location de matériel informatique, chirurgien dentiste
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Numéro : cav011109.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de matériel informatique souscrit par un chirurgien dentiste.
Résumé : Le contrat de location de matériel informatique souscrit par un chirurgien dentiste n’est pas soumis aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que le matériel est installé dans les locaux. professionnels du co contracatant, que toutes les correspondances portent l’en-tête professionnel, que le tampon du cabinet de chirurgien-dentiste figure sur le contrat de location, que les loyers sont prélevés sur le compte bancaire professionnel et que le matériel informatique, destiné à la prise de radios dentaires, est propre à la profession de chirurgien-dentiste.
dépôt & gestion de distributeurs automatiques de denrées, comité d’entreprise
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Numéro : cad011108.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, dépôt & gestion de distributeurs automatiques de denrées, comité d’entreprise, portée.
Résumé : Le comité d’entreprise qui souscrit un contrat de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides, sandwiches, confiseries et viennoiseries agit comme un non professionnel et peut bénéficier d ela protection offerte par l’article L 132-1 du code de la consommation.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt & gestion de distributeurs automatiques de denrées, clause de résiliation, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides, sandwiches, confiseries et viennoiseries qui permet la résiliation par la seule volonté du déposant est abusive dès lors qu’elle n’ouvre pas la même possibilité au dépositaire.
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 360 Ko)
Numéro : cap011023.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accession à la propriété, clause relative aux charges, contributions, taxes et prestations de toute nature.
Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière qui stipule que « les acquéreurs rembourseront à la société les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures, mises ou à mettre sur leur logement et le terrain, par une provision qui s’ajoutera chaque mois à leurs mensualités de remboursement de prêts » n’est pas abusive en ce que les cédants étaient à l’origine de l’opération, assujettis à la taxe foncière, tout en en étant temporairement exonérés, cette exonération n’étant pas un droit acquis, de sorte que le clause prévoyant le remboursement au cédant des taxes par lui payées ne confère à celui-ci aucun avantage excessif.
convention de compte bancaire
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 204 Ko)
Numéro : cap011012.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui met en place des frais en cas d’anomalie.
Résumé : La banque a une raison valable de prélever des frais afin de faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client ; ces frais sont l’application du point j figurant à l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation donnant une liste non limitative des clauses abusives ; que la même annexe énonce d’ailleurs que « le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (…) le montant de toutes charges afférentes à des services financiers (…) » ; ainsi la clause selon laquelle des frais de 35 francs seront prélevés sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, telles que l’absence de signature, l’insuffisance de provision, l’utilisation d’une formule de chèque non normalisée, n’est pas considérée comme abusive.
Voir également :
Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires
lecteur de chèques, commerçant
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 270 Ko)
Numéro : cag011011.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, maintenance d’un lecteur de chèques, commerçant.
Résumé : Le contrat de location d’un lecteur de chèques a un rapport direct avec l’activité professionnelle d’un commerçant et ne peut être examiné au regard des disposition de l’article L 132-1 du code de la consommation.
Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 397 Ko)
Numéro : tin011009.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant la modification unilatérale du prix, portée.
Résumé : Doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 Code de la consommation la clause confuse qui contraint l’abonné de subir, au seul motif de sa possibilité de résilier, une augmentation unilatérale, à la totale discrétion de l’opérateur, sans aucun élément de référence précis et objectif rendant la détermination de la plus-value de l’abonnement téléphonique indépendante de l’unique volonté du professionnel, et ne permettant ainsi au consommateur que se soumettre ou se démettre devant la volonté de l’opérateur.
Voir également :
Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile
location et maintenance d’une vidéo interne, papeterie-presse
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 270 Ko)
Numéro : cag010927.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location et maintenance d’un système de vidéo interne, commerce de papeterie-presse..
Résumé : Le contrat de location et de maintenance d’un système de télésurveillance conclu par un commerçant exerçant l’activité de papeterie-presse l’a été dans un but professionnel, pour un meilleure exploitation du fonds de commerce et ne peut être examiné au regard des disposition de l’article L 132-1 du code de la consommation.
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 518 Ko)
Numéro : car010921.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative aux modalités d’information du consommateur sur les conditions de renouvellement de l’ouverture de crédit, portée.
Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui, en application de l’article L 311-9 du code de la consommation, stipule que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi « , est illicite en ce qu’elle dispense le prêteur de faire la preuve que la loi met à sa charge, et abusive dès lors qu’elle exclut toute contestation ultérieure à cet égard.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative à la résiliation du contrat, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de crédit qui stipule que la résiliation peut intervenir à l’initiative du prêteur dans le cas de deux mensualités échues et impayées sur l’un quelconque des crédits et que la résiliation du contrat entraîne au profit du prêteur le paiement d’une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû, est abusive dès lors qu’elle permet l’application d’une clause pénale dans le cas d’une défaillance extra-contractuelle de l’emprunteur.
Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 145 Ko)
Numéro : tic010910.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause de modification unilatérale du tarif.
Résumé : La clause qui prévoit que l’abonné a la faculté de demander la résiliation de la convention, y compris au cours de la période initiale, lorsque l’opérateur a modifié à la hausse les tarifs applicables à la date de souscription de l’abonnement n’est pas abusive en ce que la modification unilatérale des tarifs initiaux par l’opérateur se trouve compensée par la possibilité par l’abonné de se dégager de ses engagements en procédant à la résiliation de la convention.
Voir également :
Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile