transport aérien

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Numéro : tgib130426.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause d’exclusion de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Pour l’ensemble des autres biens et services décrits sur le site, seule la responsabilité des sociétés proposant ces autres biens et services pourra être engagée, la responsabilité (du transporteur) ne saurait en aucun cas être retenue » est abusive dès lors que la compagnie d’aviation rentre dans la catégorie des personnes visées à l’article L. 211- 1 du code du tourisme et que la stipulation est de nature à faire croire au consommateur qu’aucun recours ne peut être engagé à son encontre pour les biens et services annexes au contrat de transport.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux photographies et documents d’illustration, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « l’ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité » du transporteur est abusive dès lors que ces documents et photographies présentent un caractère contractuel et que, dans sarecommandation de synthèse n° 91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la Commission des clauses abusives prescrit la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet « de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement. »

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la prise de connaissance des conditions générales par le consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que les conditions du contrat de transport sont les conditions auxquelles se réfère le billet du passager n’est pas abusive en ce que l’accès aux conditions générales est ouvert indépendamment de toute réservation et, qu’en outre, lors de l’achat d’un billet sur le site internet de la compagnie, le consommateur doit, avant de valider sa réservation et d’effectuer son règlement, cliquer sur la case mentionnant qu’il a eu connaissance des conditions générales et qu’il peut les afficher en cliquant sur le lien.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prise de connaissance des conditions générales par le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le transport est soumis aux conditions générales de transport et à la réglementation sur les tarifs du transporteur en vigueur au moment de l’émission du Billet ou, si cette date ne peut être déterminée, au moment du commencement du transport couvert par le premier coupon de vol du billet » est abusive dès lors que le transporteur ne peut prétendre opposer au consommateur des conditions contractuelles applicables au stade de l’exécution du contrat, soit au commencement du transport couvert par le premier coupon du billet, et non lors de la signature de celui-ci, sauf à signifier que la validation imposée au stade de la réservation en ligne est sans effet.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au partage de code.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « certains vols ou services aériens du transporteur sont susceptibles de faire l’objet d’un accord en  » Partage de Codes  » ( » Code Share « ) avec d’autres transporteurs aériens. Dans de tels cas, un autre transporteur que celui désigné sur le billet (et auprès duquel le passager aurait éventuellement effectué sa réservation) peut opérer le service aérien concerné. En l’occurrence, le passager sera informé de l’identité de ce transporteur, au moment de la réservation ou au plus tard lors de l’enregistrement. Les présentes conditions du contrat de transport valent également pour ce type de transport » n’est pas abusive dès lors que le nom du transporteur aérien effectif figure, lors de la phase de réservation, sur la page du site internet du professionnel et que ce nom est également mentionné sur le billet électronique.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’information du voyageur lorsque l’identité du transporteur n’est pas connue.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « après la conclusion du Contrat de Transport, un autre transporteur que celui désigné sur le Billet peut opérer le Transport Aérien concerné. Le Transporteur informera le Passager de l’identité du transporteur, dès qu’elle est connue. En tout état de cause, le Passager sera informé au plus tard lors de l’enregistrement ou, en cas de correspondance s’effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d’embarquement conformément à la réglementation en vigueur » n’est pas abusive en ce qu’une information du voyageur dès que l’identité du transporteur effectif est connue, est prévue et en ce que, dans le cas d’un changement de transporteur après la réservation, le contractant du transport aérien prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit informé de ce changement dans les meilleurs délais, et ce quelle qu’en soit la raison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la hiérarchie des textes.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, auxquels cas ce droit ou ces tarifs prévaudraient » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pour seul objet que de signifier au consommateur que les conditions générales de transport, qui lui sont opposables dans le cadre de ce contrat d’adhésion, ne peuvent être contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés et qu’il s’agit d’un simple rappel de la hiérarchie des règles.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la survie du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « L’invalidation éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions » est abusive en ce qu’elle exclut tout pouvoir d’appréciation du juge sur le maintien du contrat.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’incessibilité du billet.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « la prestation de transport n’est fournie qu’au passager désigné sur le billet » n’est pas abusive dès lors que la compagnie aérienne est fondée à soutenir que l’incessibilité du billet répond à des exigences de sûreté ; que, pour tout voyage international, le transporteur aérien ne peut embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination ; que certains tarifs sont attachés à la personne même du consommateur (tarif enfant, tarif senior…).

