Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 385 Ko)

Numéro : tgibj000621.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative au prix et à la commission, portée.

Résumé : Doit être déclarée abusive en ce qu’elle rend incertaine les conditions de prix, la clause relative au prix et à la commission ne prévoyant pas les différentes décotes de prix.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant une limitation de responsabilité, portée.

Résumé : La clause prévoyant une limitation de responsabilité est abusive, elle doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause  prévoyant des frais et pénalité en cas de reprise de l’objet par le déposant, portée.

Résumé : La clause prévoyant des frais et pénalité de 10 % en cas de reprise de l’objet par le déposant est abusive en ce qu’elle prévoit une pénalité automatique ; lorsqu’elle prévoit deux modalités de durée, cette clause doit également être déclarée abusive sauf à stipuler que ces frais ne seront pas dus si la reprise est justifiée par la faute du professionnel (objet non exposé, mauvaise exposition, objet détérioré ou risque de dégradation ou disparition notamment).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative aux invendus, portée.

Résumé : La clause prévoyant, en cas de non récupération par le déposant, l’attribution automatique à l’entreprise des objets invendus, doit être considérée comme abusive en ce qu’elle prévoit un délai trop court (15 jours) de récupération par le déposant.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause prévoyant une clause limitative de responsabilité du professionnel doit être annulée ; toutefois, la clause prévoyant une garantie et un remboursement à dire d’expert est valable car elle ne préjudicie en rien aux intérêts des consommateurs.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative à l’attribution du prix de vente au professionnel, portée.

Résumé : La clause prévoyant, dans un délai de six mois, l’attribution automatique du prix de la vente au professionnel est manifestement abusive car elle dispense le professionnel de son obligation de restitution du prix de vente alors même que le déposant n’est pas informé de cette vente.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas les particuliers de la vente de leurs objets, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas les particuliers de la vente de leurs objets n’est pas abusive car elle n’impose pas aux déposants des charges exorbitantes du contrat et des services rendus.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant la restitution du contrat par le particulier au professionnel après le dernier règlement fait à son profit, portée.

Résumé : La clause prévoyant, après le dernier règlement fait à son profit, la restitution du contrat par le particulier au professionnel est abusive car elle entraîne pour le particulier un dessaisissement d’un acte pouvant le cas échéant. faire la preuve du contrat ; la clause prévoyant la « présentation » du contrat, et non plus sa restitution, n’est pas abusive car elle laisse au déposant l’acte qui lui a été remis initialement.

 

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

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Numéro : cap000621.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de travaux immobiliers qui stipule que « en dehors du cas prévu à l’article 12, la résiliation du marché à l’initiative du Maître de l’ouvrage, donnera lieu à une indemnisation au profit de l’entreprise, déterminée dans les conditions prévues à l’Article 1794 du Code Civil, sans pouvoir être inférieure à 20 % de la valeur du présent contrat. Les sommes déjà versés étant acquises à l’entreprise, en sus de cette indemnité, le maître de l’ouvrage devra la prochaine tranche de paiement en cours et non encore émise » est abusive en ce que, non conforme au point d) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation et à la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives, elle ne contient aucune disposition pour le cas où le professionnel renoncerait à exécuter ou poursuivre ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : « de synthèse »

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cap000616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mise à disposition d’une installation téléphonique, rapport direct avec l’activité d’un agent immobilier.

Résumé : Le contrat par lequel un professionnel s’engage à mettre à disposition de son co-contractant, pour une durée de 15 ans, une installation téléphonique susceptible d’être modifiée ou remplacée » au fil du temps quand de nouveaux paliers techniques, l’évolution des besoins ou la réglementation l’imposent a un lien direct avec l’activité d’agent immobilier de ce co-contractant et ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 260 Ko)

Numéro : cav000609.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à l’indemnité due par le locataire en cas en cas de résiliation anticipée pour défaut de paiement.

Résumé : La clause imposant au locataire défaillant l’obligation de payer la totalité des loyers n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction de la loi du 1er février 1995 dés lors que la récupération anticipée d’un véhicule fortement endommagé, ne constitue pas pour le bailleur un avantage puisqu’il le contraint à gérer sa remise en état, son stockage et sa revente.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 280 Ko)

Numéro : cap000510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, personne qui, agissant en dehors de sa sphère habituelle de compétence, se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, portée.

Résumé : Doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures car il aurait toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur est abusive en ce que le choix de l’emplacement du compteur est laissé au distributeur d’eau et que l’obligation de surveillance mise à la charge de l’abonné est une obligation impossible, le compteur étant situé à 1,7 kilomètre dans une propriété privée, après la traversée d’une route et de voies ferrées.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : contrats de distribution de l’eau

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 736 Ko)

Numéro : can000510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, distribution de courrier, notion de non professionnel, portée.

Résumé : Une commerçante en parfumerie qui, pour les besoins de sa publicité, a recours a un professionnel de la distribution d’objets postaux en grand nombre contracte sans rapport direct avec son activité.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : cao000504.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location d’un lecteur de chèques.

Résumé : Le contrat de location d’un lecteur de chèques conclu par un commerçant a un rapport direct avec son activité professionnelle et ne peut ête examiné à la lumiére des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 160 Ko)

Numéro : tgibj000412.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel est abusive en ce qu’elle est de nature à permettre une appropriation par le professionnel du bien déposé en dehors de toute manifestation de volonté du consommateur et en l’absence de toute information de celui-ci.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas le déposant en cas de vente de leurs objet et que le règlement des ventes du mois en cours se font uniquement la dernière semaine du mois en cours, portée.

Résumé : La clause qui, associée à la stipulation prévoyant que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel, organise un paiement différé en fin de mois est abusive en ce qu’elle empêche le consommateur d’exercer un contrôle sur la réalité d’une vente dans le délai à l’expiration duquel l’objet vendu devient la propriété du dépositaire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le déposant est responsable de ses biens et qu’il devra les mettre en place, les démonter ou les remonter si nécessaire, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le déposant est responsable de ses biens, qu’il doit les mettre en place, les démonter ou les remonter si nécessaire est abusive en ce qu’elle tend à une exonération totale de la responsabilité du dépositaire dans la garde ou la conservation du bien déposé.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 310 Ko)

Numéro : cav000324.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à la déchéance pour déclaration tardive.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance perte d’emploi liée à un crédit qui stipule que « si l’état de chômage est déclaré plus de six mois après le début du chômage, celui-ci sera considéré pour l’appréciation des garanties, comme s’étant produit au jour où la déclaration en aura été faite » n’est pas abusive dés lors que la non déclaration du sinistre de chômage dans le délai tout à fait raisonnable de 180 jours ne permet pas à l’assureur de le prendre en compte dans sa gestion des risques assurés et que le report de la garantie à la date de la déclaration constitue la réparation mesurée du préjudice subi par l’assureur du fait de l’impossibilité pour lui, imputable à l’assuré, de prendre en compte le sinistre à la date de sa survenance.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat