Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image 200 Ko)

Numéro : cap021204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’achat et d’entretien d’un photocopieur, contratsans rapport direct avec les activités du cocontractant constitué enassociation de caractère familial, portée.

Résumé : Une association qui est essentiellement composée de parents des élèves et qui a pour objet d’assurer la formation, l’éducation, l’orientation, la promotion sociale et le perfectionnement des jeunes et des adultes du secteur des commerces et des métiers doit être considérée comme un consommateur ou un non professionnel, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation et le contrat d’achat et d’entretien d’un photocopieur qu’elle conclut n’a pas de rapport direct avec ses activités.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’achat et d’entretien d’un photocopieur, clause prévoyant que le cocontractant ne peut résilier le contrat avant sa date d’échéance alors que le professionnel peut le rompre à tout moment dans plusieurs hypothèses, portée.

Résumé : Doit être qualifiée d’abusive en ce qu’elle crée au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties, et donc réputée non écrite, la clause dont il résulte que « le client » ne peut résilier le contrat avant sa date d’échéance « même en cas de vente ou de destruction de matériel », alors que le professionnel peut le rompre à tout moment dans plusieurs hypothèses comme le non-paiement d’une redevance de maintenance, ou le non-respect d’une des clauses du contrat, ou en cas de cessation de paiement, cession d’activité, cessation d’activité, règlement judiciaire, liquidation.

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Numéro : cad021203.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un matériel de télésurveillance qui stipule qu’en cas de résiliation le locataire doit poursuivre ses paiements jusqu’au terne de son engagement est abusive dès lors, qu’en l’absence de fonctionnement du matériel loué, l’exécution de ses obligations par le locataire n’a plus de contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 556 Ko)

Numéro : tgig021202.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui impose un dédommagement au consommateur qui ne signe pas de bail, portée.

RésuméEst abusive la clause de l’engagement de location qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, autorise le mandataire chargé de la gestion des locaux à conserver à titre de dédommagement le chèque de réservation déposé entre ses mains par un candidat locataire oublieux de son engagement de régulariser un contrat de location dans le délai convenu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location ; pour être conforme au texte précité, cette clause doit être modifiée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst abusive la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst abusive la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier .

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa combinaison des dispositions des articles 1142 et 1144 du Code civil imposant au créancier d’une obligation inexécutée d’être préalablement autorisé à faire exécuter lui-même cette obligation aux dépens du débiteur, est abusive la clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance, portée.

Résumé : Méconnaît les dispositions des article 4 g et 7 g, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, la clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance multirisques habitation, ces articles ne permettant d’envisager la résiliation de plein droit du contrat de location qu’en cas de carence avérée de la part du locataire dans l’exécution de son obligation fondamentale de souscrire une assurance des risques locatifs ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause permettant de refuser, sans motif, la candidature dans les huit jours de la réservation du logement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui autorise le mandataire à signifier, sans avoir à justifier sa décision, le rejet de la candidature dans un délai de huit jours à dater de la réservation du logement ; une telle clause participe de l’accomplissement normal de la mission confiée par le bailleur à son mandataire qui est tenu, suivant les dispositions de l’article 1993 du code civil, de rendre compte au mandant de l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause définissant le conditions de délivrance des quittances de loyer conforme à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989.

Résumé : Les conditions de délivrance des quittances de loyer telles que définies par le bail ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles n’excluent nullement de formuler la demande par une lettre susceptible d’être remise ou déposée à l’agence, sans que la voie de l’acheminement postal ne soit imposée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 19 octobre 2004

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Numéro : cap021126.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, buraliste .

Résumé : Le contrat de télésurveillance conclu par un buraliste l’est pour besoins de son commerce et en qualité de commerçant et a un rapport direct avec l’activité exercée et les risques spécifiques qui s’y attachent ; un tel contrat se situe hors du champ d’application de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Dans l’affaire C-473/00,  ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le tribunal d’instance de Vienne (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre C… SA et J…-L… F…, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, A. La Pergola

et P. Jann (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

 

considérant les observations écrites présentées:

– pour C… SA, par Me B. Célice, avocat,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et M. França, en qualité d’agents,

 

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de C…SA, représentée par Me B. Soltner, avocat, de M. F…, représenté par Me J. Franck, avocat, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par M. M. França, à l’audience du 17 janvier 2002,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 avril 2002

rend le présent Arrêt

1. Par jugement du 15 décembre 2000, rectifié par jugement du 26 janvier 2001, parvenus à la Cour respectivement les 27 décembre 2000 et 29 janvier 2001, le tribunal d’instance de Vienne a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant C…SA (ci-après «C…»), société de droit français, à M. F… au sujet du paiement de sommes dues en exécution d’un contrat de crédit conclu par ce dernier avec ladite société.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. Aux termes de l’article 1er de la directive:

1..La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2..Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives […] ne sont pas soumises aux dispositions de la directive.»

4. L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

5. L’article 4 de la directive précise la manière dont le caractère abusif d’une clause doit être apprécié. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit:

«L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

6. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

7. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

La réglementation nationale

8. Les dispositions relatives aux clauses abusives se trouvent dans le livre I («Information des consommateurs et formation des contrats»), titre III («Conditions générales des contrats»), chapitre 2, intitulé «Clauses abusives», du code de la consommation.

9. L’article L. 132-1 dudit code, dans sa version résultant de la loi n° 95-96, du 1er février 1995, concernant les clauses abusives et la présentation des contrats, définit ce qu’il convient d’entendre par «clauses abusives» et précise que celles-ci «sont réputées non écrites». Selon le jugement de renvoi, cette sanction équivaut à une nullité qui, conformément aux règles générales en matière contractuelle, peut être invoquée pendant cinq ans par voie d’action et de manière perpétuelle par voie d’exception.

10. L’article L. 311-37 du code de la consommation, auquel se réfère le jugement de renvoi, se trouve dans le livre III («Endettement»), titre I («Crédit»), chapitre 1, intitulé «Crédit à la consommation», dudit code. Ce chapitre prévoit notamment des règles de forme très précises.

11. L’article L. 311-37, premier alinéa, du code de la consommation dispose:

«Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion […]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

12. Par contrat du 26 janvier 1998, C… a accordé à M. F… une ouverture de crédit. Les échéances étant restées impayées, C… a assigné, le 24 août 2000, M. F… devant le tribunal d’instance de Vienne en paiement des sommes dues.

13. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que l’offre de crédit se présente sous la forme d’un feuillet imprimé recto verso, comportant la mention «demande gratuite de réserve d’argent» en gros caractères sur la face recto, tandis que les mentions relatives au taux d’intérêt conventionnel et à une clause pénale figurent en petits caractères sur la face verso. Le tribunal d’instance de Vienne a déduit de ces constatations que «les clauses financières […] manquent de lisibilité» et que «ce défaut de lisibilité est à rapprocher de la mention de ‘gratuité’ […] en des formes particulièrement apparentes», laquelle était de nature à induire en erreur le consommateur. Il en a conclu que «les clauses financières peuvent être regardées comme abusives».

14. Toutefois, s’agissant d’un litige concernant une opération de crédit à la consommation, le tribunal d’instance de Vienne a considéré que le délai de forclusion de deux ans prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation est applicable et lui interdit d’annuler les clauses dont il a constaté le caractère abusif.

15. C’est dans ces conditions que le tribunal d’instance de Vienne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, [assure à ceux-ci implique] que le juge national, appliquant des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, les interprète dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de celle-ci;

Cette exigence d’une interprétation conforme du système de protection des consommateurs prévu par la directive impose-t-elle au juge national, saisi d’une action en paiement, engagée par le professionnel à l’encontre du consommateur avec lequel il a contracté, d’écarter une règle de procédure d’exception, telle celle prévue à l’article L. 311-37 du code de la consommation, en ce qu’elle interdit au juge national d’annuler, à la demande du consommateur ou d’office, toute clause abusive viciant le contrat dès lors que celui-ci a été formé plus de deux ans avant l’introduction de l’instance et en ce qu’elle permet, ainsi, au professionnel de se prévaloir en justice desdites clauses et de fonder son action sur celles-ci?»

Sur la question préjudicielle

16. Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si la protection que la directive assure aux consommateurs s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.

Sur la recevabilité

17. À titre liminaire, C… et le gouvernement français émettent des doutes quant à la pertinence de la question posée au regard de la solution du litige au principal et donc quant à la recevabilité de la demande préjudicielle.

18. C… soutient que les clauses jugées abusives par la juridiction de renvoi n’entrent pas dans le champ d’application de la directive. S’agissant de clauses financières incluses dans un contrat de crédit, elles porteraient sur la définition de l’objet principal de celui-ci. Dès lors, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, elles seraient exclues du champ d’application de cette dernière. Les clauses en question ne sauraient se voir reprocher un défaut de clarté puisqu’elles ne seraient que la reproduction d’un modèle de contrat élaboré par le législateur national, lequel ne serait pas soumis, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, aux dispositions de celle-ci.

19. C…  ajoute que c’est à tort que la juridiction de renvoi a jugé applicable au domaine des clauses abusives le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation en matière de crédit à la consommation. Le gouvernement français relève que cette question suscite effectivement des doutes et que la Cour de cassation (France) n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce point.

20. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire ou l’examen de la validité d’une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n’ont

aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2000, Fornasar e.a., C-318/98, Rec. p. I-4785, point 27, et du 10 mai 2001, Agorà et Excelsior, C-223/99 et C-260/99, Rec. p. I-3605, points 18 et 20).

21. En l’espèce, la juridiction de renvoi considère que certaines des clauses financières imprimées du contrat de crédit dont il a à connaître sont entachées d’un défaut de clarté et de compréhensibilité. Ce défaut serait lié notamment à l’emploi, sur l’imprimé utilisé par l’établissement de crédit, de termes d’inspiration publicitaire, évoquant une prétendue gratuité de l’opération, que la juridiction de renvoi considère comme ayant été de nature à induire le consommateur en erreur.

22. À cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où elles ne se limitent pas à refléter des dispositions législatives ou réglementaires impératives et où il leur est reproché une rédaction ambiguë, il n’apparaît pas de manière manifeste que les clauses en question échappent au champ d’application de la directive, tel qu’il est délimité par les articles 1er, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de celle-ci.

23. Pour entrer dans le champ d’application de la directive, lesdites clauses doivent toutefois répondre aux critères définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et doivent, en dépit de l’exigence de bonne foi, créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Bien que la juridiction de renvoi n’ait fourni aucun élément sur ce dernier point, il ne saurait être exclu que cette condition soit remplie.

24. Quant à la question de savoir si le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation est applicable ou non aux clauses abusives, il s’agit d’une question relevant du droit national qui, en tant que telle, échappe à la compétence de la Cour.

25. Dans ces conditions, il n’apparaît pas de manière manifeste que la question posée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

26. Il s’ensuit que la demande préjudicielle est recevable. Il y a donc lieu d’y répondre, en se fondant sur la prémisse selon laquelle les clauses que la juridiction de renvoi considère comme abusives satisfont aux critères définis aux articles 1er, paragraphe 2, 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive.

Sur le fond

27. C… et le gouvernement français s’attachent en premier lieu à distinguer l’affaire au principal de celle qui a donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941). Selon eux, en permettant au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction, la Cour a simplement permis à ce dernier de relever lui-même son incompétence. Dans l’affaire au principal, il s’agirait cependant d’apprécier si le juge doit ou non appliquer un délai de forclusion imposé par le législateur national.

28. C… et le gouvernement français soutiennent en second lieu que, en l’absence dans la directive d’une disposition relative à un éventuel délai de forclusion, la question de l’application d’un tel délai relève du principe de l’autonomie procédurale. Il appartiendrait dès lors à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de la directive dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Or, la Cour aurait constaté à diverses occasions la compatibilité avec ces principes de délais de forclusion plus brefs que celui de deux ans prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation (arrêts du 16 décembre 1976,Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, et du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025).

29. M. F… soutient qu’il convient de faire une interprétation large de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité. Selon lui, la Cour a, dans cet arrêt, considéré la possibilité pour le juge national d’apprécier d’office l’illégalité d’une clause abusive comme un moyen permettant d’atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir garantir que les clauses abusives ne lient pas le consommateur. Or, ce résultat ne pourrait être atteint si cette possibilité était soumise à un délai. Dans le cas des contrats de crédit à la consommation, la plupart des procédures seraient introduites par le prêteur professionnel, auquel il suffirait d’attendre l’expiration dudit délai pour introduire l’action en paiement, privant ainsi le consommateur de la protection instituée par la directive.

30. Le gouvernement autrichien, tout en reconnaissant que la directive laisse aux États membres une marge d’appréciation importante et qu’un délai de prescription peut contribuer à la sécurité juridique, fait valoir que, eu égard à l’effet de forclusion du délai en cause et à sa brièveté, il est douteux qu’il permette d’atteindre le résultat prescrit par les articles 6 et 7 de la directive.

31. La Commission, qui soutient également une interprétation large de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, estime que la fixation d’une limite temporelle au pouvoir reconnu au juge de relever d’office l’illégalité d’une clause abusive est contraire aux objectifs de la directive. Permettre aux États membres d’établir de telles limites, éventuellement différentes, serait en outre contraire au principe d’application uniforme du droit communautaire.

32. À cet égard, il convient de rappeler que, au point 28 de l’arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, la Cour a jugé que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

33. Cette faculté reconnue au juge a été considérée comme nécessaire pour assurer au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer (arrêt Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 26).

34. La protection que la directive confère aux consommateurs s’étend ainsi aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause soit parce qu’il ignore ses droits, soit parce qu’il est dissuadé de les faire valoir en raison des frais qu’une action en justice entraînerait.

35. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de consommateurs, la fixation d’une limite temporelle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Il suffit en effet aux professionnels, pour priver les consommateurs du bénéfice de cette protection, d’attendre l’expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l’exécution des clauses abusives qu’ils continueraient d’utiliser dans les contrats.

36. Il y a donc lieu de considérer qu’une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d’une clause dont l’exécution est demandée par le professionnel, est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges auxquels les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive entend leur conférer.

37. Cette interprétation n’est pas contredite par le fait que, comme le font valoir C… et le gouvernement français, la Cour a jugé à diverses reprises que des délais de forclusion plus brefs que celui en cause dans l’affaire au principal ne sont pas incompatibles avec la protection des droits conférés à des particuliers par le droit communautaire (arrêts précités Rewe et Palmisani). Il suffit en effet de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit communautaire doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. I-4599, point 14). Les arrêts précités Rewe et Palmisani invoqués par C… et le gouvernement français ne sont donc que le résultat d’appréciations au cas par cas, portées en considération de l’ensemble du contexte factuel et juridique propre à chaque affaire, qui ne sauraient être transposées automatiquement dans des domaines différents de ceux dans le cadre desquels elles ont été émises.

38. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la protection que la directive assure aux consommateurs s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.

Sur les dépens

39. Les frais exposés par les gouvernements français et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal d’instance de Vienne, par jugement du 15 décembre 2000, rectifié par jugement du 26 janvier 2001, dit pour droit:

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s ‘ oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l ‘ encontre d ‘ un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l ‘ expiration d ‘ un délai de forclusion de relever, d ‘ office ou à la suite d ‘ une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d ‘ une clause insérée dans ledit contrat.

Wathelet
Timmermans
Edward
La Pergola
Jann

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2002
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
M. Wathelet

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 291 Ko)

Numéro : tir021121.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, entrave au droit d’accès à la justice, clause subordonnant  l’action en justice à la remise du rapport de l’expert.

Résumé La clause qui prévoit que chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième expert et qui ajoute qu’aucune action en justice ne pourra être exercée contre la compagnie tant que le troisième expert n’aura pas tranché le différend a pour effet d’entraver le droit d’accès à la justice du consommateur et doit être déclarée abusive.

Voir également :

Recommandation n°89-01 : assurance des véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cjce021121.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, directive n° 93/13, non conformité, réglementation interne interdisant au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever le caractère abusif d’une clause, portée.

Résumé La protection que la directive n°93/13 du 5 avril 1993 assure aux consommateurs s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 346 Ko)

Numéro : tir021108.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à l’exactitude des renseignements fournis, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis est abusive dès lors qu’elle aggrave très durement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type applicable dans la mesure où qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat alors qu’aux termes du modèle type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner une telle sanction et la mise à sa charge des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

N° de pourvoi : 99-20265
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur : M. Charruault.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Laugier et Caston.

Attendu que, le 20 juillet 1995, M. X… a conclu avec la société M… un contrat dit de vente « client partenaire », en vertu duquel celle-ci a vendu à celui-là un matériel de détection et de télésurveillance, d’une valeur de 29 215,92 francs, toutes taxes comprises, destiné à assurer la protection de locaux d’habitation ; que l’article 2 de ce contrat stipule qu’en contrepartie de l’acceptation, par le client, d’une part, d’être cité en référence et de promouvoir les matériels de la société auprès de ses relations, d’autre part, de souscrire auprès de celle-ci un contrat d’abonnement de télésurveillance moyennant une redevance mensuelle de 230 francs, ce dernier devient propriétaire du matériel vendu « pour une somme qui est ramenée dans l’immédiat » à 11 686,40 francs, outre les frais de pose s’élevant à 900 francs ; que l’article 11 dudit contrat, selon lequel le contrat de télésurveillance est conclu pour une durée d’un an renouvelable automatiquement par tacite reconduction, prévoit que le client reste libre, à tout moment, de résilier l’abonnement de télésurveillance et précise qu’en ce cas la différence entre le prix réel de l’installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d’une prime de fidélité de 40 francs, toutes taxes comprises, par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d’une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client ; que le contrat d’abonnement de télésurveillance que vise le contrat précité a été conclu le même jour par les parties, pour une durée minimum d’un an, moyennant une redevance mensuelle de 230 francs ; qu’il stipule que cette durée constitue une période ferme et non divisible, librement choisie par le client qui, en contrepartie, a pu bénéficier de conditions avantageuses concernant l’acquisition du matériel, et que, de ce fait, en cas de résiliation avant le terme et ce pour quelque motif que ce soit, le solde des mensualités de la période contractuelle en cours, majoré de 15 %, deviendra immédiatement et de plein droit exigible à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant ; qu’il précise, d’une part, qu’à défaut de résiliation au terme de la période contractuelle en cours, il sera automatiquement et tacitement reconduit pour une période d’un an, d’autre part, que la résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis minimum d’un mois avant le terme de la période en cours ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 mai 1998 par la société M…, M. X… a résilié les contrats précités à effet du 20 juillet 1998 ;

