Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 361 Ko)

Numéro : cav020906.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance automobile, clause subordonnant la garantie vol à la preuve d’une effraction.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance automobile qui subordonne la garantie à une soustraction frauduleuse commise par effraction caractérisée, définie comme nécessitant à la fois la trace d’effraction pour l’accès à l’intérieur du véhicule mais également sur le dispositif de mise en route, n’est pas à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dés lors que la soustraction frauduleuse d’un véhicule retrouvé après avoir été déplacé, a nécessairement imposé sa mise en route et que celle-ci ne peut se faire, à défaut d’être en possession des clefs de contact, que par une détérioration des appareils électriques et du dispositif de blocage.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 165 Ko)

Numéro : cap020903.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause spéciale de résiliation.

Résumé : La clause spéciale d’un contrat de crédit immobilier conclu entre le prêteur et un de ses salariés, qui stipule que toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires deviendraient exigibles, si bon semble au prêteur, en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit du contrat de travail n’est pas abusive en ce que, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, le prêt a été accordé en raison de la qualité de salarié de l’établissement prêteur, la clause spéciale trouvait sa contrepartie dans l’octroi aux emprunteurs d’un taux d’intérêt très favorable.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 392 Ko)

Numéro : cam020821.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé :  La clause de résiliation d’un contrat proposé par un établissement d’enseignement est abusive dès lors que dès lors qu’elle met à la charge du souscripteur le coût de l’intégralité des frais de scolarité en cas de départ anticipé de l’élève après son inscription, même si ce départ est lié à un motif légitime de mobilité géographique, alors que, qu’elle que soit la légitimité du motif pour lequel l’établissement ne serait plus en mesure de fournir sa prestation en cours d’année scolaire, aucune indemnité financière équivalente n’est prévue en faveur du souscripteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 292 Ko)

Numéro : tir020806.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la suspension ou la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui prévoit, en plus de la défaillance, comme autres causes de résiliation le non respect des dispositions du contrat et l’utilisation frauduleuse du crédit ou de tout autre crédit ou facilité de paiement accordé par le prêteur est abusive  en ce qu’elle  prévoit  la possibilité d’une sanction démesurée face à des manquements minimes du consommateur à ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat en cas de fausse déclaration.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui donne au prêteur le droit de suspendre ou de résilier le contrat pour « toute fausse déclaration » n’est pas abusive dès lors qu’elle sanctionne un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, obligation d’informer le prêteur de tout changement de situation.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui fait obligation à  l’emprunteur de signaler tout changement de situation depuis la signature de l’offre de crédit, elle n’est pas « en soi » critiquable dès lors qu’il s’agit d’une ouverture de crédit d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 224 Ko)

Numéro : cap020628.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la garantie vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule que, le locataire « dans l’incapacité de restituer au loueur les clefs originales du véhicule après avoir constaté le vol de celui- ci (sera) tenu au paiement de la valeur du véhicule estimée par expert », est abusive, d’une part, au regard du déséquilibre significatif entre les contractants qui résulte des conséquences financières découlant pour le locataire d’un vol qui ne se rattacherait pas à une faute qu’il aurait commise en considération de l’avantage que confère l’utilisation momentanée -en l’espèce d’une journée- contre rémunération du loueur d’un véhicule dans le cadre d’un contrat de location, d’autre part, que cette clause ne distinguait pas selon que le vol se rattacherait ou non à une faute qu’aurait commise le locataire.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : tip020628.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause de révision de prix.

Résumé : Si l’annexe indicative à l’article L 132-1 du code de la consommation définit comme clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d’accorder aux fournisseurs de services le droit d’augmenter leurs prix sans que le consommateur n’ait de droit correspondant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, l’introduction d’une clause de révision du prix dans un contrat de téléphonie mobile ne constitue pas pour autant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que demeure cette faculté de résiliation du contrat ; ainsi, la modification unilatérale des tarifs par le professionnel dans un contrat à durée indéterminée mais avec une période minimale de 18 mois autorise l’abonné à résilier son contrat à tout moment et se trouve compensée par cette possibilité de dénonciation du contrat d’abonnement si l’augmentation est estimée excessive.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 390 Ko)

Numéro : cal020626.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, négoce de vin.

Résumé : Le contrat conclu pour la télésurveillance des caves destinées au commerce ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que cette protection a un rapport direct avec le négoce de vin puisqu’elle a pour but d’assurer la sécurité des marchandises, de prévenir les actes de malveillance, de limiter les coûts en résultant et d’accroitre ainsi les bénéfices.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 180 Ko)

Numéro : can020620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location de photocopieur, collège, portée.
Résumé : Un collège qui souscrit un contrat de fourniture et de maintenance de photocopieurs a la qualité de consommateur dans la mesure où aucun rapport direct avec l’activité d’enseignement n’est démontré, l’usage et la maintenance de photocopieurs n’étant pas l’accessoire obligé et spécifique à l’activité principale et essentielle d’enseignement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de photocopieur, résiliation, portée.
Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de location et de maintenance de photocopieur est abusive en ce qu’elle instaure une pénalité de 95 % des redevances à échoir, du jour de la résiliation par le consommateur à la date butoir de fin d’exécution du contrat, étant observé que les conditions générales créent une sorte de planification quinquennale de la relation contractuelle à caractère obligé pour le consommateur dans la mesure où ledit article mentionne huit cas de résiliation dont sept à la seule discrétion du prestataire de service, le huitième étant affecté de la sanction financière précitée alors même que le consommateur ne se voit conférer aucune faculté de résiliation au cas d’insuffisance ou de manquement à la prestation de maintenance.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 165 Ko)

Numéro : cap020619.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location d’un système d’alarme par un commerçant, portée.

Résumé : La qualité de commerçant du co-contractant, sans compétence particulière en matière de système d’alarme, doit conduire à le considérer comme un consommateur profane, permettant ainsi l’examen du contrat à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un système d’alarme, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un système d’alarme qui exclut toute responsabilité du professionnel en cas de mauvais fonctionnement et stipule que ce dernier n’a qu’une obligation de moyens doit être considérée comme non écrite dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d’inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-01 : télésurveillance