Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 230 Ko)

Numéro : tgig030211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, notion de non professionnel.

Résumé :  Dès lors que le cocontractant souscrit un contrat de télésurveillance en qualité d’avocat pour assurer la sécurité de son établissement, les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peuvent trouver application, le contrat ayant un rapport direct avec son activité professionnelle.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt d’appel : cour d’appel d’Aix en Provence du 26 mai 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 140 Ko)

Numéro : cag030210.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, action en cessation engagée contre des clauses qui ne figurent plus dans les contrats proposés aux consommateurs.

Résumé : L’action en cessation devient sans objet pour les quatre clauses qui ne figurent plus dans les contrats proposés aux consommateurs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause permettant au dépositaire de s’affranchir de son obligation de restitution.

Résumé : La clause qui stipule que le dépositaire peut s’affranchir de son obligation de restitution n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit que le déposant est avisé préalablement à l’action du dépositaire, étant observé que la Commission des clauses abusives a retenu l’existence d’un déséquilibre significatif en l’absence de toute information préalable du déposant.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé.

Résumé : Aucun déséquilibre ne peut être caractérisé dans la clause qui prévoit une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé, étant donné que la fourchette de prix prévue est librement débattue par les parties, que l’expression « il pourra être convenu » révèle qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour le déposant et qu’en réalité l’économie de cet article lui est favorable, puisqu’elle permet d’adapter le prix à la demande.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt vente

Arrêt de Cassation : Arrêt du 1er février 2005

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 563 Ko)

Numéro : tgip030204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’acceptation.

Résumé : La clause qui référence à l’acceptation par l’acheteur « de l’intégralité des conditions générales de vente exposées ci-après » de sorte que le consommateur est nécessairement invité à prendre connaissance des dites conditions générales avant de valider sa commande et d’effectuer le paiement ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la modification des termes du contrat, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel se réserve de modifier à tout moment les termes du contrat, sans raison valable spécifiée, est une clause abusive qui doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause relative à l’obligation de conformité.

Résumé : La clause qui prévoit que les photos de présentation des produits proposés dans le catalogue électronique reproduisent fidèlement les produits proposés à l’acheteur mais que les variations minimes dans la représentation des articles n’engagent pas la responsabilité du professionnel et n’affectent pas la validité de la vente ne libère pas le vendeur de son obligation de délivrance conforme du produit vendu, sa portée se limitant à l’existence de « variations minimes dans la représentation des articles » ; une telle clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dans la mesure où l’acquéreur non satisfait dispose d’un droit de rétractation en retournant le produit non conforme.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à l’exécution de l’obligation pré-contractuelle d’information, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les modes et conseils d’utilisation sont indiqués pour chacun des produits proposés plus tard lors de la livraison du produit concerné est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de s’affranchir de son obligation pré-contractuelle d’information prévue à l’article L 111-1 du Code de la consommation qui lui impose de fournir, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien à fournir ou du service à rendre ; une telle clause doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la restriction apportée à la faculté légale de rétractation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la faculté légale de rétractation « ne peut jamais jouer (…) si les produits livrés ont manifestement fait l’objet d’un usage durable (au-delà de quelques minutes) » limite les droits légaux du consommateur en matière de vente à distance ; cette clause est abusive en ce qu’elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel de l’une quelconque des obligations contractuelles en application du b) de l’Annexe de l’article 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative aux réserves sur la conformité du bien livré, portée.

Résumé : Cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause qui interdit à l’acquéreur qui n’a pas formulé de réserve sur le bon de livraison de contester la conformité de la commande, que cette conformité concerne les défauts apparents ou non ; en outre cette clause est contraire tant aux dispositions d’ordre public de l’article L 133-3 du Code de commerce autorisant le destinataire à adresser des protestations au transporteur et à l’ expéditeur dans un délai de trois jours, qu’au point 19 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 qui demande de supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer, réduire ou entraver l’exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice et des voies de recours … ».

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative au caractère indicatif des délais de livraison, portée.

Résumé : Les stipulations relatives au caractère indicatif du délai de livraison sont abusives ainsi que celles méconnaissent les droits à réparation du consommateur qui ne serait pas livré dans les délais convenus ; cette clause abusive doit être supprimée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’exonération de responsabilité relative à la navigation sur le site.

Résumé : Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat car, d’une part, ne présente pas un caractère de généralité et, d’autre part, elle se trouve circonscrite à des hypothèses déterminées, la clause d’exonération de responsabilité du professionnel relative aux difficultés techniques que les clients pourront rencontrer sur le site, quelles qu’en soient la cause, l’origine, notamment dans  le cas de survenance de « bogues », du non respect de l’intégrité de l’information à travers les réseaux de communication, de défaut de capacité du terminal pour restituer l’information ou de transmission et d’acheminent de leurs ordres dans les délais normaux .

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, vente de voyages et de séjours, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif, et doit être supprimée, la clause qui exonère la responsabilité du professionnel en cas de retard et de changement d’horaire, ou de modification du lieu de départ, ou qui donne une définition de la force majeure contraire aux dispositions légales.

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Numéro : ca030204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, notion de non professionnel.

Résumé : Le contrat de location d’un afficheur cyclique, destiné à la diffusion de publicité à destination des clients d’une pharmacie, a un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 650 Ko)

Numéro : tao021220.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la modification du règlement.

Résumé : Eu égard à la nature du service public de distribution de l’eau, il n’est pas abusif de prévoir que l’abonné est soumis à des clauses réglementaires susceptibles de garantir la continuité et l’adaptation du service, le contrat prévoyant que les modifications unilatérales du contrat-type seront, préalablement à leur mise en vigueur, communiquées à l’abonné et que ce dernier pourra alors exercer sa faculté de résiliation du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la garde du branchement de l’abonné, portée.

Résumé : S’il n’est pas abusif de laisser à la charge de l’abonné la garde et l’entretien de la partie privée de son branchement ainsi que les conséquences dommageables de ses fautes, il n’en va pas de même de la disposition mettant à sa charge les dommages résultant du gel du compteur, quelle que soit l’origine de ce gel ; ainsi, n’est pas conforme aux b) et q) de l’annexe à l’article L. 132-1 du code de la consommation, et est abusive la stipulation qui met en toutes circonstance les dommages provoqués par le gel de son compteurs à la charge de l’abonné.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative au contreseing de l’abonnement, portée.

Résumé : La stipulation prévoyant que les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles, ainsi qu’aux locataires et occupants de bonne foi, sous réserve que la demande de ces derniers soit contresignée par le propriétaire ou l’usufruitier qui s’en porte garant, ou qu’à défaut de cette signature le demandeur constitue un dépôt de garantie,  est abusive en ce qu’elle implique une stipulation pour autrui contraire à l’article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau qui dispose que le recouvrement de factures de consommation d’eau ne peut être poursuivi qu’auprès de la personne qui a souscrit l’abonnement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux frais de réouverture du branchement et de réinstallation du compteur.

Résumé : La clause qui stipule que si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur, le service des eaux est en droit d’exiger, en sus des frais de réouverture de branchement et de réinstallation du compteur, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption a pour objet de limiter les demandes réitérées de fermeture et de réouverture des branchements du même abonné dans un laps de temps court ; une telle clause qui vise à garantir le service de demandes répétitives et abusives et ne saurait être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause subordonnant l’abonnements pour lutter contre l’incendie à la souscription préalable d’un abonnement ordinaire ou de grande consommation, portée.

Résumé : La clause qui subordonne l’abonnements pour lutter contre l’incendie à la souscription préalable d’un abonnement ordinaire ou de grande consommation est abusive en ce qu’elle stipule la résiliation automatique de l’abonnement incendie en cas d’incident de paiement dans le cadre d’un autre contrat d’abonnement souscrit par l’usager, alors que ces abonnements incendie, d’un type particulier, sont souscrits à part, dans un objectif de sécurité publique, et soumis à un régime propre.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique.

Résumé : La clause prévoyant que service des eaux est en droit de refuser l’ouverture d’un branchement si les installations intérieures sont susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution publique tend à garantir la continuité et la qualité du service public ; ainsi, il est possible de prévoir que le service soit habilité à refuser de procéder au branchement d’installations susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la distribution d’eau.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause stipulant que le vérifications faites par le service sur les installations intérieures n’engagent pas sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le vérifications faites par le service sur les installations intérieures n’engagent pas sa responsabilité est abusive en tant qu’elle exonère le service de toute responsabilité, même en cas d’erreur ou de faute de sa part commise à l’occasion des vérifications qu’il est dûment habilité à opérer.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux diligences à la charge de l’abonné en cas de fuite aux installations intérieures.

Résumé : Se borne à prévoir les conditions dans lesquelles une intervention d’urgence peut être pratiquée en cas de fuites d’eau dans l’installation intérieure de l’abonné et ne peut être abusive dans la mesure où ses dispositions ne font pas obstacle à ce que les frais définitifs puissent être imputés au service s’il apparaît en dernière analyse qu’une défectuosité du branchement ou du compteur fournie par le service est à l’origine des faits, la stipulation qui prévoit qu’en cas de fuite dans l’installation intérieure, l’abonné doit, en ce qui concerne son branchement, se borner à fermer le robinet du compteur, le démontage partiel ou total du branchement ou du compteur ne pouvant être réalisé que par le service des eaux ou l’entreprise agréée et aux frais du demandeur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant la procédure de relevé du compteur.

Résumé : La fermeture du branchement consécutive à l’impossibilité d’accéder au compteur étant précédée d’une procédure mettant en demeure l’abonné de permettre au service l’accès au compteur et à l’occasion de laquelle la menace d’une fermeture en cas d’impossibilité d’accès réitérée peut lui être adressée, ces dispositions ne contreviennent en tout état de cause pas aux recommandations de la commission des clauses abusives et ne revêtent pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant la base de calcul de la consommation en cas d’arrêt du compteur.

Résumé : La clause qui prévoit un mode d’estimation des consommations d’eau de l’abonné durant une période au cours de laquelle son compteur aura été accidentellement arrêté à la suite d’une défectuosité n’est pas abusive car elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse établir, par tout moyen approprié, que sa consommation réelle est différente de celle constatée pendant la période de référence.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du refus de l’abonné de laisser réaliser les réparations jugées nécessaires par le professionnel, portée.

Résumé :  Lorsque l’abonné refuse de laisser réaliser les réparations au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur qui sont jugées nécessaires par le professionnel, les stipulations qui permettent au service d’interrompre immédiatement et sans préavis ou mise en demeure préalable la fourniture de l’eau à l’abonné sont contraires au b) de l’annexe de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du refus de l’abonné de laisser réaliser les réparations jugées nécessaires par le professionnel.

Résumé :  Lorsque l’abonné refuse de laisser réaliser les réparations au compteur et au robinet d’arrêt avant compteur qui sont jugées nécessaires par le professionnel, les stipulations qui permettent au service de résilier unilatéralement l’abonnement doit être regardée comme ayant pour origine l’attitude de l’abonné qui refuse sans raison valable de laisser opérer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du service ; il n’est pas abusif de laisser à sa charge le paiement de la redevance d’abonnement jusqu’au terme normal de celui-ci.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné doit doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers.

Résumé :  La clause qui prévoit que l’abonné doit prendre, à ses risques et périls, toutes les précautions utiles pour garantir son compteur contre le gel, les retours d’eau chaude, les chocs et les accidents divers n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas anormal, d’une part, d’exiger de l’abonné qu’il prenne toutes les mesures utiles pour assurer une protection convenable de son compteur contre les détériorations dont il pourrait être l’objet du fait de causes extérieures, et d’autre part, de prévoir qu’en cas de détérioration du fait d’une insuffisance de cette protection, la charge des frais de réparations en incombe à l’abonné ; ces dispositions ne privent pas l’abonné de la possibilité d’exercer toute action qu’il jugerait utile contre le service ou un tiers dont il estimerait la responsabilité également engagée du fait de la détérioration survenue à son compteur.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures.

Résumé :  La clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures n’est pas abusive car l’abonné a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur et il est a priori redevable de sa consommation d’eau ; de surcroît, cette clause n’empêche pas à l’abonné, s’il estime ces fuites imputables au fait d’un tiers, de rechercher la responsabilité de ce dernier par tous moyens appropriés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences du défaut de paiement de la redevance.

Résumé :  La clause prévoyant que « si les redevances ne sont pas payées dans un délai de 15 jours à partir de la notification et après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement peut être fermé jusqu’à paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné » et que « la jouissance de l’abonnement n’est rendue au titulaire qu’après justification par l’abonné auprès du service des eaux du paiement de l’arriéré. » n’est pas abusive en ce qu’elle ne contrevient pas aux recommandations de la commission des clauses abusives et en ce que la procédure de fermeture du branchement en cas de non paiement des redevances est précédée d’une mise en demeure.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative aux conséquences de la récidive du défaut de paiement de la redevance.

Résumé :  N’est pas abusive la clause qui prévoit que, s’il y a récidive de défaut de paiement, le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement en suivant la procédure décrite pour un simple défaut de paiement.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause d’exonération de responsabilité du service.

Résumé :  La clause stipulant que « les abonnés ne peuvent réclamer aucune indemnité au service des eaux pour les interruptions momentanées de la fourniture d’eau résultant de gel, de sécheresse, de réparation ou de tout autre cause analogue, considérées comme cas de force majeure. Il en est de même pour les variations de pression et la présence d’air dans les conduites publiques » ne prévoit d’exonération de responsabilité du service qu’en cas d’interruption momentanée constitutives d’un cas de force majeure ; elle ne revêt donc pas en l’espèce un caractère abusif.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause d’exonération de responsabilité du service en cas de fonctionnement insuffisant des installations dans le cadre d’un abonnement pour lutte contre l’incendie, portée.

Résumé : Est illégale la clause qui exclut a priori et systématiquement toute action en recherche de responsabilité du service en cas de dysfonctionnement éventuel des installations de lutte contre l’incendie.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Arrêt de la Cour administrative d’appel : consulter l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 décembre 2005

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tgig021219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause concernant les caractéristiques du bien recherché, portée.

Résumé : N’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972, qui précisent que doivent être indiquées dans le contrat les caractéristiques du bien recherché, le contrat pour lequel les caractéristiques du bien ne sont pas ici intégrées dans une clause qui préciserait les conditions d’application du contrat ; s’agissant d’un contrat de fourniture d’informations sur des biens immobiliers, doivent s’entendre par caractéristiques la localisation, le type du logement ainsi que l’indication du montant maximal du loyer.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires, portée

Résumé : En application de l’article 1147 du Code civil les professionnels ont, envers les consommateurs non professionnels, une obligation de renseignement ; en l’espèce, l’objet du contrat consistant en la fourniture d’informations sur des biens immobiliers dont les caractéristiques sont précisées par le consommateur, l’obligation de renseignement doit être d’autant plus étendue qu’elle constitue l’objet même de la convention ; le professionnel devant vérifier l’exactitude des informations recueillies et transmises à son co-contractant ; la clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires doit donc être déclarée abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative, d’une part au remboursement seulement en cas d’inexécution totale du professionnel, et d’autre part à la conservation de frais excessifs en cas d’inexécution totale, portée.

Résumé : Doit être supprimée la clause qui prévoit un remboursement partiel de 500 francs sur un paiement de 890 francs en cas d’inexécution totale de la part du professionnel ; cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les parties au profit du professionnel car celui-ci, qui ne justifie aucunement de frais engagés par lui qui pourraient expliquer une telle disproportion entre les obligations de chacun des co-contractants, peut conserver une partie de la somme convenue sans aucune contrepartie pour le consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, typographie et présentation de la clause relative à la durée du contrat non conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation, portée.

Résumé : La clause relative à la durée du contrat, présentée avec une typographie très inférieure à la phrase qu’elle intègre et décalée vers le haut par rapport à celle-ci, est insuffisamment claire et lisible car  est de nature à induire le consommateur en erreur sur la durée de son engagement, elle ne respecte pas l’article L 133-2 du Code de la Consommation qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 346 Ko)

Numéro : tir021213_55.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de suspension, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le contrat pour tout événement faisant douter de la solvabilité de l’emprunteur est abusive en ce que, par son extrême généralité, elle met totalement l’emprunteur à la discrétion du prêteur en permettant à ce dernier de se prévaloir de tout événement professionnel (chômage, changement d’emploi, mutation, etc…) ou familial (divorce, changement de régime matrimonial, etc…).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le droit à découvert en cas de renseignements confidentiels inexacts est abusive dès lors qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, d’autant que, aux termes du modèle-type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et la mise à la charge de l’emprunteur des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 360 Ko)

Numéro : cam021211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, centre d’information pour la jeunesse, entretien d’un photocopieur.

Résumé :  Le contrat d’entretien de photocopieurs, à hauteur de 45 000 copies par trimestre, qui  a été souscrit par un centre d’information pour la jeunesse ne peut être examiné au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que l’organisme régional, qui s’est donné pour mission l’information du jeune public, doit être regardé, pour l’exercice de cette activité de diffusion d’information requérant d’évidence la possession d’un matériel en état constant de bon fonctionnement, comme un professionnel.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 222 Ko)

Numéro : cap021206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, centre d’affaires, de acquisition groupes électrogènes.

Résumé : Le contrat d’acquisition de groupes électrogènes pour les besoin de l’activité professionnelle d’un centre d’affaires ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.