Attendu que, par déclaration du 18 novembre 1998, la société M… a saisi le tribunal d’instance d’une demande tendant à la condamnation de M. X… à lui payer, d’une part, la somme de 16 444,52 francs sur le fondement des stipulations précitées de l’article 11 du contrat de vente, d’autre part, la somme de 2 466,68 francs au titre de la clause pénale prévue par le contrat d’abonnement ; que le Tribunal a dit que l’article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d’une clause abusive et accueilli les prétentions de la société M… ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer à la société M… la somme de 2 466,68 francs, alors, selon le moyen, qu’est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation la clause qui stipule, comme en l’espèce, que la résiliation avant le terme par l’abonné et « ce pour quelque motif que ce soit » donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours, majorée de 15 %, de sorte qu’en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu ce texte ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure suivie devant le Tribunal, ni des énonciations du jugement que M. X… se soit prévalu du caractère abusif de cette clause ; qu’ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes de l’alinéa 1 de ce texte, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que pour dire que l’article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d’une clause abusive et condamner M. X… à payer à la société M… la somme de 16 444,52 francs sur le fondement des stipulations de cet article, le jugement attaqué énonce que ledit article est parfaitement accessible à une personne dotée d’une capacité de compréhension moyenne, que, lors de la souscription, les parties ont eu pour commune intention de se lier mutuellement pendant une période suffisamment longue pour que chacun des cocontractants trouve un intérêt réciproque à respecter son engagement, qu’au moment de la résiliation du contrat d’abonnement par le client, les parties sont remises dans la situation préexistant à la signature, le client devant payer un complément de prix pour l’acquisition de son installation, modulé en fonction de la durée du contrat d’abonnement et des ventes réalisées par son entremise, que l’avantage conféré à la société M… lors de la résiliation, qui trouve son corollaire dans la contrepartie importante, réelle et suffisante accordée au client lors de la souscription du contrat, ne saurait donc être considéré comme excessif et unilatéral ;

Attendu, cependant, que si, du rapprochement des articles 2 et 11 du contrat de vente, il résulte que l’engagement pris par M. X… de souscrire auprès de la société M… un contrat d’abonnement de télésurveillance, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, trouve sa contrepartie dans la remise de la somme de 17 565,52 francs sur le prix du matériel vendu, les conditions auxquelles est subordonné l’exercice, par M. X…, de la faculté de résilier, à tout moment, le contrat d’abonnement, créent, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ces deux contrats ; qu’en effet, en ce qu’il impose à M. X…, en cas de résiliation de l’abonnement, de renoncer au bénéfice d’une telle remise, représentant 60 % du prix de vente du matériel, l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente fait peser sur l’exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions qu’il prévoit dès lors que l’allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité est manifestement dérisoire ; que la clause figurant à l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente est donc abusive, partant réputée non écrite ; que le Tribunal a donc violé, par refus d’application, les dispositions du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, faisant application de la clause pénale figurant au contrat d’abonnement, le jugement attaqué a condamné M. X… à payer à la société M… la somme de 2 466,68 francs ;

Attendu, cependant, que, selon les termes clairs et précis de cette clause, l’indemnité que celle-ci fixe n’est due qu’en cas de résiliation du contrat d’abonnement avant le terme de la période annuelle d’abonnement alors en cours ; qu’il est constant que M. X… a, conformément aux prévisions du contrat d’abonnement, résilié celui-ci avec effet au 20 juillet 1998, date du terme de la période annuelle d’abonnement alors en cours ; d’où il suit qu’en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé, par fausse application, ladite clause, partant le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Hayange ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;DIT abusive et réputée non écrite la clause du contrat de vente stipulant qu’en cas de résiliation de l’abonnement de télésurveillance, la différence entre le prix réel de l’installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d’une prime de fidélité de 40 francs TTC par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d’une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client ;

DIT n’y avoir lieu à application de la clause pénale ;

REJETTE les prétentions de la société M… ;

Condamne la société M… aux dépens ;

Met à la charge de cette société ceux afférents à l’instance devant le juge du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Publication :Bulletin 2002 I N° 254 p. 195

Décision attaquée :Tribunal d’instance d’Hayange, 1999-06-04