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, si le consommateur est dans l’impossibilité de voyager pour des raisons de force majeure, le transporteur créditera au passager le montant de son billet non remboursable, sous réserve de frais administratifs raisonnables est abusive dès lors que, en faisant référence à des « frais administratifs raisonnables », cette formulation laisse à la compagnie aérienne le pouvoir de les déterminer librement sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe permettant leur détermination (art. R 132-1, 1°, et R 132-1, 4°, du code de la consommation).

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la durée de validité des billets.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent :

  • « le transporteur pourra proroger la validité du billet sur remise d’un certificat médical approprié, jusqu’à la date où le passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu’à la date du premier vol disponible. Cette prorogation ne débute qu’au point où le voyage a été interrompu et vaut pour un transport dans la classe du tarif payé. Lorsque les coupons de vol non encore utilisés comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis »;
  • ou « le Transporteur pourra proroger la validité du Billet jusqu’à la date où le Passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu’à la date du premier vol disponible (…) La prorogation visée ci-dessus ne débutera qu’au point où le voyage a été interrompu et vaudra pour un transport dans la classe du Tarif initialement payé. Lorsque les Coupons de Vol non encore utilisés comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du Billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis » ;

ne sont pas abusives dès lors qu’aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure et que le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer au cas litigieux puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager et que c’est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport. Il en va de même a fortiori d’un motif dit légitime.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’ordre d’utilisation des coupons de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Le billet ne sera pas accepté et perdra toute validité si les coupons n’ont pas été utilisés dans leur ordre d’émission (…) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le passager (par exemple, si celui-ci n’utilise pas le premier coupon), peut avoir pour résultat de modifier le tarif (…) Ils peuvent, le cas échéant, être modifiés, sous réserve du paiement d’un complément tarifaire » est abusive dès lors qu’elle stipule, en cas de non-respect de l’ordre des coupons de vol, tout à la fois, la perte de validité du billet et la modification du tarif avec application d’un complément tarifaire alors que, selon les dispositions de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation, le transporteur ne peut se réserver la possibilité de choisir l’une ou l’autre de ces sanctions, sans que le consommateur ne soit fixé par avance sur les conséquences du non-respect de l’ordre des coupons de vol.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’ordre d’utilisation des coupons de vol.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Toute utilisation non conforme pourra entraîner le paiement d’un complément tarifaire dans les conditions définies ci-dessous (…) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le Passager (par exemple, si celui-ci n’utilise pas le premier Coupon ou s’il n’utilise pas l’intégralité des Coupons ou en cas de non-utilisation des Coupons dans leur ordre d’émission), peut avoir pour résultat de modifier le Tarif TTC payé initialement par le Passager (…) Si le Passager n’utilise pas intégralement ses Coupons de Vol et qu’il interrompt prématurément son voyage, le Passager pourra être amené à payer un montant forfaitaire, indiqué par le Transporteur au moment de la Réservation, et ce, afin de pouvoir récupérer ses Bagages Enregistrés » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait que confirmer au voyageur son obligation de respecter un contrat de transport dont les contreparties respectives ont été pesées, une politique tarifaire particulière s’appliquant sous condition de l’utilisation dans un certain ordre des coupons de vol.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux tarifs, frais, taxes et redevances.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent :

  • « Lors de l’achat de son billet, le passager sera avisé de ces frais, taxes ou redevances, qui s’ajoutent aux tarifs et, dans la plupart des cas, apparaissent séparément sur le billet. Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés après la date d’achat du billet. Dans un tel cas, le passager devra en acquitter le montant correspondant »;
  • « Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés par un gouvernement, par une autre autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport après la date de Réservation du Billet »,
  • ne sont pas abusives en ce que la modification éventuelle du montant de ces taxes et redevances n’est pas le fait propre du transporteur qui ne les réclame que pour les collecter pour le compte de ces derniers, et que la compagnie aérienne est donc fondée à demander au voyageur de s’acquitter, en sus du prix de son billet et des redevances et taxes d’ores et déjà réglés lors de la réservation, de l’augmentation de ces taxes et redevances susceptibles d’être intervenue depuis cette réservation et qu’elle est tenue elle-même de reverser ;
  • mais sont abusives en ce qu’elles ne prévoient pas le remboursement automatique au consommateur des taxes versées en excédent.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux exigences entourant la réservation.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui prévoit que les réservations ne seront confirmées qu’à compter de leur enregistrement, dans le système informatique de réservation du transporteur n’est pas abusive dès lors que le contrat n’est formé qu’à compter de la confirmation de la réservation.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la reconfirmation des réservations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui prévoit que, si le passager ne reconfirme pas alors qu’il lui a été demandé de le faire, le transporteur pourra annuler ses réservations pour les vols en continuation ou de retour, est abusive dès lors que, en considération de l’article R. 132-1 (3° & 6°) du code la consommation, aucun motif sérieux ne commande de soumettre l’exécution par le professionnel de son propre engagement à la formalité d’une reconfirmation de son voyage en continuation ou de retour.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’enregistrement et à l’embarquement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui recommande au consommateur de se renseigner au préalable sur les heures limites d’enregistrement n’est pas abusive dès lors que, pour les vols au départ ou à destination de la France, l’heure limite d’enregistrement figurant sur la réservation, la sanction que constitue l’annulation éventuelle de la réservation en cas d’arrivée tardive du passager qui s’est vu fournir les informations nécessaires sur l’heure limite d’enregistrement, est inhérente à la spécificité du transport aérien.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’enregistrement et à l’embarquement en cas de parcours ultérieurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « si le voyage du Passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de vérifier qu’il est bien en possession de toutes informations relatives aux Heures Limites d’Enregistrement concernant ces parcours » est abusive au sens de l’article R. 132-1 (4° & 6°) du code de la consommation en ce qu’elle oblige le passager à se renseigner sur les heures limites d’enregistrement applicables, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d’information sur son cocontractant.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux refus et limitations au transport en cas d’utilisation des coupons dans un ordre autre que celui d’émission.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent que le consommateur doit utiliser les coupons dans l’ordre d’émission et qu’à défaut, il devra payer les frais de service applicables, n’est pas abusive dès lors que le refus de transport opposé au voyageur qui n’a pas utilisé ses coupons de voyage dans leur ordre d’émission ou qui refuse de s’acquitter du tarif du complément tarifaire correspondant à la différence entre le tarif TTC initialement payé et le tarif TTC qu’il aurait dû payer au moment de l’émission correspondant au voyage effectivement réalisé, et des frais de service applicables, ne présente pas de caractère abusif.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux refus et limitations au transport du fait du comportement du passager.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent que le transporteur pourra, à tout point d’embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter le passager et ses bagages dans l’un des cas suivants :

  • Le transport du Passager et/ou celui de son Bagage pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, le confort ou la commodité des autres Passagers ou de l’équipage, notamment si le Passager fait usage de l’intimidation, a un comportement ou utilise un langage abusif et insultant à l’égard du personnel au sol et /ou de l’équipage » ;
  • Le Passager a compromis la sécurité, le bon ordre et/ou la discipline lors de l’enregistrement du vol ou, en cas de vols en correspondance, lors d’un vol précédent et le Transporteur est fondé à croire qu’une telle conduite peut se renouveler ;
  • Le Transporteur a signifié par écrit au Passager qu’il ne pourrait pas le transporter à nouveau pour un ou des vols concernés. Dans un tel cas, le remboursement du Billet non utilisé sera accordé conformément à l’article 14 ci-dessous, même si le Billet est non remboursable ;
  • Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sûreté tels que visés notamment aux articles 10.1.3 et 18.6 ci-après et/ou a refusé de fournir une preuve de son identité ;
  • Le Passager n’est pas en mesure de prouver qu’il est la personne désignée dans la case “nom du Passager” du Billet ;
  • Le Passager (ou la personne qui a payé le Billet) n’a pas acquitté le Tarif TTC en vigueur et/ou les Frais d’Emission et/ ou les Taxes exigibles ;
  • Le Passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, a cherché à pénétrer illégalement dans un territoire lors d’un transit, a détruit ses documents de voyage durant le vol, a refusé que des copies en soient prises et conservées par le Transporteur, ou encore ses documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur, ou frauduleux (usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents) ;
  • Le Billet que présente le Passager :

• a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité, ou

• a été répertorié comme document perdu ou volé, ou a été falsifié ou contrefait, ou

• comporte un Coupon de vol qui a été détérioré ou

• modifié par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité ;

