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Numéro : caa030326.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location de matériel informatique par une entreprise vendant des machines destinées à l’industrie de la boulangerie.

Résumé : Le contrat d’installation et de location d’un système informatique destiné à gérer notamment les fichiers clients, fournisseurs et articles et la comptabilité d’une société constitue un contrat de fourniture de biens et de services en relation directe avec l’activité de cette société qui vendait des machines destinées à l’industrie de la boulangerie et ne peut donc être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

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Numéro : tgig030320.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de cuisine, clause d’acceptation des conditions générales de vente.

Résumé : La clause qui prévoit que le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, des modalités d’application de la pose du mobilier de cuisine, et en accepte les termes, sans exception ni réserve n’est pas illicite ; il ne peut être considéré quen’a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance des dites conditions avant la conclusion du contrat le consommateur, dont l’attention a été attirée par la clause critiquée (rédigée en caractères gras, juste au dessus de la signature du client), sur le fait qu’il devait prendre connaissance des conditions générales (figurant au verso, elles mêmes libellées dans une typographie claire et lisible, permettant une prise de connaissance sans difficulté au moment de la signature du contrat constitué d’un seul document imprimé recto verso permettant une manipulation simple) .

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause relative au paiement à crédit, défaut d’indication du TEG, portée.

Résumé : Ne respecte pas les dispositions de l’article L 121-23 (6°) du code de la consommation la clause relative au paiement à crédit qui ne comporte pas d’indication sur le TEG, obligatoire en cas de démarchage à domicile et qui ne fait pas de rappel de l’offre préalable de prêt.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause permettant au professionnel de ne pas effectuer un relevé de mesures sur place, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de remettre en cause une commande et de la modifier en raison du non respect de son obligation de relever lui-même les mesures avant toute commande est abusive et doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause fixant un délai de 3 jours pour émettre des réserves, portée.

Résumé : La clause qui fixe un délai de trois jours au client pour confirmer par courrier recommandé avec accusé de réception les réserves émises sur le bulletin de livraison crée une réelle confusion dans l’esprit du consommateur dès lors qu’elle est de nature à lui laisser croire qu’il s’est contractuellement engagé à ne présenter aucune réclamation au delà du délai prévu alors que le garantie contractuelle et la garantie légale pour vice caché peuvent être exercées au delà d’un tel délai ; le délai de trois jours prévu au contrat est abusif et doit être supprimé.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause définissant les notions de pose et d’installation, portée.

Résumé : Ainsi libellées : « On entend par pose, la fixation de tous les éléments de cuisine ou de salle de bains (meubles hauts et bas, plans de travail, ou plans de toilette, corniches, plinthes…) à l’exclusion de tous autres travaux qui constituent des travaux d’installation. Les travaux de pose à effectuer sont énumérés sur le bon de pose établi et annexé au bon de commande. Tous les travaux supplémentaires seront facturés en sus », « l’installation commence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la livraison des meubles », les clauses créent une confusion entre les notions de pose et d’installation ; dans ces conditions, la clause qui comporte des définitions de nature à créer cette confusion est abusive et doit être supprimée.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, démarchage à domicile, contrat de vente de cuisine, absence de bordereau de rétractation, portée.

Résumé : Dés lors que le contrat reproduit les articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, le bon de rétractation détachable dont ils rappellent l’obligation doit être annexé au contrat.

Mots clés :

Cuisiniste

Voir également :

