison d’une défaillance, le service n’est pas disponible, l’acheteur a le droit de se rétracter » n’est pas abusive dès lors que les participants sont informés lors de leur inscription au site de ce mode de fonctionnement qui leur garantit en tant qu’acheteurs la sécurité de leur paiement.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative au crédit du compte du vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « la somme résultant de la ou des ventes qui sont inscrites est créditée la première fois sur le compte bancaire du vendeur 14 jours après son inscription auprès (du professionnel) ou le jour ouvrable suivant si le 14ème jour suivant la date de paiement est un jour non ouvrable ; ensuite cette opération s’effectue tous les 14 jours » n’est pas abusive dès lors que le vendeur peut procéder au versement du montant de la vente réalisée sur son compte bancaire dès que l’acquéreur en a acquitté le prix, et que ce n’est qu’à défaut d’une telle manipulation que la procédure organisée recevra application.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences du défaut d’envoi de l’objet acheté.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu’en cas d’absence de l’envoi de l’objet acheté, « le vendeur est tenu de procéder sans délai au remboursement du prix d’achat à l’acheteur. A cet effet, le vendeur doit exclusivement utiliser (les services du vendeur) » n’est pas abusive dès lors qu’elle est édictée dans l’intérêt de l’ensemble des participants, la centralisation des paiements et des remboursements par l’intermédiaire du professionnel  permettant de s’assurer de la bonne exécution des obligations des utilisateurs du service.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux limites qui peuvent être apportées aux transactions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « par mesure de sécurité, (le professionnel) se réserve le droit d’imposer à tout ou partie des participants, des limites de transaction pouvant porter sur leur montant et/ou leur fréquence. La responsabilité(du professionnel) ne pourra être recherchée dans le cas où (il) empêcherait la réalisation d’une transaction ou d’un versement susceptible de dépasser la limite fixée » est abusive dès lors qu’elle ne donne aucune précision sur le montant et la fréquence des transactions que le professionnel s’estimerait en droit de limiter et que cette clause, ainsi imposée au consommateur, ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue de l’obligation qu’il contracte en acceptant de se soumettre au respect de cette clause.

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au crédit du compte bancaire du vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « peut également différer le versement de la somme créditée sur le compte bancaire du vendeur, soit par mesure de sécurité, soit lorsque (le professionnel) estime, à sa libre discrétion, que l’acheteur et/ou le vendeur n’a ou n’ont pas respecté l’une ou l’autre des dispositions des présentes conditions et/ou lorsqu’un acheteur est autorisé à se rétracter au motif que dès le début de la transaction le service de paiement n’était pas disponible » est abusive dès lors qu’elle n’est pas limitée dans un cadre précis, qu’elle n’indique pas quelle est la durée de ce différé de paiement, ni à la suite de quelle procédure, il va y être mis fin et que le vendeur ne précise aucun cas qui pourrait correspondre aux hypothèses visées.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le vendeur reconnaît expressément et accepte d’ores et déjà qu’en cas de non-respect des présentes conditions de participation, (le professionnel) se réserve le droit, à sa libre discrétion, et sans que sa responsabilité soit recherchée à ce titre :

– soit de refuser tout versement au vendeur,

– soit de verser les avoirs du vendeur sur un compte de consignation,

– soit de rembourser le prix à l’acheteur »

est abusive dès lors qu’elle est trop générale et trop imprécise quant aux cas de figure concernés et ne permet pas au consommateur de connaître la nature et la portée de ses obligations.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au paiement des frais générés par un impayé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »en cas de défaut de paiement de la part du vendeur, il s’engage à rembourser (au professionnel) l’ensemble des frais résultant du recouvrement des sommes » est contraire à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 relatif aux frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire et, dès lors, illicite.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au paiement des frais générés par un impayé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « la seule inscription à la vente d’un article confère (au professionnel) le droit de débiter la carte de paiement ou le compte bancaire désigné des frais dus » est abusive dès lors qu’ambiguë, elle ne permet pas de déterminer si les frais dus sont les frais de participation ou les frais de recouvrement et ne permet pas au consommateur de comprendre la teneur de cette stipulation.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la résiliation du contrat par le vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le vende peut mettre fin, à tout moment à sa participation (…) sous réserve d’en informer (le professionnel) par e-mail ou par tout autre moyen indiqué sur la plate-forme (…). De même, (le professionnel) est en droit de mettre fin, à tout moment, et à son entière discrétion, a l’inscription d’un vendeur, en l’informant par e-mail ou par tout autre moyen indiqué »  n’est pas abusive dès lors qu’elle offre à chacune des parties le droit de mettre fin au contrat dans les mêmes termes.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 07-02 : vente mobilière conclue par internet