  • Le Passager refuse de payer un complément tarifaire et/ou les Frais de Services dans les conditions visées à l’article 3.4 ci-dessus ;
  • Le Passager refuse de payer un supplément tarifaire dans les conditions visées à l’article 10 ci-dessous (il s’agit du supplément à régler quand les bagages dépassent le seuil de la franchise) ;
  • Le Passager n’a pas observé les instructions et les réglementations concernant la sécurité ou la sûreté ;

ne sont pas abusives en ce que les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d’embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol, ce, d’autant qu’il s’agit de protéger l’ensemble des passagers qui sont eux aussi des consommateurs et en ce que cette stipulation laisse une marge d’appréciation à la compagnie aérienne mais l’exercice d’un recours par le consommateur n’est pas exclu.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux refus et limitations au transport du passager qui ne semble pas disposer de documents de voyage valides.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur pourra refuser d’embarquer le consommateur qui ne semble pas disposer de documents de voyage valides n’est pas abusive dès lors que la possession d’un document de voyage en cours de validité est la condition déterminante de tout franchissement de frontières et que l’article L. 213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ».

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au refus d’embarquement notifié par écrit.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui dès lors qu’il a avisé le voyageur par écrit de cette décision de refus de transport, n’est pas abusive dès lors qu’un préavis est respecté pour le refus de transport lors de l’envoi du courrier qui le notifie et qu’il est expressément prévu que, dans ce cas, le billet non utilisé sera remboursé.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au passager qui refuse de payer un supplément tarifaire.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui permet au transporteur de refuser l’embarquement d’un passager qui refuse de payer un supplément tarifaire n’est pas abusive dès lors qu’il est légitime que le transporteur oppose un refus de vol au voyageur qui ne paie pas le complément de prix qui lui est demandé, qu’il s’agisse du complément tarifaire réclamé en cas de modification de l’ordre des coupons ou du complément tarifaire réclamé pour des bagages excédant la franchise, ce qui constitue un cas d’inexécution contractuelle.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au refus d’embarquement d’un passager requérant une assistance particulière, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui permet le refus d’embarquement d’un passager requérant une assistance particulière est abusive au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation dès lors que :

  • ce refus d’enregistrer ou d’embarquer une personne requérant une assistance particulière, qui peut être justifiée par un handicap, est soumis au régime dérogatoire particulier défini à l’article 4 du règlement (CE) 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, un tel refus ne pouvant être opposé au passager que s’il s’agit « de respecter les exigences de sécurité applicables, qu’elles soient prévues par le droit international, communautaire ou national ou établies par l’autorité qui a délivré son certificat de transporteur aérien au transporteur aérien concerné » ou « si la taille de l’aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l’embarquement ou le transport de cette personne handicapée ou à mobilité réduite »;
  • la clause ne prévoit aucun remboursement du voyageur handicapé, ce, contrairement à l’article 4 du règlement susvisé, lequel stipule que « Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, à laquelle l’embarquement est refusé sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite, et toute personne qui l’accompagne en application du paragraphe 2 du présent article bénéficient du droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 261/2004. Le droit à un vol retour ou à un réacheminement est subordonné à la réunion de toutes les conditions de sécurité ».

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au refus de transport de bagages.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui permettent le refus de transport de bagages dans les cas suivants :

  • « Selon le trajet prévu, la quantité de bagages pourra être déterminée soit en fonction du poids (« concept au poids ») soit en fonction de l’ensemble des critères de poids, de dimension et de nombre de bagages (« concept à la pièce »). Des informations sont disponibles auprès du transporteur ou de ses agents accrédités » ;
  • « Des objets dont le transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé » ;
  • « Des objets dont le transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé » ;
  • « Le transporteur pourra refuser de transporter des bagages qu’il estimera raisonnablement mal emballés ou placés dans des contenants inadaptés » ;

ne sont pas abusives dès lors que ce refus n’est que la conséquence d’une réglementation dont le voyageur a été mesure de prendre connaissance et ne correspond en rien à un événement imprévu.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au retrait et à la livraison des bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « si le passager ne les retire pas dans un délai raisonnable, le transporteur pourra facturer des frais de garde » est abusive au sens :

  • de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse au transporteur toute latitude de quantifier lui-même le délai au-delà duquel des frais de garde pourraient s’appliquer ;
  • de l’article R 132-1, 1°, du code de la consommation en ce qu’elle engage le consommateur sur une modalité d’exécution du contrat que le transporteur aura la faculté de déterminer unilatéralement sans qu’il ait pu avoir connaissance de la portée de son engagement.

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause qui autorise le transporteur à modifier unilatéralement les horaires de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui autorise le transporteur à modifier unilatéralement les horaires de vol est abusive au sens de l’article R 132-1, 3°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse entendre que la modification des horaires de vol postérieure à la délivrance du billet pourrait dépendre de la libre volonté du transporteur alors que, lorsque le contrat de transport a été conclu, les dates et horaires de vol agréés de part et d’autre en font partie intégrale et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement par le transporteur.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux horaires, retard et annulation de vols, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « le Passager est toutefois invité à s’informer auprès du Transporteur, avant la date programmée de son départ, que les Horaires des vols figurant sur son Titre de transport ou sur son Mémo-Voyage n’ont pas subi de modification » est abusive en ce qu’il incombe au transporteur d’aviser le passager de toute modification s’il dispose de ses coordonnées et en ce qu’elle est de nature à laisser croire à ce dernier qu’il a la responsabilité de rechercher lui-même cette information.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux modifications des horaires de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « les horaires des vols reproduits sur le Billet sont réputés, sous réserve de modification pour des motifs indépendants de la volonté du Transporteur, faire partie intégrante du Contrat de Transport » est abusive regard des dispositions de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation dès lors qu’elle se borne à faire référence à des motifs indépendants de la volonté du transporteur sans que celui-ci ait besoin de justifier que ces situations ne pouvaient être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et a pour effet de laisser croire au consommateur que la responsabilité de son co-contractant est limitée.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux remboursements.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « un événement relevant de la force majeure survenant après que le passager ait commencé son voyage et l’empêchant de le poursuivre ne donnera pas lieu à remboursement » mais entraînera la prorogation de la validité du billet n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure et que le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer au cas litigieux puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager et que c’est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport. Il en va a fortiori de même d’un motif dit légitime.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux billets non remboursables.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le Transporteur se réserve le droit de refuser le remboursement (…) d’un Billet portant a mention « non remboursable » » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure et que le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer au cas litigieux puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager et que c’est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport ; il en va a fortiori d’un motif dit légitime.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux prestations annexes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « si le transporteur, dans le cadre d’un contrat de transport et sous réserve du droit applicable, accepte de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour la fourniture de services supplémentaires autres que le transport par air ou si le transporteur émet un billet ou un bon d’échange concernant un transport ou des services (autres qu’un voyage aérien), tels que, par exemple, des réservations d’hôtels ou des locations de voiture, le transporteur n’a, dans ce cas, qu’une qualité de mandataire et ne sera pas responsable envers le passager sauf en cas de faute prouvée de sa part. Les conditions de transport ou de vente qui régissent les activités de ces tiers seront applicables » est abusive, au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation, comme de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits, dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au consommateur que la responsabilité de la compagnie ne peut être recherchée lorsque celle-ci intervient en qualité de mandataire de son client afin qu’il bénéficie de prestations annexes (hôtel, location d’un véhicule) alors qu’elle doit répondre de l’exécution de son mandat et, qu’en outre, son intervention entre dans les prévisions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur pour les prestations annexes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « la responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l’exploitation à la sécurité et à la sûreté ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation » est abusive au sens de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation en ce que le consommateur, qui a pu contracter en considération de ce service, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d’exploitation et ne revêtant pas un caractère de force majeure pour le transporteur.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur pour dommages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui prévoit que le transport est « soumis aux règles de la responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n/ 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n/ 2027 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne le transport des passagers et de leurs bagages, ainsi que, le cas échéant, aux Accords IATA » est abusive au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur sur la portée de ses droits, les circonstances particulières dans lesquelles les accords IATA seraient applicables n’étant pas explicitées.

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au champ d’application des conditions générales de transport, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat de transport aérien, y compris les conditions générales de transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent, s’applique et bénéficie « aux agents accrédités du transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par le transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire » est abusive au sens de l’article R. 132-1 (6° & 12°) du code de la consommation dès lors qu’elle est de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en ce que la limitation de responsabilité prévue à l’article 30 de la Convention de Montréal ne profite aux préposés du transporteur que s’ils prouvent qu’ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui n’est pas précisé.