Recommandation n° 82-03  : installation de cuisine

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Numéro : tim030313.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui fixe à un an la durée d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home ne présente en elle même aucun caractère abusif dés lors qu’elle était spécifiée dans le premier contrat souscrit par les demandeurs qui  ne se trouvaient à l’époque nullement obligés de contracter.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que l’envoi de la proposition d’un nouveau contrat se fera en fin d’année pour l’année suivante ne constitue pas un procédé illicite dès lors que le propriétaire de mobil home connaît la date d’échéance de son contrat et qu’en outre, compte tenu de la nature de l’activité déployée, le propriétaire du parc ne peut connaître avant les derniers mois de l’année les conditions financières qu’il est en mesure de proposer pour l’année suivante eu égard aux résultats et investissements de l’année en cours.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement annuel du loyer et à son mode de fixation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit le renouvellement annuel du loyer ainsi que sa fixation unilatérale par le professionnel n’est pas abusive dès lors que le renouvellement annuel du contrat implique également le renouvellement selon la même périodicité de l’ensemble des conditions du contrat y compris son prix ; que, comme dans toute relation économique, le prix est proposé par l’offrant et accepté ou non par le bénéficiaire de l’offre ; que ce procédé classique correspondant à la loi de l’offre et de la demande dans un pays d’économie libérale de liberté des prix.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux frais en cas de paiement échelonné.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit un paiement échelonné des frais de location n’est pas abusive dès lors que ce paiement échelonné n’est qu’une possibilité pour les locataires, le paiement intégral du loyer étant le principe prévu au contrat.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement annuel du loyer et à son mode de fixation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit le règlement de frais en cas de paiement en 10 fois destiné à couvrir les frais bancaires ne constitue pas une clause abusive dès lors que ce paiement échelonné n’est qu’une possibilité pour les locataires, le paiement intégral du loyer étant le principe prévu au contrat.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au paiement de la totalité du loyer en début d’année.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit paiement de la totalité du loyer en début d’année n’est pas abusive dès lors que ce paiement ne correspond qu’au loyer dû pour la durée du contrat et non pour une durée supérieure, étant observé que le paiement en une seule fois du loyer n’est pas imposé au locataire, la règle étant en l’espèce le paiement en deux fois, le paiement en une fois permettant une réduction de prix au profit du locataire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui permet au locataire de résilier unilatéralement le contrat pour n’importe quel motif n’est pas abusive car favorable aux locataires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause créant une obligation de fourniture exclusive de matériaux et prestations auprès du bailleur.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que le locataire a l’obligation de se fournir en matériaux et prestations exclusivement auprès du bailleur n’est pas abusive dès lors que ce bailleur, demeurant propriétaire du sol, peut interdire à ce titre tout aménagement qui ne correspondrait pas à l’esthétisme souhaité pour son parc de loisirs ; la disposition stipulant que les coffres, les terrasses et les dalles doivent être acquis auprès de cette société ou de son distributeur agréé étant la concrétisation de ce droit de limiter l’utilisation et les aménagements visibles de son sol.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la sous location.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui oblige, en cas de sous location ou de prêt, le locataire à obtenir l’autorisation écrite du propriétaire est le corollaire de la responsabilité du professionnel au titre de l’exploitation du parc et ne constitue donc pas une clause abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la facturation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit l’allocation de bons aux propriétaires de mobil home n’est pas abusive dès lors que ces bons comportent des avantages nouveaux aux propriétaires de mobil home et que chaque locataire d’emplacement a droit à 8 bons gratuits, contrepartie de la location et dépassant la capacité d’accueil normale d’un mobil home.

 

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

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Numéro : tio030311.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, clause exclusive de responsabilité et illisible, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés, donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par une contre valeur (avoir ou espèce) au choix du client » est abusive en ce qu’elle affranchit le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, sans même préciser au consommateur qu’il pourrait, lors du dépôt, déclarer la valeur exceptionnelle des photographies de manière à obtenir éventuellement, moyennant supplément de prix, une réparation totale du préjudice en cas d’incident, et en ce qu’elle est, par ailleurs, illisible car imprimée dans des caractères inférieurs à 8 mm.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 360 Ko)

Numéro : can030306.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance de loyers impayés, clause de non garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de garantie des loyers impayés qui stipule que la garantie est accordée aux nouveaux locataires, à la date du bail, et que pour les locations en cours, la garantie n’est accordée que si les locataires sont à jour de leurs paiements et n’ont pas fait l’objet d’incident de paiement ou de litige dans les 12 mois précédant la date d’effet de l’adhésion, et que la garantie prend effet après une période probatoire de 3 mois consécutifs n’est pas abusive en ce que le bailleur de bonne foi subit seulement une période de carence de 3 mois et bénéficie des garanties souscrites dès le 4ème mois pour l’avenir, l’assureur entendant écarter de sa garantie les locations où le bailleur est informé de l’existence de l’insolvabilité de son locataire, la période probatoire de 3 mois permettant de s’assurer de la bonne foi de l’adhérent ; ces clauses d’exclusion tendent manifestement à éviter que le contrat d’assurance perde son caractère aléatoire.

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Numéro : cav030304.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause qui impose au locataire de continuer à payer les loyers même en cas d’immobilisation du véhicule.

Résumé : Dans la mesure où le loueur accepte implicitement mais nécessairement la fourniture d’un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation en raison d’une faute ou d’une négligence commise par lui ou, à défaut, une diminution de loyer, ne présente pas un caractère abusif la clause qui stipule qu’en « cas d’immobilisation, le loueur n’est pas tenu de fournir au locataire un véhicule de remplacement, même si le véhicule loué est immobilisé par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. Le locataire ne pourra prétendre à aucune diminution du loyer de fait de cette immobilisation ».

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cam030228.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de modifcation unilatérale, portée.

Résumé :  Les clauses d’une convention de compte permanent qui stipulent que « les mensualités, les tranches d’encours correspondantes et le TEG sont révisables par (le prêteur). Les clauses de la présente offre ne seront pas modifiées sans l’accord de l’emprunteur. (Le prêteur) informera l’emprunteur avec un préavis d’un mois, de toutes modifications desdites clauses par l’intermédiaire du relevé mensuel susévoqué. L’emprunteur aura la faculté de refuser ladite modification par LA avec AR. Le refus est irrévocable et entraîne la clôture immédiate de l’ouverture de crédit » et que (le prêteur) « se réserve le droit de supprimer à tout moment l’utilisation de la présente ouverture de crédit si elle estime que la situation de l’emprunteur l’exige pour sa propre protection » et que « pour utiliser son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser sa carte bancaire ou en indiquant le montant du financement désiré qui ne pourra être inférieur à 2 000 F » sont abusives dès lors qu’elles ont pour effet, directement et indirectement, de permettre au prêteur de ne pas respecter ses engagements, ou de s’y soustraire pendant la durée déterminée à laquelle il s’était engagé et sont purement arbitraires ou ne reposent, au sens de la Directive n° 93 13 du 5 avril 1993, sur aucune raison valable.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : can030220.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, notion de non professionnel.

Résumé : L’article L 132-l du Code de la consommation ne peut être invoqué par l’exploitant d’un restaurant qui a conclu un contrat de location d’un appareil de téléphonie publique payant, destiné à être installé dans le restaurant, à l’usage de sa clientèle, un tel contrat ayant un rapport direct, fût-il accessoire, avec l’activité commerciale exercée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du matériel loué.

Résumé : La clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du publiphone loué n’est pas abusive en ce qu’il appartient au locataire de la lire et de l’appliquer, sans attendre du loueur qu’il lui rappelle de façon expresse, après avoir été informé de la panne survenue, qu’il est, en vertu du contrat, subrogé dans ses droits vis à vis du vendeur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause relative aux actions du locataire contre le bailleur.

Résumé : La clause par laquelle le locataire renonce à toute action envers le bailleur en cas de vice caché de l’objet loué, du fait qu’il dispose en contrepartie d’une action subrogatoire envers le vendeur de celui-ci, n’est pas abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation, ou de l’article 1135 du Code civil et ce qu’elle est une simple dérogation contractuelle aux dispositions supplétives des articles 1720, 1721 et 1724 du Code civil.

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Numéro : cap030219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, équipement informatique, contrat en rapport avec l’activité professionnelle du co-contractant (établissement bancaire) .

Résumé : Un contrat d’équipement en matériel informatique conclu par un établissement bancaire ne peut être examiné à la lumière des textes relatifs aux clauses abusives en ce que, d’une part, la notion de consommateur doit être interprétée comme visant exclusivement les personnes physiques, et, d’autre part, en ce que le contrat de bail, portant sur du matériel informatique, conclu par une société régionale de financement et tendant à mettre en place l’action de coordination des différents établissements, implique en elle même nécessairement le développement d’une structure informatique, s’intègre à l’évidence dans les relations professionnelles habituelles de cette société et a un lien direct avec son activité.